Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 17 oct. 2025, n° 24/02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF société anonyme à conseil d'administration c/ La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DU BAS - RHIN, La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° 486/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 17 octobre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02764 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILEI
Décision déférée à la cour : 21 Mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Madame [T] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
La S.A. ALLIANZ IARD
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & Associés, avocat à la cour.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU BAS- RHIN
ayant siège [Adresse 3]
assignée le 13 septembre 2024 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 février 2022, Mme [T] [Z], née le [Date naissance 7] 1981, a été blessée alors qu’elle était transportée par le train TER n° 835016 dans le sens [Localité 13]-[Localité 11], ce dernier étant entré en collision avec un véhicule poids-lourd conduit par M. [V] [M], assuré auprès de la compagnie Allianz IARD et immobilisé sur les voies du passage à niveau n° 22 sis à [Localité 10] (67).
Le 9 mai 2023, Mme [Z] a fait assigner M. [M], la société Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, appelée en intervention forcée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de provision, d’expertise et de déclaration d’ordonnance commune. (RG n°23/654)
Le 9 novembre 2023, Mme [Z] a fait assigner en intervention forcée la SA Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) devant le même juge. (RG n°23/1590)
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2024, après avoir ordonné la jonction des deux affaires, le juge a notamment :
Au principal,
ordonné une expertise médicale de Mme [T] [Z] ;
commis M. [R] [H] en qualité d’expert dont il a détaillé la mission ;
condamné in solidum la SA Allianz IARD et la SA Société Nationale des Chemins de Fer à payer à Mme [T] [Z] une provision de 14 600 euros à valoir sur l’indemnisation globale du préjudice ;
condamné in solidum la SA Allianz IARD et la Sa Société Nationale des Chemins de Fer à payer à Mme [T] [Z] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SA Allianz IARD et la SA Société Nationale des Chemins de Fer aux dépens ;
rejeté tous les autres chefs de demande des parties.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge a énoncé que :
le juge de référés ne tenait pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum avait été introduite, sauf à retenir que celle-ci était d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec,
la demande d’expertise in futurum requerrait seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
Il a alors fait état de ce que :
la SA Allianz IARD ne contestait pas le droit à indemnisation de Mme [T] [Z],
il devait être fait droit à la demande d’expertise compte tenu de l’échec de la procédure d’indemnisation amiable,
s’agissant de la provision, il existait une contestation sérieuse quant à la responsabilité de M. [M] et son obligation d’indemnisation, ce dernier contestant sa responsabilité et faisant notamment valoir que la loi de 1985 n’était pas applicable, l’accident ayant eu lieu sur une voie propre aux chemins de fer ; la question étant de fait et les juges du fond pouvant faire, dans cette hypothèse, application de la responsabilité du fait des choses et statuer sur les causes d’exonération envisageables sur ce fondement, il existait une incertitude sur le sens dans lequel trancheraient lesdits juges, et ce, d’autant plus qu’une instruction destinée à déterminer les circonstances de l’accident et les responsabilités de chacun était encore en cours ; la condamnation à payer une provision devait être prise à l’encontre de la SA Allianz IARD et de la SA Société Nationale des Chemins de Fer, in solidum.
La SA Société Nationale SNCF a formé appel à l’encontre de cette ordonnance par voie électronique le 19 juillet 2024.
Selon ordonnance du 10 septembre 2024, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 ancien du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2024, la société Société Nationale SNCF demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
infirmer l’ordonnance de référé civil du 21 mars 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg (RG 23/01543) ;
et statuant à nouveau,
déclarer sa mise en cause irrecevable ;
déclarer Mme [Z] irrecevable en ses demandes à son encontre ;
juger qu’elle n’a pas qualité à défendre ;
donner acte à la société Allianz IARD qu’elle s’engage à procéder au remboursement des sommes qui lui ont été versées par elle en exécution de l’ordonnance de référé civil du 21 mars 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg (RG 23/01543) ;
débouter la société Allianz IARD de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
condamner Mme [T] [Z] et/ou la société Allianz ou toute partie succombante à lui rembourser la provision mise à sa charge par l’ordonnance de référé civil du 21 mars 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg RG 23/01543, soit la somme de 8564,73 euros ;
condamner Mme [T] [Z] ou toute partie succombante aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel et à payer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice ;
débouter Mme [T] [Z] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
La société Société Nationale SNCF soutient que :
son appel est recevable puisque la société Allianz a fait signifier l’ordonnance le 10 juillet 2024 et qu’elle a régularisé son appel dans le mois de la signification avec commandement de payer effectuée à la demande de la même société le 23 juillet 2024 ; par application des articles 552 et suivants du code de procédure civile, dans le cas de solidarité ou d’indivisibilité l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, de sorte que l’appel qu’elle a régularisé à la suite de la signification effectuée par la société Allianz réserve le droit d’appeler les autres parties à la procédure y compris Mme [Z] et ce peu importe qu’il y ait eu une signification ;
Mme [Z] n’a pas assigné la bonne société puisqu’elle a assigné la société Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) ayant siège [Adresse 5] à [Localité 8] alors que la seule société qui a son siège à cette adresse est la Société Nationale SNCF, immatriculée au RCS sous le numéro 552.049.447 dont l’activité principale, conformément à l’extrait Kbis, est d'« animer et piloter le groupe public unifié qu’elle contrôle » tel que le prévoit l’article L.2102-1 du code des transports, aucune mission de transport des voyageurs n’étant mis à sa charge ; la Société Nationale SNCF est ainsi la société holding du groupe public unifié.
Elle ajoute que :
la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF ont réformé l’organisation ferroviaire en créant un groupe public unifié (GPU) avec effet au 1er janvier 2020 donc antérieurement à l’accident de Mme [T] [Z],
à compter de cette date, le groupe public unifié est constitué de cinq sociétés :
Société Nationale SNCF, société mère du groupe, société nationale à capitaux publics qui détient les filiales du groupe SNCF et assure le pilotage du groupe,
SNCF Réseau, société anonyme chargée de la gestion des infrastructures ferroviaires,
SNCF Voyageurs, société anonyme qui assure l’exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs,
Frêt SNCF, société par actions simplifiée dédiée au transport ferroviaire de marchandises,
SNCF Gares & Connexion, filiale de SNCF Réseau, société anonyme chargée de la gestion de gares et des activités de prestations et services en gare,
si ces cinq sociétés font partie d’un même groupe, elles ont des personnalités juridiques distinctes qui ne peuvent pas être confondues et ont un objet social également différent, l’objet et les missions de chacune des sociétés étant définis par le code des transports, ainsi, s’agissant de SNCF Voyageurs (RCS 519.037.584), conformément à l’article L.2141-1 du code des transports, elle exploite directement ou à travers ses filiales des services de transport ferroviaire et exerce d’autres activités prévues par ses statuts ; suivant les termes de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 (article 18), avec effet au 1er janvier 2020, l’ex-EPIC SNCF Mobilités a légalement opéré un transfert de ses droits et obligations attachés à la direction industrielle (rénovation et réparation lourde de train) et aux activités de fourniture de service de transport ferroviaire de personnes à la nouvelle SA SNCF Voyageurs, celle-ci reprenant ainsi notamment les contentieux en cours en lien avec ces activités transférées (article 18 I 2° b de l’ordonnance précitée),
l’accident dont a été victime Mme [T] [Z] est survenu le 24 février 2022, soit postérieurement à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2020 de la loi n° 2018-515 pour un nouveau pacte ferroviaire du 27 juin 2018 et à l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF ; Mme [Z], au moment de l’accident, avait semble-t-il la qualité de voyageuse dans le train.
Elle en déduit que l’action introduite par Mme [T] [Z] à son encontre est irrecevable.
Elle indique encore qu’ayant été condamnée au versement d’une provision in solidum avec la société Allianz, il convient de condamner cette dernière et/ou Mme [T] [Z] à procéder au remboursement de cette somme, soit 8 564,73 euros.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
déclarer la SNCF irrecevable, en tout cas, mal fondée en son appel ;
En conséquence,
le rejeter ;
débouter la SNCF de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
confirmer l’ordonnance du 21 mars 2024 en ce qu’elle ordonne une expertise judiciaire à son bénéfice et lui accorde une provision à valoir sur l’indemnisation globale du préjudice ;
condamner la SNCF à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de première instance et d’appel.
Mme [Z] indique que, si par impossible, l’appel n’était pas déclaré irrecevable, elle conclut au bien-fondé de ses demandes d’expertise et de provision compte-tenu de ses préjudices, indiquant qu’elle a été victime d’un accident de train, pour lequel elle n’est en rien responsable, de sorte qu’il n’y aura aucune limitation de son droit à indemnisation, que l’on se place ultérieurement sur le terrain de la loi Badinter, si elle venait à s’appliquer, ou, à défaut, sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2025, la société Allianz IARD demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la mise hors de cause de la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) ;
débouter la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) de sa demande de restitution de la quote-part de provision mise à sa charge ;
débouter la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société Allianz IARD indique que, n’étant pas à l’origine de la mise en cause de la SNCF, elle s’en remet à la cour sur la demande de cette dernière et n’a pas à être condamnée à payer, pour cette mise en cause, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens.
Elle considère que la demande de la SNCF tendant à sa condamnation à lui restituer la quote-part de la provision qu’elle a réglée est sans objet puisqu’elle a d’ores et déjà fait le nécessaire à cette fin.
M. [M] a constitué avocat mais n’a pas transmise de conclusions par voie électronique.
La CPAM du Bas-Rhin, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à personne respectivement le 13 septembre 2024 et le 26 septembre 2024, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [Z] ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de la société Société nationale des chemins de fer (SNCF) et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SA la Société nationale des chemins de fer (SNCF)
Mme [Z] a fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés, la SA la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 12] (93) immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°SIREN 552049447.
Cette société justifie, par la production de l’extrait Kbis du RCS, que son activité principale est d’animer et piloter le groupe public unifié qu’elle contrôle et, ce conformément aux dispositions de l’article L.2102-1 du code des transports lequel précise qu’elle en assure le pilotage stratégique et financier et en définit l’organisation et mentionne ses missions dont ne fait pas partie le transport des voyageurs, cette mission étant dévolue à sa filiale la SA SNCF Voyageurs qui assure l’exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs et qui est dotée de sa propre personnalité morale résultant de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 et de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019.
Il s’en déduit que la SA Société nationale des chemins de fer (SNCF) immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° SIREN 552049447 n’a pas qualité à défendre, de sorte que les demandes dirigées à son encontre doivent être déclarées irrecevables.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée en ce qu’elle l’a condamnée in solidum avec la société Allianz IARD à payer à Mme [Z] la somme de 14 600 euros à valoir sur l’indemnisation globale du préjudice.
Sur les demandes de donner acte formulée par la société Société nationale des chemins de fer (SNCF) et de remboursement de la provision versée
Il n’y a pas lieu de donner acte à la société Allianz IARD de ce qu’elle s’engage à procéder au remboursement des sommes qui lui ont été versées par la société Société nationale des chemins de fer (SNCF) en exécution de l’ordonnance entreprise dès lors que celle-ci a justifié de ce qu’elle avait d’ores et déjà procédé au remboursement, ni de prononcer de condamnations à restituer les montants versés en exécution de l’ordonnance, mais seulement de rappeler que l’arrêt vaut titre de restitution et que les sommes réglées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, laquelle vaut mise en demeure.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L’ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs dès lors que ce n’est qu’à hauteur d’appel que la société Société nationale des chemins de fer (SNCF) a soulevé la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre.
A hauteur d’appel, Mme [Z] est condamnée aux dépens et les demandes d’indemnités formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DECLARE recevable l’appel de la SA Société nationale des chemins de fer (SNCF) ;
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 mars 2024 en ce qu’elle a condamné in solidum la SA Allianz IARD et la SA Société Nationale des Chemins de Fer à payer à Mme [T] [Z] une provision de 14 600 euros à valoir sur l’indemnisation globale du préjudice ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
DECLARE irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la SA Société nationale des chemins de fer (SNCF) immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° SIREN 552049447 ;
DIT n’y avoir lieu de donner acte à la SA Allianz IARD de ce qu’elle s’engage à procéder au remboursement des sommes qui lui ont été versées par la SA Société nationale des chemins de fer (SNCF) en exécution de l’ordonnance du juge des référés du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 mars 2024 ;
RAPPELLE que l’arrêt vaut titre de restitution de toutes sommes payées en exécution de l’ordonnance déférée et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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