Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 17 octobre 2025, n° 24/02764
TGI Strasbourg 21 mars 2024
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CA Colmar
Infirmation partielle 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la mise en cause

    La cour a jugé que la SNCF n'avait pas qualité à défendre, car son activité principale n'inclut pas le transport des voyageurs, ce qui rend les demandes dirigées contre elle irrecevables.

  • Accepté
    Remboursement des sommes versées

    La cour a rappelé que l'arrêt vaut titre de restitution des sommes payées en exécution de l'ordonnance, et que ces sommes porteront intérêts au taux légal.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de Mme [Z]

    La cour a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SNCF, confirmant ainsi la position de la SNCF.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA Société Nationale SNCF a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Strasbourg qui l'avait condamnée in solidum avec Allianz IARD à verser une provision de 14 600 euros à Mme [T] [Z] suite à un accident de train. La cour d'appel a d'abord déclaré l'appel recevable, puis a infirmé l'ordonnance en ce qui concerne la condamnation de la SNCF, considérant qu'elle n'avait pas qualité à défendre, car son rôle se limite à l'animation du groupe public unifié, tandis que le transport ferroviaire est assuré par sa filiale SNCF Voyageurs. La cour a confirmé l'ordonnance pour le reste, notamment concernant les dépens. Ainsi, la cour d'appel a infirmé partiellement l'ordonnance de première instance tout en la confirmant sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 17 oct. 2025, n° 24/02764
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/02764
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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