Confirmation 23 septembre 2025
Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 sept. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 435/2025 – N° RG 25/00701 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEDU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 22 Septembre 2025 à 12 heures 18 pour :
M. [L] [D], né le 17 Octobre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Septembre 2025 à 15 heures 45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 18 septembre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [L] [D], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Septembre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. Monsieur [S] [T], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [L] [D] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 02 juillet 2023, prononcée par le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3], notifiée le 03 juillet 2023.
Le 15 septembre 2025, Monsieur [L] [D] s’est vu notifier par le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 6] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 18 septembre 2025, Monsieur [L] [D] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 18 septembre 2025, reçue le 18 septembre 2025 à 11 h 28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Indre-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [D].
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 18 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 22 septembre 2025 à 12h 18, Monsieur [L] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision alors que l’intéressé dispose d’un hébergement stable au domicile de ses proches à [Localité 9] et qu’il n’a pu contacter ses proches pour obtenir un justificatif durant le temps de la garde à vue, qu’il a deux enfants en France, excluant tout risque de fuite, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public depuis qu’il a purgé une courte peine en 2023 sans commission d’infraction depuis lors, que la requête du Préfet est irrecevable, faute de joindre les pièces relatives au précédent placement en rétention intervenu en août 2023 sur la base de la même mesure d’éloignement, en lien en particulier avec les diligences consulaires effectuées et avec l’appréciation de la réitération de rétention, que par ailleurs, la procédure est irrégulière en raison de l’avis tardif au Procureur de la République du placement en garde à vue et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie suite à la crise diplomatique durable qui affecte les relations entre la France et l’Algérie et compromet toute délivrance de laissez-passer consulaire.
Le procureur général, suivant avis écrit du 22 septembre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [L] [D] n’a pas d’observations à formuler et énonce être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’irrecevabilité de la requête, faute de pièces utiles jointes relatives au précédent placement en rétention de 2023 permettant au juge d’apprécier la régularité de la réitération de rétention à l’aune de la réserve d’interprétation du conseil constitutionnel de 1997, toujours en vigueur dès lors que le délai de sept jours laissé à l’étranger pour se soumettre à la mesure d’éloignement reste inscrit dans le droit positif, et sur l’absence de délivrance plausible à bref délai d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes au regard de la crise diplomatique qui perdure entre la France et l’Algérie, alors que la CIMADE a pu recenser l’absence de tout éloignement d’un ressortissant algérien depuis le centre de rétention de [Localité 6] [Localité 8] depuis le mois de mars 2025.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] n’a pas communiqué d’observations en défense.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L.743-15 et L.751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 15 septembre 2025, le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] expose que faisant l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ prononcé le 02 juillet 2023, notifié le lendemain, Monsieur [L] [D] a été placé en garde à vue le 15 septembre 2025 pour des faits de vol aggravé, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement du 02 juillet 2023, a déclaré être entré en France de manière irrégulière en 2020 via l’Espagne sans être muni des documents de voyage exigés et se maintient irrégulièrement sur le territoire national, reconnaît utiliser un alias, a déjà été éloigné vers l’Espagne le 30 mars 2022 dans le cadre d’une procédure de transfert auprès des autorités du pays responsable de l’examen de la demande d’asile, est défavorablement connu pour avoir été incarcéré du 21 novembre 2021 au 30 mars 2022 en exécution d’une peine prononcée pour des faits de vol et recel, a déjà fait l’objet de deux mesures d’assignation à résidence prononcées les 17 février 2021 et 11 mars 2021 auxquelles il n’a pas déféré, a été condamné le 04 juillet 2023 à une peine de deux mois d’emprisonnement et placé en rétention le jour même, que l’intéressé se soustrait délibérément à toutes les mesures d’éloignement et adopte un comportement constituant une menace pour l’ordre public, que depuis son retour en France en mars 2022, Monsieur [D] ne justifie d’aucune démarche de régularisation de sa situation administrative, réitère sa volonté de ne pas être éloigné vers son pays d’origine, déclare être marié depuis 2021 avec deux enfants non reconnus qui ne sont pas à sa charge, être sans ressources, n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, de sorte qu’il ne peut être porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que la décision prise ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est dépourvu de document d’identité ou de voyage, déclare sans pouvoir le justifier être sans domicile fixe et personnel mais vivre habituellement à [Localité 9], si bien que Monsieur [D] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, et ne fait état d’aucun problème de santé et aucun élément de nature à considérer qu’une vulnérabilité ou un handicap s’opposeraient à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience devant le premier juge, s’agissant d’une attestation d’hébergement rédigée par Monsieur [Y], que la situation de Monsieur [L] [D] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3], qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français ni de démarches de régularisation de sa situation, ne peut justifier d’aucune domiciliation suffisamment effective, pérenne et opportune en France, en dépit d’une attestation d’hébergement à [Localité 1] versée à l’audience devant le premier juge, non transmise au Préfet avant sa prise de décision et non accompagnée d’un justificatif de domicile, et qui ne peut être retenue dès lors que l’intéressé placé en garde à vue le 15 septembre 2025 a déclaré être sans domicile fixe et vivre habituellement à [Localité 9] (37) et à [Localité 7], où par ailleurs, Monsieur [D] est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, n’a pas respecté deux mesures d’assignation à résidence en 2021 selon les indications du [5], est connu sous une autre identité, et a indiqué dans son audition du 15 septembre 2025 ne pas envisager de repartir en Algérie, avec deux enfants présents sur le territoire national, traduisant sans ambiguïté son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, tandis que le Préfet a également considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant notamment d’une condamnation récente du 04 juillet 2023 à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion et d’une incarcération subie du 03 juillet 2023 au 19 août 2023, Monsieur [L] [D] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, d’autant plus que l’intéressé est convoqué aux fins d’ordonnance pénale le 26 mars 2026 pour des faits de vol en réunion du 15 septembre 2025.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [D], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce médicale produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge chargé des mesures restrictives et privatives de liberté des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
L’article L741-7 du CESEDA en vigueur depuis LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 – art. 43, est ainsi rédigé :
«La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.»
Cet article a été créé par l’ordonnance 2020-1733 du 16 décembre 2020, soit postérieurement à la décision du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997 qui portait sur la constitutionnalité de la loi N°97-396. Dans sa rédaction actuelle, cet article n’a pas fait l’objet d’une décision d’inconstitutionnalité ou même d’une réserve par le Conseil Constitutionnel. La décision du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997 ne lui est en conséquence pas applicable.
Le placement de Monsieur [L] [D] en rétention le 15 septembre 2025, à la suite d’un précédent placement en rétention en août 2023, sur la base de la même obligation de quitter le territoire français et alors même qu’il s’est soustrait volontairement à cette mesure, est régulier.
Par ailleurs, alors que dans l’arrêté de placement critiqué, le Préfet évoque clairement la précédente rétention intervenue en août 2023, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir versé des pièces relatives à des échanges antérieurs avec les autorités consulaires dans la mesure où la Cour de Cassation a précisé (Civ. 1ère 17/10/2019) que la préfecture devait justifier de diligences uniquement à compter du placement en rétention.
En conséquence, la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête et le moyen sera rejeté.
Concernant le moyen tiré de l’avis tardif au parquet du placement en garde à vue :
Il est rappelé qu’un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 62-2 du code de procédure pénal.
L’article 63 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire d’informer le Procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
En outre, il est constant (Crim. 24 octobre 2017) que l’avis immédiat au Procureur de la République lors d’un placement en garde à vue court à compter de la présentation de la personne à l’officier de police judiciaire et non à compter de son interpellation.
Par ailleurs, il est établi (Crim 06 mars 2024 n°22-80.895) qu’afin de s’assurer du respect de l’obligation pour l’OPJ d’aviser le Procureur de la République 'dès le début de la mesure’ du placement en garde à vue, prévue au 2e alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale, celui-là doit indiquer dans le procès-verbal qu’il dresse l’heure à laquelle il a donné ledit avis ; l’exception de nullité tirée de l’information tardive du procureur de la République sur la mesure de garde à vue ne peut être rejetée au motif que ce magistrat en a été avisé quasi immédiatement. En effet, faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue « dès le début » de cette mesure.
En l’espèce, Monsieur [L] [D] a été interpellé en flagrance par les fonctionnaires de police requis le 15 septembre 2025 à 01h 50 pour des faits de tentative de vol. Contacté à 01h 55, l’officier de police judiciaire a demandé de se faire présenter l’intéressé et son comparse et fait part d’une notification différée des droits en garde à vue, en raison de l’état d’ébriété de Monsieur [D], incapable de souffler dans l’éthylomètre. Le procès-verbal joint mentionne un placement en garde à vue décidé effectivement à 02h 05 après information du placement en garde à vue de Monsieur [D], donnée à 02h 04 au Procureur de la République. La notification effective des droits en garde à vue est intervenue à 11h 30, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe.
Si la mesure de garde à vue a pris effet à compter de l’interpellation de Monsieur [D] à 01 H 50, il convient de rappeler que seul un officier de police judiciaire est habilité en application des dispositions sus-visées à décider du placement en garde à vue d’un individu et non un agent de police judiciaire. Le placement en garde à vue ne pouvait donc être ordonné lors de son interpellation par les agents de police judiciaire ayant pris en charge l’intéressé mais il était nécessaire que l’intéressé fût présenté à un officier de police judiciaire au sein du commissariat.
Le temps de route nécessaire afin de conduire l’intéressé au commissariat suivi du temps indispensable pour l’établissement du procès-verbal de placement en garde à vue et de certaines diligences justifient qu’un certain délai se soit écoulé entre l’interpellation de l’intéressé et la notification effective de son placement en garde à vue.
Le Procureur de la République a ainsi été avisé du placement en garde à vue seulement 09 minutes après la décision de placement en garde à vue par l’officier de police judiciaire, soit dans un délai qui ne peut être considéré comme excessif, selon un procès-verbal détaillé qui a mentionné l’heure de cette information donnée au magistrat.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que «lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, alors que les autorités consulaires algériennes viennent d’être saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance éventuelle des documents de voyage, le 15 septembre 2025, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [L] [D] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d’un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national, n’ayant pas remis préalablement un passeport original et étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide et ayant refusé d’être éloigné vers son pays d’origine. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 15 septembre 2025, avec transmission de pièces justificatives. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [D] à compter du 18 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 septembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 23 Septembre 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [L] [D], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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