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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 21 février 2024, N° 2023J854 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
24/06/2025
ARRÊT N°2025/260
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDGR
MN AC
Décision déférée du 21 Février 2024
Tribunal de Commerce de Toulouse
( 2023J854)
M CHEFDEBIEN
[V] [L]
S.A.S.U. OMNIS
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP)
Annulation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain ROUILLÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. OMNIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain ROUILLÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargé du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 2 décembre 2020, [V] [L], alors épouse [O], a créé la Sasu Omnis.
Suivant convention signée électroniquement le 3 décembre 2020, la Sasu Omnis a ouvert un compte bancaire dans les livres de la Sa Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées (ci-après la Caisse d’Épargne).
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2020, la Caisse d’Épargne a consenti à la Sasu Omnis un prêt équipement à taux fixe Pro N°291993 d’un montant de 116 000 euros, au taux de 0,65% sur une durée de 59 mois.
Par acte du même jour, [V] [L] s’est portée caution personnelle et solidaire dudit prêt dans la limite de la somme de 45 240 euros pour une durée de 107 mois.
Dans le courant de l’année 2022, le compte de la Sasu Omnis a fonctionné en position débitrice sans autorisation et sans régularisation de sa part, amenant à des impayés d’échéances du prêt.
Par lettre recommandée du 8 novembre 2022, la Caisse d’Épargne a mis en demeure la Sasu Omnis de régulariser le solde débiteur de son compte bancaire, représentant un montant de 10 075,67 euros sous peine de clôture du celui-ci.
Par courrier recommandé du même jour, la Caisse d’Épargne a mis en demeure la Sasu Omnis de régulariser les échéances impayées du prêt pour un montant de 627,48 euros correspondant aux échéances de juin à novembre 2022.
En l’absence de régularisation, par lettres recommandées du 21 mars 2023, la Caisse d’Épargne a mis en demeure la Sasu Omnis d’avoir à régulariser le solde débiteur de son compte bancaire pour un montant de 4 181,22 euros puis a mis en demeure la Sasu Omnis et [V] [L], en sa qualité de caution, de régler les échéances impayées du prêt s’étalant entre le 5 juin 2022 et le 5 mars 2023, à hauteur de 4 843,28 euros, ce dans un délai de 15 jours sous sanction de déchéance du terme.
Faute de paiement, par lettre recommandée du 24 mai 2023, la Caisse d’Épargne a notifié à la Sasu Omnis la clôture de son compte avec effet à 30 jours ainsi que la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité de la somme de 121 633,21 euros. Par lettre recommandée du même jour, elle a notifié à la caution la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de régler les sommes exigibles dans la limite du plafond de son cautionnement, soit la somme de 36 489,96 euros.
Par actes d’huissier en date du 3 novembre 2023, délivré à étude pour [V] [L] et par procès-verbal de recherches infructueuses pour la Sasu Omnis, la Caisse d’Épargne a assigné la Sasu Omnis et [V] [L], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes restant dues.
En première instance, les défenderesses n’étaient ni présentes, ni représentées.
Par jugement du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
condamné la Sasu Omnis à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 122 008,27 euros au titre du prêt Pcm Équipement Taux Fixe Pro N°231993E selon décompte arrêté au 27 septembre 2023 outre intérêts contractuels au taux de 3,65 % à compter du 28 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
condamné [V] [L] à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 36 602,48 euros au titre de son engagement de caution du prêt Pcm Équipement Taux Fixe Pro n°2319935E,
condamné la Sasu Omnis à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 4 181,22 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
condamné solidairement la Sasu Omnis et [V] [L] à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la Sasu Omnis et [V] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 20 mars 2024, [V] [L] et la Sasu Omnis ont relevé appel du jugement. La déclarait d’appel mentionnait « en fait, les 2 appelants n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés devant le tribunal de commerce. Ainsi, mes clientes souhaitent effectuer un appel total puisqu’en première instance [V] [L] et la Sasu Omnis ne se sont pas défendues ».
Le 21 mars 2024, le conseil de [V] [L] et de la Sasu Omnis a apporté des précisions sur sa déclaration d’appel, indiquant qu’il s’agissait d’un appel portant sur l’ensemble des chefs du jugement de première instance, qui étaient tous expressément critiqués.
Par soit-transmis du 3 mai 2024, le conseiller en charge de la mise en état a sollicité les observations du conseil des appelants sur l’absence de critique des chefs du jugement de première instance dans la déclaration d’appel du 20 mars 2024.
Le 13 mai 2024, le conseil des appelants a formalisé une nouvelle déclaration d’appel aux fins de régularisation dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, qui a été enregistrée sous le numéro de RG 24-1595.
Le 7 novembre 2024, une ordonnance du conseiller en charge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro de RG 24-986.
La clôture de l’affaire est intervenue le 3 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelants notifiées le 18 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sasu Omnis et [V] [L] demandent au visa des articles 561, 659, 656, 901 et 908 du code de procédure civile :
que l’appel de [V] [L] et de la Sasu Omnis soit jugé recevable,
que soit prononcée la nullité de l’assignation délivrée le 23 novembre 2023 concernant la Sasu Omnis,
et prononéce en conséquence la nullité du jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse,
la cour d’appel ne statuera pas sur le fond en ce qui concerne la Sasu Omnis et la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées,
la condamnation de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à verser à la Sasu Omnis la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées aux entiers dépens,
que soit prononcée la nullité de l’assignation délivrée le 23 novembre 2023 concernant [V] [L] à titre personnel,
et prononcée en conséquence la nullité du jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse,
la cour d’appel ne statuera pas sur le fond en ce qui concerne [V] [L] et la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées,
la condamnation de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à verser la somme de 1 000 euros à verser à Madame [V] [L] pour les fais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions d’intimée n°2 devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 8 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées demande, au visa des articles 654 à 659 du code de procédure civile:
qu’il soit constaté la régularité des assignations délivrées à [V] [L] et à la Sasu Omnis,
le rejet de l’ensemble des contestations des appelantes,
en conséquence, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant, la condamnation in solidum de la Sasu Omnis et [V] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
leur condamnation in solidum aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la demande en annulation du jugement de première instance
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes des articles 654 et 655 et 659 du code de procédure civile, La signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte [..] Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
— sur la signification à la Sasu Omnis
La Sasu Omnis fait grief à la banque de l’avoir assignée par procès-verbal de recherches infructueuses au [Adresse 2] à [Localité 2] (31) alors que sa dirigeante, [V] [L] lui avait indiqué par mail du 2 juin 2021 que la nouvelle adresse de la société était « [Adresse 4] à [Localité 2] (31) ». Elle met en avant le fait que la signification rédigée par le commissaire de justice ne démontre pas qu’il a sonné à l’appartement 18B quand il s’est transporté à l’adresse de la société, de sorte qu’il n’a pas accompli toutes les diligences utiles pour lui signifier l’assignation.
La banque réplique en indiquant que le Kbis de la Sasu Omnis ne mentionne, depuis le 5 juillet 2021, qu’une adresse au [Adresse 2] à [Localité 2] (31), sans précision d’appartement et que le mail auquel se réfère l’appelante était relatif au changement d’adresse d’un « cabinet Mépéry » dont [V] [L] est également dirigeante.
La signification à personne morale est faite au lieu de son établissement qui correspond à l’adresse de son siège social tel qu’inscrit sur son Kbis et le commissaire de justice n’a d’obligation que de tenter la signification au lieu du siège social s’il n’est pas contesté.
En l’espèce, c’est en vain que la Sasu Omnis, qui ne conteste pas que son Kbis mentionne comme adresse de son siège social uniquement le [Adresse 2] à [Localité 2] (31), reproche à la banque de ne pas avoir communiqué au commissaire de justice la précision qu’elle était domiciliée à l’appartement 18B. La cour constate que le mail produit pour justifier de l’information sur lu numéro d’appartement de la banque par la dirigeante, du 2 juin 2021, ne fait aucunement référence à la Sasu Omnis.
L’examen de l’assignation initiale délivrée le 3 novembre 2023 démontre que le commissaire de justice s’est bien transporté au [Adresse 2] à [Localité 2] (31), qu’il n’a vu ni plaque, ni interphone, ni boite aux lettres au nom de la Sasu Omnis.
Cependant, ce même examen met en évidence qu’en réalisant des recherches complémentaires, le commissaire de juste a pu entrer en contact avec [V] [L] qui lui a indiqué vivre désormais [Adresse 5], [Localité 3] à [Localité 3], où la société était domiciliée également et qu’il l’a invitée à venir retirer les actes à son étude le jour même, ce à quoi elle n’a pas procédé.
La cour rappelle que les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu’à inscription de faux et ne peuvent être remise en cause que par la procédure d’inscription de faux prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile.
Dès lors, outre qu’il peut être relevé qu’il n’a été laissé aucun temps à la dirigeante pour venir retirer les dits actes, il apparaît que le commissaire de justice avait dès lors connaissance d’une nouvelle adresse de siège social pour la Sasu Omnis et qu’il ne pouvait donc dresser en suivant un procès-verbal de vaines recherches. Il lui incombait de tenter a minima la remise de l’acte à la nouvelle adresse dont il venait de prendre connaissance ou d’indiquer précisément les raisons concrètes l’ayant empêché de remettre l’acte à personne morale à cette nouvelle adresse.
L’absence de délivrance d’une assignation conforme à la Sasu Omnis a eu pour conséquence son absence à l’audience de première instance et l’impossibilité de se défendre dans l’action diligentée à son encontre par la banque, ayant débouché sur sa condamnation, ce qui constitue bien le grief requis par les dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile.
En conséquence, l’assignation initiale délivrée par la Caisse d’Épargne à la Sasu Omnis n’a pas été délivrée conformément aux prescriptions des articles 654 et suivants du Code de procédure civile et ne peut dès lors constituer une citation régulière à comparaître. Elle est reconnue nulle et de nul effet.
— sur la signification à [V] [L], en sa qualité de caution,
[V] [L] fait grief à la banque de l’avoir assignée par signification à étude en précisant « l’intéressée ne s’est pas présentée en notre Etude comme convenu et malgré nos relances », ceci faisant référence aux mentions portées dans la signification en vaines recherches délivrée le mêm jour pour la Sasu Omnis. Or, le commissaire de justice a indiqué dans ce premier acte l’avoir jointe par téléphone et établi qu’elle était désormais domiciliée au [Adresse 5] alors qu’elle conteste cette adresse et qu’elle n’a jamais contacté le commissaire de justice en affirmant qu’elle se rendrait à son étude. De plus, elle maintient avoir contacté la banque le 9 juin 2022 pour communiquer son nouveau numéro de téléphone, le [XXXXXXXX01] ainsi que sa nouvelle adresse, [Adresse 6] à [Localité 1] (31).
La banque réplique en produisant plusieurs pièces (courriers, mails, extraits Kbis) démontrant l’existence de plusieurs adresses différentes rattachées au nom de [V] [L] antérieurement et postérieurement à la signification en cause. Elle affirme que les mentions du procès-verbal indiquant que [V] [L] a déclaré au commissaire de justice habiter à [Localité 3] valent jusqu’à inscription de faux. Enfin, elle produit également un mail du commissaire de justice confirmant que la lettre simple adressée à l’issue de la signification à étude ne lui a jamais été retournée.
L’examen de l’assignation initiale délivrée à étude le 3 novembre 2023 fait apparaître que le commissaire de justice était bien informé de la nouvelle adresse à [Localité 3] obtenue le jour même auprès de [V] [L] puisque les deux adresses figurent in extenso en en-tête de l’acte. Cependant, force est de constater que les mentions contenues dans l’acte ne permettent pas de s’assurer qu’il a bien tenté une nouvelle signification de l’acte à cette nouvelle adresse le jour même, avant de procéder à une signification à étude.
Or, détenant cette nouvelle information, il lui incombait de tenter la remise de l’acte à cette nouvelle adresse ou d’indiquer précisément les raisons concrètes l’ayant empêché de remettre l’acte à personne à [V] [L] à cette nouvelle adresse.
L’absence de délivrance d’une assignation conforme à [V] [L] a eu pour conséquence son absence à l’audience de première instance et l’impossibilité de se défendre dans l’action diligentée à son encontre par la banque, ayant débouché sur sa condamnation, ce qui constitue bien le grief requis par les dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile,
En conséquence, l’assignation initiale délivrée par la Caisse d’Épargne à [V] [L] n’a pas été délivrée conformément aux prescriptions des articles 654 et suivants du Code de procédure civile et ne peut dès lors constituer une citation régulière à comparaître. Elle est reconnue nulle et de nul effet.
— sur les conséquences de la nullité des assignations délivrées
Le jugement de premier instance entrepris est déclaré nul en raison du vice affectant les deux assignations initiales.
Aux termes des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est de jurisprudence constante que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement de première instance, il est dépourvu d’effet dévolutif sur le fond lorsque ledit jugement est déclaré nul en raison d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance et que le défendeur n’a pas comparu sauf si celui-ci a conclu au fond à titre principal devant la cour d’appel.
La cour constate que ni la Sasu Omnis, ni [V] [L] n’ont conclu au fond dans le présent litige.
La Sasu Omnis et [V] [L] n’ayant pas comparu en première instance et ayant saisi la cour exclusivement d’un appel tendant à l’annulation du jugement, l’absence d’effet dévolutif ne permet pas à la cour de se saisir du fond du litige.
Sur les frais irrépétibles
La Sa Caisse d’Épargne de Midi Pyrénées, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Annule le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la Sa Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées, la Sasu Omnis et [V] [L] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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