Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 22/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 31 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 227
N° RG 22/01585
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSIS
S.A.S. [13]
C/
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. [13]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Gestion des risques professionnels
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie BOUTILLIER de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON- GIRET- HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [H], salariée de la société [13], a été mise à disposition de la société [11] en qualité de stratifieur-mouliste.
Le 29 octobre 2018, la société [13] a adressé à la [7] une déclaration d’accident du travail survenu le même jour à 11h45 dans les conditions suivantes : 'Alors que Mme [H] descendait l’escalier reliant le bateau à la plate-forme, elle aurait perdu l’équilibre et elle se serait blessée à son genou gauche'.
Le certificat médical initial du 29 octobre 2018 établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 12] fait état de 'entorses genou et cheville gauches’ et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au lundi 12 novembre 2018.
Le 28 novembre 2018, la [6] a notifié à la salariée et à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la salariée a été déclaré guéri le 15 février 2019.
L’employeur a contesté l’opposabilité des arrêts de travail devant la commission de recours amiable de la caisse le 25 novembre 2019, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 17 décembre 2019, puis le 11 février 2020 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle lequel a, par jugement du 31 mai 2022 :
dit que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [H] du 29 octobre 2018 au 15 février 2019 sont imputables à l’accident du travail du 29 octobre 2018,
dit que les arrêts de travail prescrits à Mme [H] du 29 octobre 2018 au 15 février 2019 sont opposables à la société [13],
débouté en conséquence la société [13] de l’intégralité de ses demandes,
condamné la société [13], qui succombe, aux entiers dépens.
La société [13] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 16 juin 2022.
Par conclusions du 14 septembre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [13] demande à la cour de :
lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [H] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 29 octobre 2018,
Et à cette fin, avant dire droit,
ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec mission habituelle,
ordonner au service médical de la [6] de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [H] à l’expert qui sera désigné,
dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [6] en application des dispositions du nouvel article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 20 février 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [9] demande à la cour de :
juger qu’elle justifie de la continuité des symptômes et des soins,
juger que la société [13] ne rapporte pas d’élément probant de nature à renverser la présomption d’imputabilité,
juger que la demande d’expertise médicale est sans fondement,
et par conséquent, confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 31 mai 2022,
juger opposables à la société [13] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] du 29 octobre 2018 au 15 février 2019,
juger irrecevable la demande d’expertise médicale formulée par la société [13],
débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIVATION
Au soutien de son appel, la société [13] expose en substance que :
compte tenu de la lésion constatée dans la déclaration d’accident du travail et de la durée des arrêts de travail, il apparaît nécessaire de vérifier leur relation de causalité avec l’accident afin de déterminer les seuls arrêts à prendre en charge,
la salariée a bénéficié à ce jour de 110 jours d’arrêts pour une entorse au niveau du genou gauche et son médecin conseil a indiqué que les lésions initiales sont des entorses bénignes du genou et de la cheville gauches, qu’il n’y a pas de signe de gravité fonctionnelle, que les soins actifs se terminent au 22 janvier 2019 et que ce dossier peut être considéré comme finalisé à trois mois d’évolution,
il s’agit d’une question médicale que seule une mesure d’expertise permettra de trancher,
elle apporte au soutien de sa demande des arguments sérieux et un commencement de preuve de nature à remettre en cause l’imputabilité de l’ensemble des arrêts prescrits,
le contrôle effectué par le service médical ne permet pas de vérifier si l’arrêt est imputable à l’accident du travail.
En réponse, la [6] objecte pour l’essentiel que :
les arrêts de travail prescrits attestent d’une continuité de symptômes et de soins au titre des mêmes lésions initiales au genou et à la cheville gauche jusqu’à la date de guérison,
l’identité de l’affection et du siège des lésions ainsi que leur continuité ont permis de faire bénéficier à la salariée de la présomption d’imputabilité que l’employeur, qui ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère à l’accident, ne détruit pas,
la seule durée des soins et arrêts de travail en l’absence de tout autre élément n’étant pas de nature à faire échec à ladite présomption d’imputabilité,
en l’absence de tout début de preuve ou d’un faisceau d’indices concordants permettant de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident, la demande d’expertise doit être rejetée.
Sur ce, il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la guérison de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, la société [13] a déclaré le 29 octobre 2018 un accident du travail qui est survenu le même jour et a entraîné une entorse du genou et de la cheville gauches à l’origine d’un arrêt de travail initial jusqu’au 12 novembre 2018, et elle ne conteste pas la matérialité de cet accident.
Il s’ensuit que l’ensemble des soins et arrêts postérieurs jusqu’à la date de guérison sont présumés imputables à l’accident du travail, de telle sorte qu’il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien de causalité entre l’ensemble des soins et arrêts prescrits postérieurement au 29 octobre 2018 jusqu’au 15 février 2019, date de la guérison.
L’avis médical du médecin consultant de l’employeur s’étonne de la durée des arrêts de travail au regard de la nature du traumatisme initial.
Or, tous les certificats médicaux de prolongation visent au titre de la cause de prolongation des arrêts la seule pathologie initiale et la note du médecin consultant de la société ne précise pas que ces arrêts pourraient être imputable à un état antérieur qui aurait évolué pour son propre compte sans lien avec l’accident, et ne fait pas état non plus d’une autre pathologie expliquant à elle-seule la durée des arrêts de travail, de sorte que les considérations relatives à la durée excessive des arrêts de travail sont sans effet sur la solution du litige.
Cette note ne constitue pas un commencement de preuve suffisant pour justifier une mesure d’expertise, dès lors qu’en l’absence de tout autre élément communicable par la caisse, une expertise sur pièces ne pourrait procéder qu’à l’analyse des certificats médicaux produits qui n’ont pas permis au médecin commis par la société de désigner une cause étrangère ou un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Il convient de rappeler par ailleurs qu’en vertu des dispositions du code de la santé publique, le secret médical appartient au patient et que la caisse a interdiction de communiquer toute autre pièce médicale ne se rapportant pas directement à l’accident et qui serait en sa possession.
Les contestations élevées par la société ainsi que les pièces qu’elle verse au soutien de celles-ci ne sont donc pas de nature à créer les conditions de l’organisation d’une mesure d’expertise.
En conséquence, l’ensemble des demandes formées par la société [13] sera rejeté. Le jugement déféré sera donc confirmé.
La société [13] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Déboute la société [13] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [13] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Cession ·
- Enrichissement injustifié ·
- Cotisations sociales ·
- Demande ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Investissement ·
- Prix
- Caducité ·
- Leasing ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Contrats ·
- Consorts ·
- Chasse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Âne ·
- Devoir d'information ·
- Partie ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Garantie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Provision ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre ·
- Montant ·
- Droit social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Travail temporaire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Insuffisance de motivation ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Faute ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Administration pénitentiaire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pain ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Montant ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Titre
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Conclusion ·
- Sauvegarde ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Caravane ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Achat ·
- Possession ·
- Impossibilité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chemin de fer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyageur ·
- Transport ferroviaire ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Finances ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Roumanie ·
- Intérêt ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.