Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 juin 2025, n° 24/09932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 mai 2024, N° 22/02949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/296
Rôle N° RG 24/09932 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQKC
[W] [E]
C/
[F] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 30 mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02949.
APPELANT
Monsieur [W] [E],
né le [Date naissance 3] 1967 à « [Localité 5] Nursing Home », [Localité 4] (ROYAUME-UNI),
de nationalité britannique
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (ITALIE),
de nationalité Italienne,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , assistée de Maître Cécile BIGUENET-MAUREL, avocate au Barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la procédure de divorce de Mme [F] [O] et M. [W] [V], par une ordonnance de non conciliation en date du 24 mars 2020, l’époux a été condamné à verser à sa conjointe :
— une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant mensuel de 200 euros à compter du 15 janvier 2020, assorti d’une clause d’indexation, Mme [O] bénéficiant en outre de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal pendant la durée de la procédure, logement dont elle doit assumer les charges.
— une contribution à l’éducation et l’entretien de leurs deux enfants d’un montant de 750 euros par enfant et par mois, avec clause d’indexation.
Cette ordonnance a par ailleurs :
— attribué à Mme [O] la gestion des biens indivis, les époux mariés sous le régime de la séparation de biens étant propriétaires de trois immeubles, à charge pour elle de conserver les revenus locatifs de ces immeubles et de les utiliser pour l’entretien, la gestion des biens le paiement des crédits afférents, sous réserve du droit de chacun des époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— dit qu’en cas d’insuffisance des revenus locatifs pour régler les crédits afférents aux biens immobiliers, les solde des crédits impayés, sera partage par moitié entre les époux.
Sur appel de Mme [O], la cour de ce siège, par arrêt partiellement infirmatif du 6 juillet 2021, devenu irrévocable en l’absence de pourvoi, a porté le montant de la pension alimentaire due par M. [E] au titre du devoir de secours à la somme de 1 000 euros par mois et l’a condamné à payer à son épouse une provision de 5 000 euros pour frais d’instance et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de ces deux décisions dont la notification n’est pas discutée, Mme [O] a fait pratiquer le 15 juin 2022 une saisie attribution de créance à exécution successive (loyers) entre les mains de l’agence Immobilia à [Localité 6] en charge de la gestion d’un bien propre de l’époux, pour le recouvrement de la somme totale de 37 727,85 euros en principal, intérêts, dépens et frais. Cette mesure a été dénoncée à M. [E], domicilié en Angleterre, par acte transmis à l’autorité étrangère compétente le 21 juin 2022.
Dans le mois de cette dénonce M. [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de mainlevée de cette saisie et à titre subsidiaire demandé la compensation entre les sommes qui resteraient dues par lui et la dette de son épouse d’un montant de 14 000 euros.
Mme [O] s’est opposée à ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel la validation de la saisie et l’augmentation de son assiette à la somme de 72 248,20 euros ainsi que l’autorisation d’ouvrir à son seul nom un compte dédié, d’y verser les revenus et y prélever les charges des biens indivis du couple, qu’elle a été autorisée à gérer seule. Elle a par ailleurs réclamé la fixation d’une astreinte assortissant la condamnation à paiement de son conjoint et une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre frais irrépétibles.
Par jugement du 30 mai 2024 le juge de l’exécution a :
' déclaré la contestation de M. [E] recevable ;
' l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
' validé la saisie-attribution pratiquée le 15 juin 2022 pour la somme totale de 37 727,85 euros ;
' rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [O] ;
' condamné M. [E] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
' rejeté tout autre chef de demande.
Ne figure pas au dossier le retour de la lettre recommandée de notification de cette décision à M. [E], demeurant à l’étranger, qui en a interjeté appel par déclaration du 31 juillet 2024.
Par dernières écritures notifiées le 7 avril 2025 l’appelant demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejugeant à nouveau,
A titre principal,
— ordonner la mainlevée de la saisie des loyers pratiquée par Mme [O] ;
A titre subsidiaire,
Si la cour devait malgré tout, considérer que certaines sommes demeurent dues par lui ;
— ordonner la compensation entre ces sommes avec la dette de 19.000 euros due par Mme [O] à son profit ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance et de 3500 euros en cause d’appel outre les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ces contestations et demandes l’appelant fait valoir pour l’essentiel qu’il a été relaxé par jugement correctionnel du 28 mai 2024 du chef d’abandon de famille au titre du devoir de secours au regard des paiements valablement faits entre les mains de son épouse. Il affirme justifier de ces règlements effectués à partir de son compte personnel puis du compte joint au nom des deux époux, dont il n’est pas privé de l’usage, et alors que suivant l’arrêt du 6 juillet 2021 ce compte reste bénéficiaire, après imputation des charges, d’un solde positif de 2300 euros dont la moitié lui revient. Il note que Mme [O] qui critique le calcul effectué par la cour n’a toutefois pas contesté cet arrêt. Il ajoute qu’elle se permet de prélever des fonds sur ce compte joint pour les transférer sur son compte personnel.
Il soutient n’être redevable d’aucune somme au titre du devoir de secours et souligne le manque de transparence de Mme [O] qui a déjà été souligné par la cour dans sa décision du 6 juillet 2021. En outre elle a refusé de lui communiquer ses nouvelles coordonnées bancaires.
Il indique que depuis le prononcé du divorce par jugement du 1er février 2024, le devoir de secours n’est plus dû.
Il signale d’autre part qu’il doit être tenu compte des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [O] au titre de l’article 700 et de dommages et intérêts, postérieurement à la saisie litigieuse et en demande la compensation avec les sommes prétendument dues.
Par dernières écritures notifiées le 8 avril 2025 Mme [O] demande à la cour de :
— rejeter les écritures signifiées le 07 avril 2025 par M. [E] la veille de la clôture fixée au 08 avril 2025, sans même identifier les moyens nouveaux par une marge ou un signe.
— révoquer l’ordonnance de clôture et admettre aux débats les présentes conclusions signifiées le jour de l’ordonnance de clôture.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes, validé la saisie-attribution pour la somme totale de 37.727,85 euros et condamné M. [E] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [O] :
Y ajoutant :
— juger que l’assiette de la saisie sera augmentée à hauteur de 76 611,72 euros ;
— assortir la condamnation au paiement dont M. [E] est débiteur d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
— autoriser Mme [O], seule désignée par décision de justice à gérer les biens immobiliers communs du couple, à ouvrir à son seul nom un compte dédié, à y verser les revenus et à en prélever les charges des biens communs du couple qu’elle a été autorisée à gérer seule ;
— condamner M. [E] à payer à Mme [O] la somme de 15.000 euros au titre de la réparation du préjudice qu’elle a subi ;
— le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A cet effet et pour l’essentiel l’intimée soutient qu’à compter de l’arrêt du 6 juillet 2021 M. [E] n’a plus jamais payé les pensions depuis son compte personnel. Il a cessé le paiement, ou, comme il le reconnaît, il s’est servi des fonds communs du compte joint Crédit Agricole, dont la gestion avait été judiciairement confiée à l’épouse et dont les fonds avaient été judiciairement affectés au seul paiement des charges communes. Puis à compter du mois de juillet 2022 il n’a plus fait aucun versement.
Elle souligne que dans son assignation en contestation de la saisie-attribution M. [E] a fait l’aveu du non paiement intégral des pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours et s’il a été relaxé du chef d’abandon de famille à ce titre c’est uniquement en raison du défaut d’élément intentionnel ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal correctionnel dont il dissimule la teneur.
Sur les sommes réglées à partir du compte joint, l’intimée expose que par erreur la cour a retenu dans son arrêt du 6 juillet 2021 que le solde de ce compte présentait un solde mensuel positif de 2300 euros alors qu’il est en réalité nul et que son utilisation fautive par M. [E] a généré un découvert et des incidents de paiement. Elle rappelle que s’étant vu confier la gestion des biens indivis elle est seule apte à gérer ce compte et à en disposer.
Elle explique qu’elle a du reverser sur ce compte, les fonds prélevés par M.[E] qui ne peut donc prétendre déduire les paiements illégaux des pensions alimentaires qu’il lui doit. Elle soutient qu’il tente de tromper la cour en affirmant sans preuve, qu’elle aurait effectué des prélèvements sur ce compte alors qu’il n’a pas tenu compte des reversements qu’elle a opérés depuis son compte personnel pour la gestion des biens indivis.
Elle signale avoir été contrainte au début de l’année 2023 de clôturer son compte personnel faute de provision suffisante et avoir du mettre en location le domicile conjugal, dont elle avait obtenu la jouissance exclusive et gratuite, en raison des difficultés financière qu’elle a rencontrées du fait de la carence de M. [E].
Elle affirme justifier des sommes restant dues au titre du devoir de secours auxquelles s’ajoutent la provision pour frais d’instance et les frais irrépétibles dus en vertu de l’arrêt du 6 juillet 2021 outre frais bancaires et financiers générés par les prélèvements illégaux faits par M. [E] sur le compte joint dédiés à la gestion des biens immobiliers indivis, soit 2400 euros.
Elle critique les comptes présentés par l’appelant qui mélange les pensions alimentaires dues pour les enfants et celles au titre du devoir de secours alors que seules ces dernières sont concernées par la saisie.
Elle précise que depuis la saisie contestée s’ ajoutent à la somme de 37 727,85 euros les intérêts dus, les dépens, les pensions postérieures impayées et leur indexation soit un total de 76 611,72 euros . Elle indique que c’est en réalité à la date du 9 octobre 2024 que le devoir de secours a cessé.
Invoquant les dispositions de l’article 1293 du code civil elle conclut au rejet de la demande de compensation avec une dette d’aliments.
Et à l’appui de sa demande de dommages et intérêts Mme [O] invoque l’obstruction systématique de M. [E] à l’exécution des décisions de justice et son comportement frauduleux.
A l’audience avant l’ouverture des débats, suivant l’accord des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2025 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. En conséquence la demande de rejet des dernières écritures de l’appelant notifiées le 7 avril 2025 est devenue sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive:
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ;
En l’espèce la saisie-attribution contestée a été mise en oeuvre le 15 juin 2022 sur le fondement de l’ordonnance de non conciliation du 24 mars 2020 et de l’arrêt du 6 juillet 2021 pour obtenir paiement de la somme totale de 37 727,85 euros, se décomposant comme suit :
— pensions alimentaires dues depuis le 15 janvier 2020 : 30 000 euros
— article 700 : 5 000 euros
— provision frais d’instance : 5 000 euros
— dépens : 126,77 euros
— facture traduction signification arrêt : 971,88 euros
— intérêts au jour du parfait règlement : Mémoire
— droit proportionnel : 21 euros
— coût du présent acte : 308,20 euros
— acomptes versés à déduire : – 3 700 euros
Il n’est plus discuté que les pensions alimentaires réclamées sont celles dues par M. [E] au titre du devoir de secours portée par arrêt du 6 juillet 2021 à la somme de 1000 euros par mois à compter du 15 janvier 2020 ;
Il incombe à M. [E] qui prétend s’en être acquitté, d’en rapporter la preuve, conformément aux dispositions de l’article 1353, al. 2e du code civil qui dispose que «celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»;
Et il ressort du jugement du tribunal correctionnel que la relaxe du chef d’abandon de famille au titre du devoir de secours était fondée sur le seul défaut d’élément intentionnel, l’élément matériel étant jugé caractérisé pour la période de prévention soit du 15 janvier 2020 au 31 juillet 2023 ;
Des acomptes pour un montant de 3 700 euros ont été déduits du montant de la créance à recouvrer et M. [E] ne démontre pas avoir procédé à des règlements supplémentaires sur ses revenus propres ;
A tort il se prévaut des paiements effectués à partir du compte joint ouvert au nom des deux époux, alors que ce compte est exclusivement approvisionné par les revenus fonciers des immeubles indivis ;
En effet en vertu des dispositions des articles 815-10 du code civil qui dispose « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision » et l’article 815-3 selon lequel les actes de dispositions requiert le consentement unanime des co-indivisaires, M. [E] ne pouvait sans l’accord de Mme [O] régler cette pension alimentaire avec les revenus indivis placés sur ce compte joint ;
Et à supposer ce compte bénéficiaire, ce que conteste Mme [O], il lui appartenait en raison de ce différend, d’agir en justice pour demander sa part annuelle dans les bénéfices, conformément aux dispositions de l’article815-11, alinéa 3 du code civil, ce qu’il n’a pas fait ;
Par ailleurs et en vertu de l’article 1347-2 du même code selon lequel les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent, sa demande de compensation de sa dette alimentaire avec les frais irrépétibles et dommages et intérêts auxquelles Mme [O] a été condamnée ultérieurement, ne peut qu’être rejetée faute d’accord de cette dernière ;
Enfin M. [E] ne prétend pas s’être acquitté des condamnations au titre des dommages et intérêts (5 000 euros) et frais irrépétibles (5 000 euros) prononcées par l’arrêt du 6 juillet 2021, dont le recouvrement est poursuivi ;
Au regard des éléments qui précèdent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de ses contestations et demandes et validé la saisie-attribution contestée pour le montant des sommes réclamées.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [O]:
Ne peut qu’être écartée la demande tendant à voir augmenter l’assiette de la saisie-attribution à la somme de 76 611,72 euros qui ne repose sur aucun fondement légal et alors que cette saisie ne peut porter que sur la créance due à la date de la signification de l’acte de saisie au tiers saisi ;
La demande de condamnation de M. [E] au paiement sous astreinte n’apparaît pas nécessaire au regard de cette saisie- attribution à exécution successive ;
Par ailleurs la demande tendant à être autorisée à ouvrir à son seul nom un compte dédié et à y verser les revenus et en prélever les charges des biens indivis du couple, ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution et de la cour statuant à sa suite, tel que défini à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et sera en conséquence rejetée ;
L’obstruction systématique de M. [E] à l’exécution des décisions de justice, dénoncée par l’intimée, est insuffisamment caractérisée ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire présentée Mme [O].
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le sort de ceux de première instance a été exactement réglé par le jugement entrepris.
A hauteur de cour, M. [E] qui succombe en son appel supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont l’équité commande de faire application en faveur de l’intimée dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à Mme [F] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [W] [E] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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