Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 mars 2025, n° 25/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01779 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHAW
Nom du ressortissant :
[U] [O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
[O]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 07 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [U] [O]
né le 13 Septembre 1995 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4]
Comparant assisté de Me Sabah RAHMANI, avocate au barreau de Lyon, commise d’office et avec le concours de Monsieur [T] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel de Lyon
Mme La PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2025 à 17h10 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [U] [O] par le préfet de l’Isère.
Par jugement du 08 janvier 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par l’intéressé.
Par décision du 08 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 08 janvier et 03 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [O] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 04 mars 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 05 mars 2025 à 15 heures 50 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 06 mars 2025 à 12 H 47 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif et a produit le casier judiciaire de l’intéressé. Il fait valoir que le premier juge ne pouvait ignorer qu’une audition consulaire était programmée le 07 mars et que l’intéressé avait refusé de se présenter à une précédente audition fixée le 17 janvier 2025, obligeant ainsi à de nouvelles diligences pour obtenir une nouvelle date d’audition.
Par ordonnance en date du 06 mars 2025 à 16 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 mars 2025 à 10 heures 30.
[U] [O] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 4] en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Le relevé Cassiopée qu’il a communiqué aux parties établit que sous divers alias il a été interpellé, les affaires faisant l’objet d’un classement code 61 qui, s’il n’entraîne pas de poursuites, signifie pour autant que les faits sont imputables à l’intéressé. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la menace à l’ordre public est caractérisée et que la délivrance à bref délai est établie puisqu’une audition consulaire est prévue ce jour.
Le conseil de [U] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’a pas refusé de se rendre à l’audition consulaire au mois de janvier dernier mais qu’il avait mal aux dents ce jour là. Il voudrait une chance pour quitter le centre de rétention afin d’aller en Italie rejoindre sa femme.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— l’intéressé est connu sous lès identités de X se disant [J] [U], né le 13/09/1995 a [Localité 5], de nationalité algérienne alias [M] [H] né le 12/08/1995 a [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine alias M. X se disant [M] [H] [U] né le 09/08/1998 alias X se disant [O] [U], né le 13/09/1997 a [Localité 3] (Syrie), de nationalité syrienne, alias X se disant [O] [U], né le13/09/1997 a [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, alias X se disant [W] [H] né le 09/03/1995 au (Maroc), de nationalité marocaine, alias M. X se disant [N] [H] né le 14/08/1999 a [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, alias X se disant [W] [H] né
le 15/05/1999 a [Localité 3] (Syrie), de nationalité syrienne ;
— les autorités tunisiennes et marocaines déjà saisies ont indiqué ne pas reconnaître l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants ;
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des condamnations dont il a déjà fait l’objet et les nombreuses signalisations relevées par les services de police entre 2018 et 2021,
— elle a saisi dès le 06 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [U] [O] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— une audition consulaire programmée le 17 janvier 2025 n’a pas pu prospérer, [U] [O] ayant refusé de s’y rendre et une nouvelle audition consulaire a été fixée pour le 07 mars 2025 ;
Attendu que suivant procès-verbal en date du 17 janvier 2025 les policiers du centre de rétention ont acté le refus délibéré et répété de [U] [O] de les suivre pour se rendre à l’audition consulaire programmée avec le consul d’Algérie au motif que : ' cela ne servait à rien ' ; Que les affirmations contraires de [U] [O] qui prétend qu’il souffrait de maux dentaires ce jour là ne sont étayées par aucun élément et ne résistent pas aux constatations décrites par le policier dans son procès-verbal ;
Que force est de constater que la durée de la rétention est imputable au seul comportement obstructif de [U] [O] qui par son refus de se présenter devant le consul au mois de janvier dernier a retardé la procédure d’identification ;
Attendu que l’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;
Attendu que sans avoir à s’attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants, il ressort des diligences ci-dessus rappelées qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que la reconnaissance de nationalité apparaît acquise, dès lors que, l’intéressé revendique sa nationalité algérienne, qu’une première audition consulaire prévue le 15 janvier 2025 a été mise en échec par l’intéressé mais qu’une nouvelle audition consulaire est programmée ce jour ; Que ce faisceau d’indices concordants conduit à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai ;
Attendu qu’en raison de ce qui vient d’être retenu, la question des perspectives raisonnables d’éloignement n’est pas à examiner ;
Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de faire droit à la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [U] [O] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [U] [O] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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