Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 25/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy, 23 avril 2025, N° 24/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01069 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRZA
Décision déférée à la cour :
jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de NANCY, R.G. n° 24/00018, en date du 23 avril 2025,
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
domicilié [Adresse 3]
INTIMÉE :
Madame [J] [K] divorcée [C]
domiciliée [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Octobre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par bail consenti le 25 juillet 2005, M. [F] [K] a donné à bail à Mme [J] [K] divorcée [C] la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 4], cadastrée section A n°[Cadastre 1] lieudit '[Localité 6]', d’une contenance de 31a 10ca.
Par assignation du 18 mars 2022, M. [F] [K] a demandé la convocation de Mme [J] [K] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy aux fins de voir laisser libres les serres situées sur la parcelle objet du bail.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 27 septembre 2024 à l’issue de laquelle un procès-verbal de conciliation a été consigné dans les termes suivants :
'Mme [J] [K] divorcée [C] s’engage à faire faire les travaux par l’entreprise B2x suivant devis du 19 septembre 2022 à ses frais, devis à accepter, dans un délai de 2 mois, les travaux devant être effectués dans les plus brefs délais suivant le calendrier de l’entreprise et au plus tard le 30 juin 2023.
Mme [J] [K] divorcée [C] s’engage à verser à M. [F] [K] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [F] [K] renonce à demander des indemnités au titre du trouble de jouissance et se désiste de la présente instance.
Mme [J] [K] divorcée [C] accepte le désistement'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2024 reçue au greffe le 31 décembre 2024, M. [F] [K] a sollicité la convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy de Mme [J] [K] aux fins de conciliation et, à défaut, aux fins d’obtenir la résiliation du bail consenti le 25 juillet 2005.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du du 21 mars 2025. La lettre de convocation de Mme [J] [K] ayant été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse', la convocation a été signifiée le 3 mars 2025. Le commissaire de justice chargé de sa délivrance a néanmoins établi un procès-verbal de recherches infructueuses.
A l’audience du 21 mars 2025, aucune conciliation n’a pu être tentée en l’absence de Mme [J] [K]. L’affaire a par conséquent été renvoyée à l’audience de jugement du même jour.
M. [F] [K] a demandé au tribunal de prononcer la résiliation du bail consenti par lui à Mme [J] [K] le 25 juillet 2005, de condamner cette dernière à lui payer les fermages dus à compter du 17 mars 2021 et de la condamner aux frais irrépétibles, outre les dépens.
Mme [J] [K] n’était ni présente ni représentée à cette audience du tribunal paritaire.
Par jugement en date du 23 avril 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy a :
— prononcé la résiliation du bail consenti par M. [F] [K] à Mme [J] [K] le 25 juillet 2005 portant sur la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 4] cadastrée section A n°[Cadastre 1] au lieudit '[Localité 6]', d’une contenance de 31a 10ca, avec effet rétroactif au 17 mars 2021, date de résiliation effective du bail,
— débouté M. [F] [K] de ses demandes de paiement des fermages à compter du 17 mars 2021 et des frais irrépétibles,
— condamné Mme [J] [K] aux entiers dépens.
Le tribunal paritaire a motivé sa décision sur la résiliation en relevant que les parties avaient elles-mêmes résilié amiablement le bail le 17 mars 2021, Mme [K] ayant à cette date remis au bailleur les clés du portail et réglé les fermages en retard, sans formaliser cette résiliation par écrit, mais que l’abandon de la parcelle depuis lors permettait de prononcer la résiliation (car cet abandon compromet la bonne exploitation du fonds), avec effet rétroactif au 17 mars 2021, ce qui interdit à M. [K] de demander le paiement de fermages postérieurs à cette date.
Ce jugement a été notifié à M. [F] [K] le 24 avril 2025 (date de signature de l’AR de la lettre de notification faite par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux).
Par procès verbal de déclaration d’appel daté du 7 mai 2025, M. [F] [K] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement précité en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de paiement des fermages à compter du 17 mars 2021 et des frais irrépétibles.
Par conclusions écrites reçues le 23 juin 2025 par la cour d’appel, M. [F] [K] indique ne pas réclamer le remboursement de son préjudice financier qu’il évalue à 23 373,57 euros (soit les fermages dus au titre des années antérieures à 2015 et postérieures à 2019, ainsi que les frais de procédure), mais 'sollicite de la cour qu’elle reconnaisse cette somme comme un déficit sur son patrimoine au bénéfice de Mme [J] [K], et au détriment de ses deux autres enfants’ (sic).
Lors de l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle les parties étaient convoquées, ni M. [F] [K] (qui a signé l’accusé réception de sa convocation le 26 mai 2025), ni Mme [J] [K] (qui a signé l’accusé réception de sa convocation le 16 juin 2025) ne se sont présentés ou fait représenter. La convocation qui leur a été envoyée comportait pourtant la mention suivante, en caractères,gras et soulignés :
'Nous vous rappelons que la procédure est orale et que faute d’être présent ou représenté, une décision ne peut être rendue en votre absence et vos écrits ne pourront pas être pris en compte'.
SUR CE,
S’agissant d’une procédure orale, la cour ne peut prendre en compte les conclusions écrites que M. [F] [K] lui a adressées, puisqu’il n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter pour reprendre oralement lesdites conclusions.
Aussi, la cour, face à cet appel non soutenu, ne peut que confirmer le jugement déféré, puisqu’elle est laissée dans l’ignorance des moyens ayant motivé l’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE à M. [F] [K] la charge des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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