Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/03995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 mai 2022, N° F20/02600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ACTIVCOM en liquidation judiciaire, S.A.R.L. ACTIVCOM, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [ Localité 10 ], qualité de |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03995 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKU6
[O]
C/
S.A.R.L. ACTIVCOM
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 05 Mai 2022
RG : F20/02600
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[H] [O]
né le 13 Janvier 1984 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Abdelrahim ABBOUB, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ACTIVCOM en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
[P] [W] – ORLIAC – en la personne de Me [T] [W] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTIVCOM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Juin 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Activcom (ci-après, la société) exploite un réseau de distribution commerciale au service de fournisseurs d’énergie domestique.
La convention collective applicable est celle des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
Par requête reçue au greffe le 9 octobre 2022, M. [N] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire, revendiquant l’existence d’un contrat de travail avec la société.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
Dit qu’il n’y avait pas de contrat de travail entre M. [O] et la société Activcom ;
Débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 1er juin 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Le 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Activcom et a désigné maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 avril 2025, M. [O] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de notamment :
Dire qu’il existe un contrat de travail entre la société Activcom et lui ;
Fixer au passif de la société Activcom les sommes suivantes :
6 035,64 euros de rappel de salaire pour chacun des mois de septembre 2019 à juin 2020, outre 603,56 euros de congés payés afférents par mois ;
6 035,64 euros au titre du préjudice né du retard dans le versement du salaire ;
6 035,64 euros au titre du préjudice né de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
6 035,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 603,56 euros de congés payés afférents ;
6 035,64 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
36 213,84 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la remise sous astreinte, à raison de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir :
Des bulletins de salaires du 1er septembre 2019 au 27 juin 2020 ;
Une attestation Pôle Emploi ;
Un certificat de travail couvrant la période du 1er septembre 2019 au 27 juin 2020 ;
Un solde de tout compte ;
Condamner la société Activcom aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 octobre 2022, la société Activcom, maître [S], administrateur judiciaire, et Me [W], mandataire judiciaire, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de chacun des intimés ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 20 janvier 2023, l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 10] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de notamment débouter M. [O] de ses demandes et le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 20 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la relation ayant existé entre M. [O] et la société Activcom
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte d’autrui et sous sa subordination moyennant le versement d’une rémunération.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont données à leu convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité professionnelle.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est constant que M. [O] a travaillé en qualité de directeur d’agence pour la société Activcom entre septembre 2019 et juin 2020, mais les parties s’opposent sur la qualification de cette relation. L’appelant revendique l’existence d’un contrat de travail alors que les intimées versent aux débats un contrat de mandat de distribution signé avec la société Darcos, laquelle aurait rémunéré M. [O].
Force est de constater que celui-ci ne démontre nullement avoir perçu la moindre rémunération de la part de la société Activcom pendant la durée de la relation, alors que celle-ci a duré près de 10 mois. Il soutient au contraire que si le dirigeant de la société Darcos lui a fait des virements, ceux-ci étaient sans rapport avec sa relation avec la société Activcom.
Dès lors, faute de rémunération, il ne peut utilement revendiquer l’existence d’un contrat de travail conclu avec la société Activcom.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [O]
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [N] [O] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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