Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 14 juin 2024, N° 2023.2663;10001697970;120.000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01583
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 14 Juin 2024
RG n° 2023.2663
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [M] [E] mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS FACTEURCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 2 septembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAMN) a consenti à la SAS Facteurco un prêt n°10001697970 d’un montant de 120.000 euros remboursable en 84 mois au taux de 0,95% avec un différé d’amortissement de 24 mois.
En garantie de ce prêt, la SAS Facteurco a, par acte du même jour, consenti au profit de la CRCAMN un nantissement sur un compte de dépôt à terme d’une valeur de 78.000 euros ouvert dans les livres de la banque sous le numéro 84867786111 à échéance au 13 août 2023.
Selon jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Facteurco et a désigné la SELARL [M] [E] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 6 mars 2023, la CRCAMN a déclaré au passif de la procédure collective une créance d’un montant de 117.392,27 euros à titre nanti correspondant aux sommes échues au jour du jugement d’ouverture.
La SELARL [E] ès qualités a réclamé le virement du solde du compte nanti contestant le droit de rétention de la banque sur cette somme.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, la SELARL [E] ès qualités a assigné la CRCAMN devant le tribunal de commerce de Lisieux afin d’obtenir le paiement de la somme de 78.000 euros avec intérêts de droit à compter du 9 février 2023, d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— débouté la SELARL [E] ès-qualités de liquidateur de la Sas Facteurco de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné l’attribution judiciaire du solde du dépôt à terme objet du nantissement du prêt 100016979701 à hauteur de la somme de 78.000 euros ;
— condamné la SELARL [E] ès-qualités de liquidateur de la SAS Facteurco à payer à la CRCAMN la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SELARL [E] ès qualités de liquidateur de la SAS Facteurco aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration en date du 27 juin 2024, la SELARL [E] ès qualités a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— Condamner la CRCAMN à restituer la somme de 78.000 euros avec intérêts de droit à compter du 9 février 2023 correspondant au solde du DAT 100016979701 au jour de la liquidation judiciaire de la société Facteurco,
— Dire et juger, en toute hypothèse, que l’attribution judiciaire du solde du dépôt à terme ressortait de la compétence exclusive du juge-commissaire de la procédure collective,
— Débouter quoiqu’il en soit la CRCAMN de sa demande tendant à l’attribution judiciaire du solde du dépôt à terme,
— Condamner la CRCAMN au paiement d’une somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 25 octobre 2024, la CRCAMN demande à la cour de : – Déclarer la SELARL [E] ès qualités autant irrecevable que mal fondée en ses prétentions, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la SELARL [E] ès qualités à lui payer à une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 11 décembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par message RPVA du 29 janvier 2025, la cour a demandé aux parties leurs observations sur le régime d’un nantissement portant sur un compte bloqué, sur l’existence éventuelle d’un gage espèces et d’un transfert de propriété à des fins de garantie et sur la dépossession du débiteur.
Les conseils des parties ont répondu par message RPVA du 31 janvier 2025 pour l’appelante et du 5 février 2025 pour l’intimée.
SUR CE, LA COUR
Sur la garantie de la CRCAMN
Selon l’article 2355 ancien du code civil dans sa version applicable à la cause, le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
Il est conventionnel ou judiciaire.
Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution.
Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.
Celui qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels.
Selon l’article 2360 du code civil, lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.
Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture.
Selon l’article 2287 du même code, les dispositions du présent livre (Livre IV des sûretés) ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le mandataire judiciaire, distinguant le nantissement de créance de celui de compte bancaire, soutient que la banque serait en droit de s’opposer à la restitution de la somme de 78.000 euros que pour autant que le nantissement dont elle dispose lui confère un droit de rétention, que le nantissement dont dispose la banque ne lui confère pas un droit de rétention, que par un arrêt du 22 janvier 2020 (Com., n° 22-01.2020), la chambre commerciale de la Cour de cassation a validé un arrêt d’une cour d’appel enjoignant à la banque se prévalant d’un nantissement sur les comptes bancaires de libérer les sommes bloquées.
Il a par note en délibéré indiqué que le gage-espèces qui supposerait une dépossession ne saurait permettre d’envisager un éventuel transfert de propriété à des fins de garantie sauf à enfreindre les dispositions d’ordre public de l’article L622-7 interdisant la réalisation d’un pacte commissoire à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire, le mandataire judiciaire fait valoir d’une part qu’une demande d’attribution judiciaire relève de la compétence du juge-commissaire et d’autre part que le créancier nanti doit procéder à une notification préalable d’une mise en demeure.
La 'Convention de nantissement’ signée par les parties le 2 septembre 2020 prévoit que la société Facteurco affecte en nantissement à la CRCAMN le compte de dépôt à terme ouvert dans ses comptes sous le numéro 84867786111 sur lequel est déposée la somme de 78.000 euros, compte ouvert pour une durée de 36 mois avec une échéance finale au 13 août 2023, pour sûreté des sommes qui pourraient être dues au titre du prêt MT Pro consenti à la société Facteurco d’un montant de 120.000 euros.
L’article 3.1 de cette convention énonce que si la créance garantie est échue ou exigible pour quelque cause que ce soit, le créancier peut, conformément aux articles 2364 et 2365 du code civil et à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant une mise en demeure adressée au constituant et restée sans effet, prélever les sommes inscrites sur le compte nanti ouvert dans ses livres, afin que , par compensation, la créance garantie soit intégralement remboursée. Le surplus éventuel sera restitué par le créancier au constituant.
Si le nantissement d’un compte bancaire est visé par l’article 2360 du code civil, cet article ne concerne pas les comptes bloqués.
La sûreté constituée en l’espèce peut être analysée comme une variante du gage avec droit de rétention, le gage-espèces portant sur des sommes consomptibles et fongibles dont la remise emporte transfert immédiat de propriété à titre de garantie au profit du créancier nanti qui est seulement tenu in fine d’une dette de restitution envers le constituant de la garantie.
L’article 3.1 de la convention signée par les parties ne peut s’analyser comme un pacte commissoire, l’attribution procédant en l’espèce d’un mécanisme de compensation entre la dette garantie d’une part et la dette de restitution du créancier d’autre part.
L’arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2020 cité par le mandataire liquidateur concerne la situation du créancier prêteur nanti lors de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire alors qu’il n’existe aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Or, la société Facteurco a fait l’objet par jugement du 11 janvier 2023 d’une procédure de liquidation judiciaire, ledit jugement rendant exigible les créances non échues.
Il s’ensuit que la banque peut faire valoir un droit de rétention existant préalablement à la liquidation judiciaire et la créance étant devenue exigible au jour d’ouverture de la procédure collective, la banque, qui a déclaré sa créance avec l’indication de l’existence d’un nantissement et qui peut faire valoir la compensation entre les créances, est bien fondée à présenter une demande d’attribution judiciaire de la somme nantie.
Le mandataire judiciaire soulève à titre subsidiaire l’incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur une demande d’attribution judiciaire.
Outre que cette demande est formée à titre reconventionnel, c’est justement que l’intimée fait valoir sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité avant toute défense au fond et ce alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’exception de procédure soulevée est donc irrecevable.
Le mandataire judiciaire est mal fondé à invoquer les dispositions de l’article 2364 du code civil, dans sa version applicable à la cause, qui prévoit qu’en cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées, dès lors qu’il fait valoir que la garantie de la banque n’est pas un nantissement de créance.
En outre, si la convention signée par les parties prévoit l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet avant que le créancier nanti prélève les sommes inscrites sur le compte nanti afin que par compensation la créance garantie soit intégralement remboursée, il sera constaté l’inutilité de cette formalité au cas d’espèce dès lors que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne permettait aucun paiement de la part du débiteur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dispositions accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
La SELARL [E] ès qualités sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL [E] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Facteurco ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [E] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Facteurco aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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