Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 août 2025, n° 25/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 AOUT 2025
N° RG 25/01646 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDWE
Copie conforme
délivrée le 20 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Août 2025 à 12H30.
APPELANT
Monsieur [G] [Z]
né le 11 Janvier 2004 à [Localité 8] TUNISIE ([Localité 4]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [S], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025 à 14h30,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Himae EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de NICE en date du 23 décembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juin 2025 par Monsieur le Préfet DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09H55;
Vu l’ordonnance du 18 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Août 2025 à 10H51 par Monsieur [G] [Z] ;
Son conseil a été régulièrement entendu; il conclut
'Monsieur n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement, il n’a pas fait de demande d’asile ni de demande de protection. Il n’y a pas de perspective raisonnable de la mesure déloignement. La menace à l’ordre public n’est pas caractérisé. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté'.
Monsieur [G] [Z] : 'Je veux sortir. J’espère que vous allez prendre une bonne décision.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur les conditions de la prolongation
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] fait valoir que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas remplies en ce qui le concerne; que l’autorité administrative n’établit pas qu’un laissez-passer interviendra à bref délai du fait qu’aucune reconnaissance n’a eu lieu; que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public; qu’il a été condamné et qu’il a purgé sa peine; qu’il a pris conscience de la gravité des faits et ne récidivera pas; que ses condamnations ne peuvent suffire à caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public; qu’il est établi que les autres conditions de la troisième prolongation ne sont pas remplies.
La juridiction de céans relève que:
— l’administration se trouve dans l’attente du retour des autorités consulaires s’agissant de sa demande de laisser-passer dont la dernière en date a été établie le 17 juillet 2025;
— Monsieur [Z] [G] constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été précédemment condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants par le tribunal correctionnel de Nice.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et la prolongation sollicitée est bien fondée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Août 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [Z]
né le 11 Janvier 2004 à [Localité 8] TUNISIE ([Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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