Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mai 2025, n° 25/04081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04081 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL3X
Nom du ressortissant :
[C] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [K]
né le 24 Août 2001 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2025 à 14h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [C] [K] par le préfet de la Seine [Localité 4].
Par décision du 21 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [C] [K] a été conduit au centre de rétention de [Localité 3] [Localité 5].
Par ordonnance du 24 mars 2025 confirmée en appel le 26 mars 2025 et par ordonnance du 19 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [K] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 16 mai 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 mai 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 20 mai 2025 à 11 heures 31, [C] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[C] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de la préfecture a communiqué la fiche FAED de l’intéressé, pièce régulièrement transmises aux parties.
[C] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [C] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il voudrait aller en Espagne ou aux Pays-Bas.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [C] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [C] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de [C] [K] représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 31 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacité et rébellion ;
— elle a saisi dès le 20 mars 2025, soit avant l’élargissement de l’intéressé, le consulat d’Algérie de [Localité 3] afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [C] [K] qui circulait sans document d’identité ou de voyage mais pour lequel elle dispose de la copie de son passeport algérien périmé depuis le 13 février 2022 ;
— le même jour elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 03,17 et 30 avril 2025 ainsi que le 15 mai 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le premier juge a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons que la menace pour l’ordre public était caractérisée en l’espèce au regard de la condamnation pénale récente de [C] [K] pour des faits graves d’atteinte aux personnes et plus précisément de violence faite sur un militaire de la gendarmerie, soit sur la personne d’un représentant des forces de l’ordre ce qui permettait à elle seule la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la rétention, la nationalité de l’intéressé étant acquise et le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires à cet effet dont la copie du passeport périmé de l’intéressé ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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