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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT5T
AFFAIRE : S.C.I. DE LA GARE C/ [S] [C]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Juillet 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.C.I. DE LA GARE
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 531.170.330
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE
DEMANDERESSE
Monsieur [K] [S] [C]
né le 15 Août 1985 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Juillet 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail professionnel sous seing privé, la SCI de la Gare a donné en location à Monsieur [K] [S] [C] un bâtiment professionnel sis [Adresse 4], pour une durée d’un an à compter du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, moyennant un loyer mensuel de 300 €.
Par exploit de commissaire de justice du 4 juin 2024, la SCI de la Gare a fait délivrer à Monsieur [S] [C] un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la SCI de la Gare a fait assigner Monsieur [K] [S] [C] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas.
Par ordonnance contradictoire du 16 janvier 2025, assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a :
Constaté la résiliation à la date du 5 juillet 2024 du bail professionnel à titre précaire liant la SCI de la Gare à Monsieur [K] [S] [C], ainsi que l’occupation illicite du local situé [Adresse 10] à Saint Just d’Ardèche ;
Ordonné à Monsieur [K] [S] [C] de libérer les lieux de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux ;
Ordonné à défaut de le faire, l’expulsion de Monsieur [K] [S] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamné Monsieur [K] [S] [C] à payer à la SCI de la Gare une provision d’un montant de 18 000 € correspondant aux loyers et charges impayés dus au 5 juillet 2024 ;
Condamné Monsieur [K] [S] [C] à payer à la SCI de la Gare la somme provisionnelle de 300 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du mois d’août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs du local ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts ;
Débouté Monsieur [K] [S] [C] de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles ;
Condamné Monsieur [K] [S] [C] aux dépens de l’instance et au coût du commandement de payer du 4 juin 2024 ;
Condamné Monsieur [K] [S] [C] à payer à la SCI de la Gare la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [S] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 février 2025.
Par exploit en date du 20 juin 2025, la SCI de la Gare a fait assigner Monsieur [K] [S] [C] devant le premier président, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle sollicite du premier président de :
Ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00618 de la cour et juger qu’elle pourra être réinscrite sur justification de l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 8] le 16 janvier 2025 dont appel par Monsieur [K] [S] [C] ;
Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions dont sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamner Monsieur [K] [S] [C] à payer à la SCI de la Gare la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Monsieur [K] [S] [C] à assumer les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCI de la Gare soutient que Monsieur [K] [S] [C] n’a pas commencé à exécuter l’ordonnance dont appel malgré la signification de la décision ainsi que la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et d’un commandement aux fins de saisie-vente, de sorte qu’il convient de procéder à la radiation de l’affaire pendante devant la cour.
En réponse aux conclusions de Monsieur [S] [C], la SCI de la Gare soutient que les conséquences manifestement excessives supposent la démonstration d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation alors que celui-ci a déjà été expulsé le 5 juin 2025 en exécution de la décision et qu’il n’a pas estimé devoir, avant la saisine du premier président par elle, solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire. Il ne justifie par ailleurs pas qu’il ne pourrait pas exercer son activité professionnelle dans un autre lieux et ne démontre pas qu’il exerce effectivement et sérieusement ladite activité professionnelle, la production de 4 factures dont 2 sur l’année 2024 et 2 sur l’année 2025 étant manifestement insuffisante pour en justifier.
S’agissant de la condamnation financière, elle soutient qu’il ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière et patrimoniale. Il ne conteste par ailleurs pas que l’ordonnance attaquée n’ait reçu aucune exécution.
S’agissant de la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire, la SCI de la Gare soutient l’absence d’un moyen sérieux de réformation dans la mesure où son commandement est resté sans effet, l’arriéré n’est pas sérieusement contestable. Ainsi, le juge des référés a légitimement fait droit à sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation par provision.
Ensuite, elle soutient que le seul bail liant les parties est celui au 1er août 2014 et qu’un nouveau bail professionnel, tel qu’allégué par Monsieur [S] [C], n’existe pas, ce dernier échouant à produire l’original du prétendu nouveau contrat de location avec une date d’effet au 1er août 2020. Elle indique à ce titre que le document fourni est un faux et que son tampon a été rajouté informatiquement, ce qui se voit clairement en effectuant une comparaison. A ce titre, il n’est nul besoin de solliciter une expertise judiciaire puisque le simple fait que le locataire est incapable de produire l’original de ce document, démontre qu’il s’agit d’un faux.
Sur le moyen soutenant que Monsieur [S] [C] exercerait une activité commerciale, elle soutient qu’il n’est pas inscrit au RCS, de sorte qu’elle a légitimement conclu un bail professionnel avec lui.
S’agissant du fait qu’il réglerait les loyers en espèce, la SCI de la Gare soutient que ces allégations sont mensongères puisqu’elle démontre qu’il réglait d’abord par virement bancaire avant de cesser de payer en 2016, étant précisé que la charge de la preuve lui incombe et qu’il ne produit aucune pièce en ce sens.
Sur la dénonce d’une prétendue voie de fait, elle soutient qu’aucun compromis de vente n’a été signé avec quiconque puisque personne n’entend acheter un bien avec un locataire indélicat en place.
Enfin, elle argue l’absence de conséquences manifestement excessives en indiquant avoir démontré précédemment qu’il n’en justifie pas.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [K] [S] [C] sollicite du premier président de :
Débouter la SCI de la Gare de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00618 du rôle de la cour,
Et ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance référés prononcée le 16 janvier 2025 par Monsieur le président du tribunal judicaire de Privas,
Condamner la société SCI de la Gare à payer à Monsieur [K] [S] [C], la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, Monsieur [S] [C] soutient l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner. En ce sens, il indique qu’il exploite ce local depuis 2015 et que l’expulser de son local aurait des conséquences professionnelles et des répercussions familiales et financières qui constituent des conséquences manifestement excessives justifiant le rejet de la demande de radiation.
S’agissant de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il soutient l’existence d’un moyen sérieux de réformation en ce que le commandement de payer délivré pour le compte de la SCI de la Gare vise une clause résolutoire figurant au terme d’un contrat du 1er août 2014 ne liant plus les parties qui sont liées par un contrat de bail du 1er août 2020.
En outre, la SCI de la Gare ne peut se prévaloir des conséquences de sa propre turpitude, à savoir l’exigence de paiement du loyer en espèce, pour évincer son locataire. Elle n’a par ailleurs pas assuré au locataire la jouissance paisible des lieux.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, il soutient que l’exécution de la décision, s’agissant de son expulsion de ses locaux professionnels marquerait l’arrêt de son activité.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, jusqu’à rendu la décision peu d’office sur la demande d’une partie arrêtait l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée :
S’agissant des conséquences manifestement excessives, indépendamment même des raisons pour lesquelles la résiliation du bail a été prononcée, il y a lieu d’observer que d’une part M. [S] [C] ne démontre absolument pas au regard de sa situation personnelle, que l’exécution de la décision entreprise s’agissant de l’expulsion serait susceptible d’avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d’expulsion, il ne démontre pas avoir fait une quelconque démarche aux fins de relogement.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les ordonnances du premier président statuant en matière de suspension de l’exécution provisoire n’ont pas d’effet rétroactif, aussi l’expulsion ayant été effective le 15 juin et aucune autre conséquence manifestement excessive n’étant arguée, il y a lieu de dire que la preuve de l’existence de ces dernières n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par M. [S] [C], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la radiation de l’affaire :
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire (…).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
Pour les raisons exposées plus avant, il n’est fait état d’aucune conséquences manifestement excessives qui résideraient dans l’exécution de la décision, par ailleurs, il y a lieu de relever qu’aucune proposition d’un commencement d’exécution n’a été faite malgré le temps écoulé, la décision ayant été rendue au milieu du mois de janvier 2025.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général de la cour 25/618.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir condamner Monsieur [K] [S] [C], à payer à la SCI de la Gare la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [S] [C] sera débouté de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Monsieur [K] [S] [C], qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S.Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [K] [S] [C] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Privas le 16 janvier 2025,
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général du rôle de la cour 25/618,
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour,
CONDAMNONS Monsieur [K] [S] [C], à payer à la SCI de la gare la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [K] [S] [C] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [K] [S] [C] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER, Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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