Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 oct. 2025, n° 23/13324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATMUT, des Travailleurs Mutualistes, Compagnie d'assurance MATMUT La MATMUT c/ Caisse CPCAM DES BDR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/416
Rôle N° RG 23/13324 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCGJ
Société MATMUT
C/
[Z] [W] épouse [K]
[J] [K]
[M] [K]
[T] [K]
[B] [K]
[L] [K]
[Y] [K]
[X] [K]
Caisse CPCAM DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 23] en date du 10 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05165.
APPELANTE
Compagnie d’assurance MATMUT La MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477)
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Samanta MARTINS-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [Z] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 21] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 20]
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 18]
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 19]
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 15]
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 16]
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 17]
Tous représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPCAM DES BDR
immatriculé [Numéro identifiant 2]
assignation le 08/12/2023 à étude
assignation 19/03/2024 par voie électronique
demeurant [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 13 mai 2019, alors que M. [A] [K] circulait à vélo sur la commune de [Localité 22], il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Matmut.
2. Blessé, M. [A] [K] a été transporté au service des urgences de la clinique de [Localité 22].
3. Dans un cadre amiable, la compagnie Matmut a versé à M. [A] [K] une provision d’un montant de 5.000 euros et a missionné le docteur Dr [N] afin de l’examiner et d’évaluer ses préjudices corporels.
4. Après avoir recueilli l’avis sapiteur du docteur [U], le docteur [N] a déposé son rapport le 24 janvier 2022, concluant de la façon suivante:
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Total: du 13/05/2019 au 17/05/2019 et du 28/11/2019 au 05/12/2019,
— DFT Partiel:
— A 50% : du 18/05/2019 au 27/11/2019,
— A 25% : du 28/11/2019 au 27/02/2020,
— A 10% : du 28/02/2020 au 06/08/2020,
— Date de consolidation : 07/08/2020,
— Souffrances endurées (SE) : 3/7,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) :
— 1h/j du 18/05/2019 au 27/11/2019,
— 3h/semaine du 28/11/2019 au 27/02/2020,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP): 9%,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1/7.
5. Par acte du 24 mai 2022, M.[A] [K] a assigné la Matmut pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 13 mai 2019.
6. M. [A] [K] est décédé en cours d’instance devant le tribunal, le [Date décès 13] 2022.
7. Par conclusions notifiées au tribunal le 31 janvier 2023, Mesdames [Z] [K], [T] [K], [Y] [K] et Messieurs [J] [K], [M] [K], [B] [K], [L] [K] et [X] [K], sont intervenus volontairement à l’instance, en sollicitant l’allocation à leur profit des sommes initialement sollicitées par M. [A] [S].
8. Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal a:
— Prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2022,
— Reçu l’intervention volontaire de Mesdames [Z] [K], [T] [K], [Y] [K] et Messieurs [J] [K], [M] [K], [B] [K], [L] [K] et [X] [K],
— Donné acte à la Matmut qu’elle ne conteste pas devoir indemniser le préjudice corporel subi par M. [A] [K] à la suite de l’accident du 13 mai 2019,
— Evalué le préjudice corporel de M. [A] [K], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 24.867 euros,
En conséquence,
— Condamné la Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mesdames [Z] [K], [T] [K], [Y] [K] et Messieurs [J] [K], [M] [K], [B] [K], [L] [K] et [X] [K]:
* La somme de 19.867 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
* La somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— Condamné la Matmut aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Sonia Mezi, avocat sur son affirmation de droit.
9. Le 26 octobre 2023, la Matmut a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il:
— A évalué le préjudice corporel de M. [A] [K] hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 24.867 euros,
— L’a condamnée à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mesdames [Z] [K], [T] [K], [Y] [K] et Messieurs [J] [K], [M] [K], [B] [K], [L] [D] et [X] [K], les sommes suivantes:
* 19.867 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ce faisant, a omis de tenir compte de ce que feu M. [A] [K] est décédé le [Date décès 13] 2022, a arbitré le DFP du défunt à la somme de 8.100 euros, et son PEP à celle de 1.500 euros, et l’a condamnée à verser intégralement aux ayants droits les indemnités ci-dessus arrêtés, sans proratisation en fonction de la durée pendant laquelle les préjudices correspondants ont effectivement été subis par le défunt.
PRETENTIONS DES PARTIES
10. Par dernières conclusions du 15 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Matmut demande de:
— La recevoir en son appel partiel et le dire bien fondé,
— Réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la liquidation des postes DFP et PEP du défunt,
— Evaluer au titre de l’action successorale exercée par les parties intimées, le DFP subi par le défunt à la somme de 4.427,02 euros, et son PEP à celle de 655,85 euros,
— Débouter les intimés de leur appel incident,
— Rejeter la demande d’actualisation des postes selon le calculateur d’inflation Franceinflation.com,
— Subsidiairement, faire droit à droit à cette demande d’actualisation des postes selon le calculateur d’inflation France-inflation.com, et juger que les sommes qui lui seront versées devront être elles aussi actualisées,
— Rejeter les réclamations formulées par les intimés au titre du PET, de l’ATPT pour la période allant du 08/02/20 au 06/08/20, et de l’ATPP,
— Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
— Condamner en conséquence de la réformation à intervenir in solidum, Mme [Z] [W] ep [K], M. [J] [K], M. [M] [K], Mme [T] [K], M. [B] [K], M. [G]-[I], [K], Mme [Y] [K] et M. [X] [K], en leur qualité d’ayants droit de M. [A] [K], à lui restituer les sommes par eux trop-perçues au bénéfice de l’exécution provisoire qui a été honorée par elle,
— Réformer encore le jugement déféré en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Refuser d’indemniser les frais irrépétibles des parties intimées, exposés aussi bien en première instance qu’en cause d’appel,
— Condamner in solidum les ayants-droits de M. [A] [K] à supporter les entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la SEARL Lescudier et associés, avocats en la cause.
11. Par dernières conclusions du 23 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [K], [W] demandent de:
— Venir la CPAM des Bouches-du-Rhône prendre telles conclusions qu’il appartiendra;
— Recevoir leur appel incident partiel,
— Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle:
* Les as déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre de l’ATPT,
* Les as déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre de l’ATPP,
* Les as déboutés de leur demande indemnitaire au titre des SE à hauteur de 15.000 euros,
* A condamné la Matmut à leur payer avec intérêts au taux légaux, la somme de 19.867 euros en réparation du préjudice corporel subi par M. [A] [K],
— Confirmer la décision de première instance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Accueillir leurs demandes d’indemnisation en leur qualité d’ayants droit de M.[A] [K] au titre de l’actualisation des FD au jour du prononcé de la condamnation, de l’ATPT, du PET, des SE, de l’ATPP et du PEP,
— Condamner la Matmut à leur verser, en leur qualité d’ayants droit de M. [A] [K], les sommes suivantes:
* 1.200 euros à actualiser au jour de l’arrêt, au titre des FD,
* 15.000 euros au titre des SE,
* 1.500 euros au titre du PET,
* 2.500 euros au titre du PEP,
* 7.617,30 euros au titre de l’ATPT,
* 5.389,42 euros au titre de l’ATPP,
— Juger que l’indemnité allouée en réparation de ces préjudices sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire,
— Juger que la compagnie Matmut n’a pas formulé d’offre définitive dans les délais légaux,
— En conséquence, condamner la compagnie Matmut au doublement des intérêts légaux à compter du 22 novembre 2021, jusqu’au prononcé de la décision définitive,
— Confirmer la décision de première instance pour le surplus,
— Condamner la compagnie Matmut au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du remboursement des frais de justice,
— Condamner la compagnie Matmut aux entiers dépens qui seront distraits entre les mains de Me Laure Atias sur son affirmation de droit.
La clôture a été fixée au 28 mai 2025.
12. La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui la déclaration d’appel a été signifiée en l’étude le 8 décembre 2023, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
13. Le préjudice subi par Monsieur [A] [K] à raison du fait dommageable du 13 mai 2019 sera indemnisé comme suit :
I/ Préjudice patrimonial:
Avant consolidation:
*/ Frais divers :
14. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
15. Les consorts [K], qui réclament l’actualisation de ce poste de préjudice par rapport au premier jugement, ne fournissent aucun élément de preuve de nature à établir que ce poste de préjudice est supérieur à l’indemnité allouée en première instance.
16. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :
— les frais d’assistance à expertise par un médecin conseil pour un montant de 1 200 euros,
seront donc indemnisées en allouant cette somme.
*/ [Localité 24] personne temporaire:
17. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
18. Le courrier du tarif du service d’aide à domicile TCA 13 du 1er juin 2023, dont il ressort que le tarif horaire de celui-ci au titre de l’aide et de l’accompagnement des personnes en situation de handicap s’élève à 34 euros ne permet pas de démontrer que, dans le cas d’espèce, M.[A] [K] a engagé des frais de tierce-personne temporaire pour ce montant. Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d’un taux horaire de 23 euros.
19. L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante :
— pour la période du 18 mai 2019 au 27 novembre 2019, à raison de 1 h par 194 jours et d’un taux horaire de 23 euros, une somme de 4 462 euros,
— pour la période du 28 novembre 2019 au 27 février 2020, à raison de 3 h par 13 semaines et d’un taux horaire de 23 euros, une somme de 897 euros,
Soit une somme totale de 5 359 euros.
Après consolidation:
*/ [Localité 24] personne définitive:
20. L’indemnisation de la tierce personne définitive est liée à l’assistance nécessaire de la victime, après consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
21. L’expert a retenu que M.[A] [K], consolidé le 7 août 2020, avait eu besoin d’une tierce-personne jusqu’au 27 février 2020 et n’a pas retenu chez lui de besoin en tierce-personne après consolidation. Les consorts [K] se prévalent d’un certificat médical du docteur [O] du 7 avril 2021, non-produit aux débats. Les propos de ce certificat, reproduit dans leurs conclusions, ne permettent pas de caractériser un besoin en tierce-personne au sens de la définition qui précède. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
22. Aucune indemnisation n’est due à ce titre
II/ Préjudice extra-patrimonial:
Avant consolidation:
*/ Déficit fonctionnel temporaire :
23. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
24. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 32 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant :
— pour la période du 13 mai 2019 au 17 mai 2019, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 5 jours, une indemnité de 160 euros,
— pour la période du 28 novembre 2019 au 05 décembre 2019, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 8 jours, une indemnité de 256 euros,
— pour la période du 18 mai 2019 au 27 novembre 2019, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 194 jours, une indemnité de 3 104 euros,
— pour la période du 28 novembre 2019 au 27 février 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 92 jours, une indemnité de 736 euros,
— pour la période du 28 février 2020 au 06 août 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 161 jours, une indemnité de 515,20 euros,
Soit une somme totale de 4 771,20 euros.
*/ Préjudice esthétique temporaire :
25. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
26. L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Cependant, il est de principe que l’existence d’un préjudice esthétique permanent permet de retenir l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
27. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une atteinte au niveau de la tête, évalué à non-précisé, sera indemnisé par la somme de somme de 1 000 euros.
*/ Souffrances endurées :
28. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
29. L’indemnisation due de ce chef a été justement évalué par le premier juge. Sa décision sera confirmée de ce chef.
30. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par Le choc subi à raison de l’accident, les blessures subies et notamment un traumatisme cranien et du rachis cervical, son hospitalisation, les examens, soins et séances de rééducation subis, évalué à 3./7, sera indemnisé par la somme de somme de 6 000 euros.
Après consolidation:
*/ Préjudice esthétique définitif:
31. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
32. L’indemnisation due de ce chef a été justement évalué par le premier juge. Sa décision sera confirmée de ce chef.
33. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une cicatrice au cuir chevelu, évalué à 1./7, sera indemnisé par la somme de somme de 1 500 euros.
*/ Déficit fonctionnel permanent:
34. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
35. Il est de principe que si le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l’évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge à la date où il se prononce. En l’espèce, M.[A] [K] a été consolidé le 7 août 2020. Il a saisi le tribunal judiciaire de Marseille le 24 mai 2022. Il est décédé le [Date décès 13] 2022. Il conviendra de tenir compte de cette période pour apprécier prorata temporis l’indemnité à laquelle il peut prétendre au titre du déficit fonctionnel permanent. Il conviendra de retenir une valeur du point pour un montant de 700 euros.
36. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une hémiparésie droite, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 % chez un sujet âgé de 87 ans et sur la base d’une valeur du point de 700 euros, sera évalué à la somme de somme de 6 300 euros.
37. Le montant des indemnités dues se décompose donc comme suit :
— frais divers : 1 200 euros,
— tierce personne temporaire : 5 359 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 4 771,20 euros,
— souffrances endurées : 6 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6 300 euros,
— préjudice esthétique définitif : 1 500 euros,
Soit un total de 26130,20 euros, dont à déduire les provisions perçues pour 5 000 euros, soit un solde de 21130,20euros en faveur des intimés.
Sur le doublement des intérêts:
38. L’article L.211-9 du code des assurances dispose que:
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.'
39. L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis àl’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
40. Enfin, l’article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
41. Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
42. M. [A] [K] a été consolidé le 7 août 2020.
43. Le Docteur [N] a clos son rapport d’examen médico-légal le 21 janvier 2022.
44. Selon l’article R.211-44 du code des assurances, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.
45. Le délai pour présenter une offre expirait le 10 juillet 2022.
46. Faute d’indication contraire de la Matmut, il sera donc retenu qu’elle est entrée en possession de ce rapport le 10 février 2022. Le délai qui lui incombait pour présenter une offre expirait donc le 10 juillet 2022. La Matmut a conclu au fond devant le premier juge le 14 juin 2022, soit dans le délai.
47. Dans le cadre de ces conclusions, elle a contesté le droit de M.[A] [K] à être indemnisée au titre de la tierce-personne définitive. Le surplus de ses propositions formulées en première instance se décompose comme suit:
— frais divers : 1 200 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 653,75 €,
— tierce-personne temporaire : 3 435 €,
— souffrances endurées : 5 000 €,
— déficit fonctionnel permanent : 8 100 €,
— préjudice esthétique permanent : 1 200 €,
— total : 21 388,75 €.
48. Compte tenu du rejet de la demande au titre de la tierce-personne définitive des sommes allouées aux intimés par le présent arrêt pour le surplus des postes de préjudice de M.[A] [K], cette offre de la Matmut dans ses conclusions n’apparaît pas manifestement insuffisante.
49. La Matmut, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer aux consorts [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 septembre 2023 en ce qu’il a:
— Evalué le préjudice corporel de M. [A] [K], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 24.867 euros,
En conséquence,
— Condamné la Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mesdames [Z] [K], [T] [K], [Y] [K] et Messieurs [J] [K], [M] [K], [B] [K], [L] [K] et [X] [K] la somme de 19.867 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
Fixe le préjudice de M.[A] [K], hors débours de la CPAM, aux sommes suivantes:
— frais divers : 1 200 euros,
— tierce personne temporaire : 5 359 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 4 771,20 euros,
— souffrances endurées : 6 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6 300 euros,
— préjudice esthétique définitif : 1 500 euros,
CONDAMNE la Matmut à payer à Mesdames [Z] [K], [T] [K], [Y] [K] et Messieurs [J] [K], [M] [K], [B] [K], [L] [K] et [X] [K] la somme de 21130,20 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
CONDAMNE la Matmut à payer à Mesdames [Z] [K], [T] [K], [Y] [K] et Messieurs [J] [K], [M] [K], [B] [K], [L] [K] et [X] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Matmut aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maitre Laure Atias, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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