Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 22/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Novembre 2024
N° RG 22/01585 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCRP
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 17 Juin 2022, RG 19/01294
Appelants
M. [Z] [Y]
né le 03 Février 1948 à [Localité 11],
et
Mme [P] [J] épouse [Y]
née le 31 Octobre 1947 à [Localité 14], demeurant ensemble [Adresse 9]
Mme [D] [Y]
née le 26 Octobre 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
M. [M] [Y]
né le 08 Mai 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [E] [C]
né le 08 Octobre 1958 à [Localité 12],
et
Mme [U] [B] épouse [C]
née le 10 Avril 1964 à [Localité 12], demeurant ensemble [Adresse 10]
Représentés par Me Jennifer BOULEVARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [Y] et Mme [P] [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] à [Localité 3]. Cette parcelle est le fruit de la réunion de plusieurs autres. Par donation-partage, leurs enfants, Mme [D] [Y] et M. [M] [Y] sont devenus nu-propriétaires du tènement immobilier.
En limite contigüe se trouvent les parcelles cadastrées section [Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 4], propriété de M. [E] [C] et Mme [U] [B].
M. [F] [A] est, pour sa part, propriétaire de la parcelle [Cadastre 6].
Par actes du 23 février 2017, les consorts [Y] ont fait assigner les époux [C] devant le tribunal d’instance d’Albertville aux fins d’ordonner une expertise en vue d’un bornage judiciaire. M. [F] [A] a été appelé dans la cause le 28 décembre 2017. L’expert désigné a déposé son rapport le 25 avril 2019.
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal d’instance a ordonné le bornage des parcelles et désigné M. [O] pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposé le 12 avril 2019.
Par jugement du 25 octobre 2019, le tribunal d’instance a notamment :
— fixé la ligne divisoire entre d’une part, la parcelle cadastrée sous le n°[Cadastre 8] (consorts [Y]) et d’autre part les parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] (époux [C]), ainsi que la parcelle [Cadastre 6] (M. [F] [A]) aux points A-B-C-D-E-F et D-H,
— dit que l’expert pourra procéder à la mise en place des bornes définitives à la diligence des parties,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Albertville pour la question relative à l’empiétement, à la démolition du mur (et demandes liées),
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les consorts [Y] et les époux [C].
L’affaire a donc été portée devant le tribunal judiciaire d’Albertville concernant les questions relatives aux empiétements et démolition du mur.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— condamné in solidum les époux [C] à retirer le muret de soutènement qu’ils ont édifié en partie sur la parcelle de leur voisin aux abords de la borne C, tel qu’il figure sur le plan de bornage, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
— condamné in solidum les consorts [Y] à supprimer les deux parties de mur de soutènement empiétant sur le fonds des époux [C] aux abords de la borne A et en remontant en direction de la borne B, tels qu’ils figurent sur le plan de bornage, dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
— condamné in solidum les consorts [Y] à faire réaliser par un professionnel sur leur parcelle en limite des parcelles des époux [C] entre le point C et le point B et entre le point A et le point B un mur de soutènement destiné à retenir leur talus, dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
— dit que les astreintes provisoires courront pendant un délai de 6 mois et rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisie le juge de l’exécution compétent en liquidation d’astreinte,
— débouté les époux [C] de leurs demandes en dommages et intérêts et en paiement des frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum les consorts [Y] à payer aux époux [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [Y] au paiement des entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, Mme la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, saisie par les consorts [Y], a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 août 2022, les consorts [Y] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [Y] demandent à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
les a condamnés in solidum à supprimer les deux parties de mur de soutènement empiétant sur le fonds des époux [C] aux abords de la borne A et en remontant en direction de la borne B, tels qu’ils figurent sur le plan de bornage, dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
les a condamnés in solidum à faire réaliser par un professionnel sur leur parcelle en limite des parcelles des époux [C] entre le point C et le point B et entre le point A et le point B un mur de soutènement destiné à retenir le talus de ces derniers, dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
a dit que les astreintes provisoires courront pendant un délai de 6 mois et a rappelé qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution compétent en liquidation d’astreinte,
les a condamnés in solidum à payer aux époux [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés in solidum au paiement des entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— juger bien fondées leurs demandes,
— juger que les empiétements visés dans le dispositif du jugement ont été supprimés,
— juger que l’acte d’échange des parcelles du 1er et 2 novembre 1998 n’est pas applicable en ce que leur engagement portait sur la stabilité du talus existant lors de la signature de l’acte d’échange et non à l’ensemble des travaux et remblaiement qui ont pu être réalisés par les époux [C], postérieurement à l’échange des parcelles,
— juger qu’il n’est pas démontré que le talus situé le long de la limite séparative entre les points A et B a été déstabilisé par les travaux qu’ils ont engagés à l’époque de leur construction, ni qu’un mur de soutènement ne soit nécessaire sur l’intégralité de la limité séparative,
— juger que si les époux [C] entendent maintenir le remblai des terres effectué par leurs soins entre les points C et B et entre le point A et B, ils sont responsables de la retenue de leurs terres et doivent en conséquence supporter la réalisation d’un mur de soutènement,
— juger qu’ils ont été contraints de faire supprimer l’empiétement des talus décors des époux [C] et que ces derniers empiétaient encore au 21 juin 2024,
— condamner les époux [C] à les indemniser de l’ensemble des conséquences et frais engagés au titre de la suppression de l’empiétement des talus décors, ainsi que l’ensemble des frais engagés au titre de la réalisation du mur de soutènement, soit la somme de 31 413 euros,
— débouter les époux [C] de leur appel incident et en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné in solidum les époux [C] à retirer le muret de soutènement qu’ils ont édifié en partie sur la parcelle de leur voisin aux abords de la borne C, tel qu’il figure sur le plan de bornage, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
débouté les époux [C] de leurs demandes en dommages et intérêts et en paiement des frais d’expertise judiciaire,
— débouter les époux [C] de leurs demandes à leur condamnation à leur verser les sommes de 3 800 euros au titre du préjudice matériel, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 5 000 euros au titre du préjudice financier,
— juger irrecevable et à défaut mal fondée la demande indemnitaire formulée en cause d’appel par les époux [C] au titre d’un prétendu préjudice de jouissance,
En conséquence,
— débouter les époux [C] de leurs demandes à leur condamnation à leur verser les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les époux [C] à leur rembourser l’intégralité des sommes, frais irrépétibles et dépens engagés en exécution du jugement de première instance, outre une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi par M. [Y] du fait du travail titanesque auquel il a été confronté depuis le 14 mars 2024,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer qu’il serait nécessaire de réaliser un mur de soutènement entre les points A et B et, entre le point B et C,
— juger que la réalisation de ces murs aurait dû être à la charge des époux [C], a minima en ce qui concerne le mur à réaliser entre les points B et C (remblaiement et talus décors réalisés par les époux [C]),
— condamner les époux [C] à leur rembourser l’ensemble des frais qu’ils ont engagé pour l’exécution des murs de soutènement,
Si la cour devait confirmer qu’il serait nécessaire de réaliser un mur de soutènement entre les points A et B, entre le point B et C, et que ces travaux étaient à leur charge,
— juger qu’ils ne pouvaient engager leurs travaux avant la matérialisation de la limite séparative par l’expert géomètre désigné par le tribunal et que cette matérialisation est intervenue le 14 mars 2024,
— juger que qu’ils disposaient rétroactivement d’un délai de 6 mois à compter de la matérialisation de la limite séparative pour faire exécuter ces travaux,
En tout état de cause,
— débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [C] à leur verser la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [C] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [C] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné in solidum les consorts [Y] à supprimer les deux parties de mur de soutènement empiétant sur le fonds des époux [C] aux abords de la borne A et en remontant en direction de la borne B, tels qu’ils figurent sur le plan de bornage de M. [O] ci-joint, dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
condamné in solidum les consorts [Y] à faire réaliser par un professionnel sur leur parcelle en limite des parcelles des époux [C] entre le point C et le point B et entre le point A et le point B un mur de soutènement destiné à retenir le talus de ces derniers, dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
dit que les astreintes provisoires courront pendant un délai de 6 mois et rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisie le juge de l’exécution compétent en liquidation d’astreinte,
condamné in solidum les consorts [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les consorts [Y] au paiement des entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
les a condamnés in solidum à retirer le muret de soutènement qu’ils ont édifié en partie sur la parcelle de leur voisin aux abords de la borne C, tel qu’il figure sur le plan de bornage, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
les a déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts et en paiement des frais d’expertise judiciaire,
Et, statuant de nouveau,
— juger recevables et bien fondées leurs demandes,
— juger que les consorts [Y] ne respectent pas la règle de prospect du PLU de la mairie de [Localité 3] ;
— juger qu’il est démontré que le muret béton litigieux au point C est bien un mur de soutènement selon rapport de l’expert judiciaire M. [O], courrier du maire adjoint de la mairie et jugement du 17 juin 2022,
— juger qu’un mur de soutènement devait être réalisé sur le terrain des consorts [Y] et à leur frais selon l’acte notarié du 2 novembre 1998,
— juger que de ce fait, les époux [Y] ne peuvent pas se plaindre d’un quelconque empiétement de leur part le mur devant normalement être sur leur propriété,
— constater qu’ils ont démoli le mur au point C,
— condamner les consorts [Y] à procéder à un mur de soutènement à l’identique de l’initial sur leur parcelle tout le long de la limite séparative à leur frais et selon les règles de l’art par un professionnel du métier, entreprise spécialisée, avec justificatif de facture avec astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement déféré,
— juger que les consorts [Y] empiétaient sur eux,
— constater que les consorts [Y] ont démonté pour partie les murs qui empiétaient sans toutefois les reconstruire créant un nouveau risque de déstabilisation,
— condamner les consorts [Y] à reconstruire les murs de soutènement à l’identique de l’initial tout le long de la limite séparative, sur leur parcelle, à leur frais et selon les règles de l’art par un professionnel du métier, entreprise spécialisée, avec justificatif de facture avec astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement déférée,
— condamner les consorts [Y] à les indemniser pour la perte des talus décor à hauteur de 2 000 euros,
— condamner les consorts [Y] à les indemniser pour le préjudice financier subi à hauteur de 5 000 euros,
— condamner les consorts [Y] à les indemniser pour le préjudice matériel subi à hauteur de 9 800 euros,
— condamner les consorts [Y] à les indemniser pour le préjudice moral subi à hauteur de 20 000 euros,
— condamner les consorts [Y] à les indemniser pour le préjudice du fait des empiétement multiples sur leur propriété et à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de la perte de jouissance,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts [Y] solidairement à les indemniser à titre des dommages et intérêts à 34 800 euros pour l’ensemble des préjudices subis,
— condamner les consorts [Y] solidairement à une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur égard en sus de l’indemnité octroyée en première instance,
— condamner les consorts [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la suppression des empiétements
1.1 Sur l’empiétement du mur à proximité du point de bornage 'C'
Les consorts [Y] précisent que les époux [C] 'ont fait tomber le mur de béton qu’ils avaient réalisé en 2016" sur leur parcelle (conclusions p. 13/52). Les époux [C] reconnaissent avoir construit le mur litigieux (conclusions p.39 : 'ces photos démontrent par elles-mêmes la qualité du mur qui avait été érigé par les époux [C]'). Ils confirment avoir procédé à la démolition de ce mur le 5 août 2022 (conclusions p. 39).
Sur ce :
La cour relève que l’empiétement de ce mur sur la propriété des consorts [Y] a été parfaitement établi par le jugement déféré, par une motivation que la cour adopte expressément, par référence au plan de bornage dont les limites et le tracé ont été définitivement validés par le tribunal d’instance dans son jugement du 6 juillet 2017. Ce tracé met en effet en évidence le fait que le mur litigieux a été construit en partie sur la parcelle des consorts [Y].
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [C] à retirer le muret de soutènement qu’ils ont édifié en partie sur la parcelle de leur voisin aux abords de la borne C, tel qu’il figure sur le plan de bornage, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
1.2 Sur l’empiétement du mur à proximité du point de bornage 'A'
Les consorts [Y] reconnaissent dans leurs conclusions (p.14) que 'l’extrémité du muret réalisé au droit du point A, qui empiétait effectivement sur la parcelle des époux [C], permettait en réalité de protéger le lampadaire public'. Ils ajoutent avoir supprimé les empiétements.
Les époux [C] rappellent pour leur part que les consorts [Y] ont construit un muret à l’intérieur de leur parcelle, derrière le lampadaire qui y est situé et sans aucune autorisation. Sur le point spécifique de l’empiétement à proximité du point de bornage 'A', ils semblent dire que les empiétement n’ont pas été supprimés. Leurs explications sont toutefois particulièrement confuses comme mélangeant ce problème précis avec celui de la reconstruction de la totalité du mur courant entre les point de bornage 'A’ et 'B’ qui représente un autre problème.
Sur ce :
La cour relève que les consorts [Y] ne contestent pas être à l’origine de la construction du ou des murets empiétant sur la propriété des époux [C]. Comme l’a justement relevé le tribunal, il résulte de plan de bornage que le mur litigieux empiète en deux endroits sur la parcelle [Cadastre 7] : au niveau du point de bornage 'A’ et du lampadaire et plus haut et au Nord, juste après le premier escalier. Les consorts [Y] ne contestent pas la réalité des deux empiétements.
C’est donc à bon droit, que le tribunal a condamné in solidum les consorts [Y] à supprimer les deux parties de mur de soutènement empiétant sur le fonds des époux [C] aux abords de la borne A et en remontant en direction de la borne B, telles qu’elles figurent sur le plan de bornage, dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
1.3 Sur l’empiétement sur la parcelle des consorts [Y] des talus décor appartenant aux époux [C]
Les consorts [Y] font grief au jugement déféré d’avoir omis de statuer sur la demande visant à la suppression de l’empiétement des talus décor appartenant aux époux [C]. Ces derniers ne contestent pas l’empiétement (conclusions p. 29) mais disent que la construction du mur auquel leurs voisins ont été contraints par le jugement emportera nécessairement la suppression de cet empiétement.
La cour relève que les consorts [Y] affirment eux-mêmes (conclusions p. 16 à 18) que l’entreprise chargée par leurs soins des travaux a été contrainte de scier les talus décor qui empiétaient et qui gênaient la construction du mur. Il en résulte que l’empiétement a, nécessairement, été supprimé. D’ailleurs les consorts [Y] ne sollicitent pas la suppression de l’empiétement dans le cadre de l’instance d’appel, mais formulent une demande indemnitaire globale tendant à la prise en charge par les époux [C] de l’intégralité du coût des travaux de réalisation du mur sur toute sa longueur. Cette demande indemnitaire sera traitée ci-dessous.
2. Sur la construction du mur de soutènement
Les époux [C] ont réalisé la construction de leur maison en 1992, les consorts [Y] en 1999, après qu’un acte d’échange de parcelles est intervenu entre eux en 1998. La propriété des époux [C] est située à l’Est et au dessus de celle des consorts [Y]. L’acte d’échange comporte une clause ainsi rédigée : 'Mr et Mme [Y] s’obligent solidairement entre eux pour le cas où, lors de la construction projetée par eux, le talus de la propriété de Mr et Mme [C] serait déstabilisé, à prendre à leur frais le mur de soutènement qui aurait été nécessaire, sans qu’il puisse demander à Mr et Mme [C] aucune participation pour le soutien de leur talus’ (pièce appelant n°17, intimé n°2).
Les époux [C] disent que, après cet échange et avant le début des travaux de la maison des consorts [Y], ils ont 'réalisé un mur en talus décor pour séparer les deux tènements’ (conclusions p.3). Ils reprochent aux consorts [Y] d’avoir, pendant les travaux de terrassement de leur maison, enterré le mur de talus décor, dégradé leur terrasse (plate-forme) avant de creuser à nouveau entre l’emplacement de la maison et le mur de talus décor pour le dégager et de ramener de la terre pour refaire le talus et reniveler leur terrasse. Dans un second temps, les consorts [Y] ont fait édifier leur garage, plus au Sud sur la parcelle, dégradant à nouveau le talus, cette fois au Sud, selon les époux [C]. Ils reprochent aux consorts [Y] de s’être contentés d’édifier des murets ne permettant pas de retenir les terres. Ils expliquent encore que, pour compenser le grignotage de leur talus et en retenir les terres, ils ont mis en place de la végétation, des talus décor provisoires, des pneumatiques ou encore des petits murets, lesquels menaceraient aujourd’hui de s’écrouler.
Les consorts [Y] rappellent que le propriétaire d’un fonds qui surplombe un autre fonds doit la retenue de ses terres et que, pour la cour de cassation, en raison même de leur fonction, les murs de soutènement appartiennent par principe au propriétaire du fonds surplombant. Ils prétendent que ce sont les époux [C] qui ont, en 1999, procédé à une importante opération de remblaiement de leur parcelle, outre une réalisation sans étude préalable et sans respect des règles de l’art d’un mur de soutènement en talus décor. Ils affirment donc que les travaux de remblaiement ayant touché la terrasse des époux [C] ont été effectués par les propres soins de ces derniers, concomitamment aux travaux de construction de la maison. Rappelant la clause de l’acte d’échange ils disent n’avoir à supporter le coût d’un mur de soutènement qu’en cas de déstabilisation du talus voisin qui serait imputable à leur travaux ce qui, selon eux, n’est pas le cas. Ils soutiennent encore que la construction de leur garage n’a en rien entraîné une déstabilisation du talus voisin dans la mesure où elle n’a pas nécessité de 'réel décaissement du talus’ entre les point 'A’ et 'B'.
Sur ce :
L’examen de la clause contenue dans l’acte d’échange de parcelles expose clairement que l’obligation à laquelle s’engagent les consorts [Y] à supporter le coût de la construction d’un mur de soutènement n’est effective que si ces derniers ont déstabilisé le talus voisin à l’occasion des travaux qu’ils envisageaient. Il convient donc de rechercher si la preuve est rapportée, qu’à l’occasion de la construction de la maison et du garage, les consorts [Y] ont effectué des travaux de nature à fragiliser le talus. Il appartient aux époux [C], qui réclament l’application de cette clause à leur profit de rapporter cette preuve.
A ce sujet la cour observe que nombre de pièces produites, d’ailleurs de part et d’autre, sont des photographies privées, sans date certaine et, en ce qui concerne plus particulièrement les pièces des intimés, légendées, annotées et complétées par des traits ou des symboles, ce qui brouille la compréhension de ce qu’elle sont censées représenter.
Il convient de noter que les époux [C] indiquent avoir construit un mur de soutènement en talus décor en 1999, avant les travaux entrepris par leurs voisins. Ils admettent ainsi que le talus présentait une déclivité telle que le soutien des terres était nécessaire et donc que le sol du terrain des consorts [Y] se trouvait en contrebas. Cet élément est confirmé par les photographies qu’ils produisent en pièce n°4, p. 9, qui sont ainsi légendées 'Niveau des terres sur la propriété [C] avant que les époux [Y] ne construisent’ et qui montrent une forte différence de niveau entre le sol côté '[C]' et le sol côté '[Y]'. La déclivité se constate également sur l’image figurant en page 3 des conclusions des intimés sur laquelle la hauteur du talus peut facilement être constatée. Ces éléments tendent à montrer que les consorts [Y] n’avaient, a priori, pas besoin de décaisser un terrain déjà situé plus bas que le terrain voisin. Aucune photographie des lieux avant les travaux n’est produite empêchant ainsi de connaître l’état réel des lieux entre la construction du mur par les époux [C] et celle de leur maison par les consorts [Y].
Il convient encore de relever que les deux parties se renvoient la responsabilité des travaux ayant eu pour effet d’enterrer une partie du mur en talus décor, puis de le déterrer partiellement et d’apporter des terres pour niveler la partie 'terrasse’ du terrain [C] au sommet du talus. Elles donnent ainsi de la même image, des interprétations différentes : les époux [C] affirment que leur terrasse et leur mur de soutènement ont été très largement dégradés par les travaux (commentaires de la photographie haut de page à droite conclusions p. 49), alors que les consorts [Y] estiment, qu’avant leurs travaux, les voisins avaient eux-mêmes apporté des terres au niveau du mur de soutènement pour combler la pente du terrain échangé et obtenir une surface plane pour réaliser leur terrasse (commentaire sous la même photographie, pièce n°21, p.3, photographie de gauche).
La cour ne peut que constater qu’il n’existe aucun constat objectif de l’état des lieux au moment de l’échange des parcelles, juste après la construction de leur mur de soutènement par les époux [C] ou encore, à l’occasion des travaux de construction de la maison, puis du garage par les consorts [Y]. Les photographies privées n’apportent de ce point de vue aucune preuve certaine, dès lors que, comme il a été relevé ci-dessus, elles font l’objet d’interprétations parfaitement contradictoires. Il en va ainsi tant pour la partie septentrionale du mur que pour sa partie méridionale : en effet, là encore aucune preuve n’est rapportée de ce que ce sont les travaux de construction du garage qui ont entraîné une déstabilisation du talus. Par conséquent, la clause contenue dans l’accord d’échange sur la prise en charge du coût de construction d’un mur de soutènement par les consorts [Y] n’a pas vocation à s’appliquer, les conditions prévues n’étant pas remplies.
La cour rappelle qu’il est constant en jurisprudence qu’il appartient à celui dont les terres doivent être soutenues, d’assurer ce soutien. Dès lors et, en l’absence de preuve de ce que les consorts [Y] ont contribué par leurs travaux à fragiliser le talus des époux [C], ces derniers doivent supporter le coût de construction du mur. Ainsi, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné, sous astreinte, les consorts [Y] à faire réaliser par un professionnel sur leur parcelle en limite des parcelles des époux [C] entre le point 'C’ et le point 'B’ et entre le point 'A’ et le point 'B', un mur de soutènement destiné à retenir leur talus, dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
En conséquence, les époux [C] seront déboutés de leurs demandes tendant à ce que les consorts [Y] soient condamnés sous astreinte à reconstruire à leurs frais les différents murs de soutènement à l’identique de l’initial sur leur parcelle le long de la limite séparative,
3. Sur la demande de remboursement des frais avancés pour la construction du mur de soutènement
Les consorts [Y] réclament aux époux [C] le remboursement de l’ensemble des conséquences et frais avancés comprenant les frais de la suppression des talus décor empiétant sur leur parcelle et la réalisation du mur de soutènement.
La cour observe que les pièces produites par les consorts [Y], et non contestées, permettent de démontrer que les talus décor implantés par les époux [C] empiétaient en effet sur leur parcelle. Ainsi les images prises lors de la réalisation de la tranchée de fondation du mur de soutènement, sur lesquelles figurent la matérialisation de la limite de séparation des parcelles montrent parfaitement qu’une partie des talus décor dépasse sur celle des consorts [Y] (exemple, pièce n°31, photographies annexées à un courrier officiel).
Les consorts [Y] réclament une somme totale de 31 413 euros ainsi composée :
— 2 238 euros de frais de matérialisation de la limite divisionnelle ;
— 1 800 euros frais d’investigation pré-chantier ;
— 1 910 euros achat de matériel ;
— 615 euros frais de transport de salarié de l’entreprise ayant effectué les travaux ;
— 450 euros de pension complète des maçons (3 personnes par jour pendant 6 jours) ;
— 14 400 euros de facture de l’entreprise Legabat ;
— 10 000 euros pour le travail personnel accompli par M. [Z] [Y].
La cour relève que :
— la matérialisation de la divisionnelle profite tant aux consorts [Y] qu’aux époux [C] ; dès lors, seule la moitié de cette somme doit être mis à la charge de ces derniers, soit 1 119 euros (pièce appelant n°42) ;
— les frais d’investigation sont justifiés par la production d’une facture de la société Sigsol (pièce appelant n°43) ; le montant de 1 800 euros doit donc être mis à la charge des époux [C] ;
— les frais d’achat de matériel sont justifiés par une facture de l’entreprise France matériaux (pièce n°49 ; le montant de 1 910 euros doit donc être mis à la charge des époux [C] ;
— les frais de transport des salariés ne sont pas justifiés ; en effet si les appelants produisent des factures de billet de train (pièce n°44), rien ne permet de dire que ces billets ont servi au transport des maçons qui sont intervenus sur le chantier ; par conséquent, la somme de 615 euros demandée à ce titre ne sera pas retenue ;
— les frais de pension de maçon ne sont pas justifiés ; en effet, même si la facture de l’entreprise précise que le logement et les repas des compagnons sont pris en charge par le client (pièce appelant n°50), les consorts [Y] procèdent par application d’un forfait non justifié ; la somme de 450 euros réclamée à ce titre sera donc également rejetée ;
— la facture de l’entreprise Legabat est produite (pièce n°50) ; le montant de 14 400 euros doit donc être mis à la charge des époux [C] ;
— l’indemnisation demandée pour les travaux entrepris par M. [Z] [Y] lui-même sera écartée dans la mesure où ce dernier, quelles que furent ses intentions, a agi d’initiative, alors que le jugement déféré précisait expressément que les travaux devaient être entrepris par un professionnel.
Il résulte de ce qui précède que les époux [C] seront condamnés à payer aux consorts [Y] la somme de 19 229 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, au titre du remboursement des travaux effectués pour la construction du mur de soutènement.
4. Sur les demandes d’indemnisation formulées par les époux [C]
Les époux [C] réclament le paiement d’une somme totale de 46 800 euros à titre de dommages et intérêts ainsi composée :
— 2 000 euros pour la perte des talus décor ;
— 5 000 euros pour le préjudice financier ;
— 9 800 euros au titre du préjudice matériel ;
— 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 10 000 euros au titre de la perte de jouissance ;
La cour relève que :
— sur les talus décor, il a été jugé ci-dessus qu’aucune preuve n’était rapportée permettant d’imputer cette perte aux consorts [Y] ; dès lors, les époux [C] seront déboutés de leur demande à ce titre ;
— sur le préjudice financier, les conclusions des époux [C] ne donnent aucune précision quant à sa nature, sa consistance ou encore la faute causale des consorts [Y] qui aurait pu causer ce préjudice financier que rien n’explique ni ne justifie ; dès lors, les époux [C] seront déboutés de leur demande à ce titre
— sur le préjudice matériel, les époux [C] fondent leur demande (conclusions p.52) sur 'l’existence d’une plus-value de 4 800 euros juste pour la barrière et estiment avec les acrotères béton à 6 000 euros le préjudice subi. Ainsi les consorts [Y] devront être condamnés à régler 6 000 euros au titre du préjudice matériel. Le préjudice matériel s’élève donc dans sa globalité à 9 800 euros (mur, talus décor et plus-value de la clôture)' ; la demande ne présente donc pas de cohérence dans la mesure où il n’est pas possible de savoir de quoi les époux [C] souhaitent concrètement être indemnisés et pourquoi cela devrait être imputé à leurs voisins et dans la mesure où l’addition des chiffrages avancés ne permet pas d’aboutir à un total de 9 800 euros ; ce chiffrage n’est en outre fondé sur aucune pièce ; par conséquent les époux [C] seront déboutés de leur demande à ce titre faute de démontrer la réalité d’un préjudice imputable à une faute commise par les consorts [Y] ;
— sur le préjudice moral, la cour observe que le conflit, désormais ancien entre les couples voisins génèrent de part et d’autre des comportements désobligeants et délétères ; la cour relève encore que l’ensemble du dossier démontre que chacun nourri à sa manière le conflit de sorte qu’aucune solution de sortie amiable et par le haut ne semble malheureusement envisageable ; qu’il en résulte une pluralité de dépôts de plaintes, lesquelles ne peuvent pas être assimilées à des constatations objectives de faits mais ne constituent que la prise en compte des déclarations de ceux qui les déposent ; que chacun contribuant en l’espèce à la situation désastreuse de voisinage, nul ne peut se plaindre des conséquences du conflit sur sa situation personnelle ou professionnelle, les torts et donc les fautes étant parfaitement partagés ; enfin, nul ne peut davantage se plaindre de ce que l’autre entame des procédures, ou de la longueur desdites procédures ; en effet, la mise en oeuvre d’actions ou la défense face à des actions, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière, cas non démontrés en l’espèce ; par conséquent les époux [C] seront déboutés de leur demande à ce titre ;
— sur la perte de jouissance, la cour relève qu’aux termes de l’article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Ainsi, la demande des époux [C] en vue de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance découlant de l’empiétement tend aux mêmes fins que les autres demandes indemnitaires présentées en première instance en ce qu’elle vise la réparation des conséquences de l’atteinte à leur propriété ; elle est donc recevable ; toutefois, au fond, les époux [C] dénoncent les multiples empiétements sans toutefois en rapporter la preuve ; les seuls empiétements reconnus sont ceux établis aux abords du point de bornage 'A’ ; si l’empiétement établi par nature une privation de jouissance, la cour relève le caractère particulièrement limité de ceux relevés en l’espèce et l’absence de démonstration d’un dommage spécifique qui y serait lié ; par conséquent, cette atteinte sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il est constant en jurisprudence que lorsqu’une partie ne succombe que partiellement, le juge a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens (cass. civ. 3ème, 4 février 1976, Bull. Civ. III n°47).
En l’espèce, chacune des parties à l’instance succombant partiellement, il convient de dire qu’elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposéS en première instance comme à hauteur d’appel.
En équité, et pour prendre particulièrement en compte le caractère très profond du conflit de voisinage n’ayant pas permis l’option d’une solution amiable, il convient de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel. Par conséquent tant les consorts [Y] que les époux [C] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— a condamné in solidum M. [E] [C] et Mme [U] [B] à retirer le muret de soutènement qu’ils ont édifié en partie sur la parcelle de leur voisin aux abords de la borne C, tel qu’il figure sur le plan de bornage, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
— a condamné in solidum les consorts [Y] à supprimer les deux parties de mur de soutènement empiétant sur le fonds des époux [C] aux abords de la borne A et en remontant en direction de la borne B, tels qu’ils figurent sur le plan de bornage, dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau sur les points concernés,
Déboute M. [E] [C] et Mme [U] [B] de leurs demandes tendant à ce que M. [Z] [Y], Mme [P] [J], Mme [D] [Y] et M. [M] [Y] soient condamnés sous astreinte à reconstruire à leurs frais les différents murs de soutènement à l’identique de l’initial sur leur parcelle le long de la limite séparative,
Condamne in solidum M. [E] [C] et Mme [U] [B] à payer à M. [Z] [Y], Mme [P] [J], Mme [D] [Y] et M. [M] [Y] la somme globale de 19 229 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, au titre du remboursement des travaux effectués pour la construction du mur de soutènement,
Déboute M. [E] [C] et Mme [U] [B] de leur demande de dommages et intérêts, sauf en ce qui concerne la privation de jouissance ;
Condamne in solidum M. [Z] [Y], Mme [P] [J], Mme [D] [Y] et M. [M] [Y] à payer à M. [E] [C] et Mme [U] [B] la somme globale de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Dit que M. [Z] [Y], Mme [P] [J], Mme [D] [Y] et M. [M] [Y] d’une part, M. [E] [C] et Mme [U] [B] d’autre part, conservent la charge des dépens qu’ils ont engagés,
Déboute M. [Z] [Y], Mme [P] [J], Mme [D] [Y] et M. [M] [Y] ainsi que M. [E] [C] et Mme [U] [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 14 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 14/11/2024
la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIEs
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Me Jennifer BOULEVARD
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