Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 2 juin 2026, n° 21/08413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CLEFINANCE, au capital de 2 ' 332 640 ' €, S.A.R.L. CLEFINANCE c/ S.A.R.L. EUREKA CONSULTING, SARL, d, S.A.S. MESSAGERIE OYONNAXIENNE, S.A.R.L. BM LOGISTIQUE |
Texte intégral
N° RG 21/08413 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6QD
décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
2020006341
du 19 novembre 2021
ch n°
[N]
S.A.R.L. CLEFINANCE
C/
S.A.S. MESSAGERIE OYONNAXIENNE
SELARL AJ PARTENAIRES
SELARL MJ SYNERGIE
S.A.R.L. BM LOGISTIQUE
SELARL AJ PARTENAIRES
SELARL MJ SYNERGIE
S.A.R.L. EUREKA CONSULTING
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 02 Juin 2026
APPELANTS :
Monsieur [J] [N],
né le 28 juin 1966 à [Localité 1] (39),
de nationalité française, dirigeant de sociétés,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ET
La société CLEFINANCE,
SARL au capital de 2'332 640'€, immatriculée sous le numéro 839
799 020 RCS [Localité 3],prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEES :
La SELARL AJ PARTENAIRES,
représentée par Me [Y] [F] et Me [S] [L], domiciliée [Adresse 3], en qualité
d’administrateur judiciaire de la Société. BM LOGISTIQUE, SARL au capitalde 30 000.00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 840 834 273, représentée par ses co-gérants en exercicedomiciliés en cette qualité audit siège, désignée à cette fonction par jugement du TRIBUNALDE COMMERCE de [Localité 3] du 27 octobre 2021 et du 27 avril 2022,
Sis [Adresse 4]
[Localité 6]
ET
La SELARL MJ SYNERGIE,
représentée par Me [B], domiciliée [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire de la Société BM LOGISTIQUE, SARL au capital de 30 000.00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 840 834 273, représentée par ses co-gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, désignée à cette fonction par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE de BOURG EN BRESSE du 27 octobre 2021 et du 27 avril 2022
Sis [Adresse 4]
[Localité 6],
ET
La Société BM LOGISTIQUE,
SARL au capital de 30 000.00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 840 834 273, représentée par ses co-gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 4]
[Localité 6]
ET
La SELARL AJ PARTENAIRES,
représentée par Me [Y] [F] et Me [S] [L], domiciliée [Adresse 3], en qualité
d’administrateur judiciaire de la Société MESSAGERIE
OYONNAXIENNE, SAS à associé unique au capital de 155 000.00 € immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 377 744 420, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, désignée à cette fonction par jugementdu TRIBUNAL DE COMMERCE de BOURG EN BRESSE du 27 octobre 2021 et du 27 avril2022
Sis [Adresse 5]
[Localité 2],
ET
La SELARL MJ SYNERGIE,
représentée par Me [B], domiciliée [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire de la Société MESSAGERIE OYONNAXIENNE, SAS à associé unique au capital de
155 000.00 € immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 377 744 420, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, désignée à cette fonction par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE de BOURG EN BRESSE du 27 octobre 2021 et du 27 avril 2022
Sis [Adresse 6]
[Localité 2]
ET
La Société MESSAGERIE OYONNAXIENNE,
SAS à associé unique au capital de 155 000.00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 377 744 420, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentées par Me Axel BARJON de la SELARL THESMOS AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1211
ET
La société EUREKA CONSULTING,
SARL au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 491 058 061, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège'
Sis [Adresse 7],
[Localité 8]
Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Audience tenue par Patricia GONZALEZ,désignée par ordonnance du 12 Mai 2026 magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers à notre audience du 12 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Juin 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 19 novembre 2021 dans le litige opposant M. [J] [N] et la société Cléfinance aux sociétés Messagerie Oyonnaxienne, BM Logistique et Eureka consulting ;
Vu la déclaration d’appel du 23 novembre 2021 de M. [N] et de la Sarl Clefinance intimant la société Messagerie Oyonnaxienne et ses administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, la Sarl BM Logistique et ses administrateur judiciaire et mandataire judiciaire ainsi que la Sarl Eureka consulting ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2022 déboutant les sociétés BM Logistique et Messagerie Oyonnaxienne ainsi que les organes des procédures collectives de leurs demandes de nullité et d’irrecevabilité de l’appel ;
Vu l’ordonnance du 14 mars 2023 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de M. [N] et de la société Cléfinance à l’encontre des sociétés BM Logistique, Messagerie Oyonnaxienne, Me [F] et Me [B] et dit que l’instance continuait à l’égard de la seule société Eureka consulting ;
Vu l’ordonnance du 4 avril 2023 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’incident sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 7 mai 2024 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’incident de communication de pièces initié par la société Eureka consulting ;
Par conclusions du 4 décembre 2025, la société Eureka consulting a demandé au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la réinscription au rôle de l’incident de communication de pièces soulevé le 12 septembre 2023 et radié le 7 mai 2024,
— convoquer les parties à une prochaine audience afin que l’incident de communication de pièce soit plaidé,
— enjoindre la communication ou la production, par M [N] et la société Clefinance du protocole d’accord transactionnel conclu avec les sociétés Messagerie oyonnaxienne et BM Logistique tel que visé dans les conclusions de désistement partiel des appelants, signifiées le 22 février 2023, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— ordonner le retrait du rôle de la présente instance jusqu’à ce que cette communication complète soit intervenue,
— réserver les dépens de l’instance.
Par conclusions du 4 mai 2026, M. [N] et la société Cléfinance ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater le désistement de leur appel à l’égard de la société Eureka,
— constater le désistement de l’appel incident de la société Eureka,
— constater l’acceptation réciproque du désistement de l’appel de M. [N] et la société Cléfinance, d’une part, et de la société Eureka, d’autre part,
— constater l’extinction de l’instance,
— leur donner acte, d’une part, et à la société Eureka, d’autre part, de ce qu’ils conserveront chacun à leur charge l’ensemble des frais et dépens qu’ils ont engagés.
Par conclusions du 7 mai 2026, la société Eureka consulting a demandé au conseiller de la mise en état de constater le désistement d’incident de communication de pièces en raison de la signature par les parties d’un protocole d’accord transactionnel mettant fin au litige et rendant sans objet son incident.
Par conclusions du même jour, elle a demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater le désistement d’appel de la société Cléfinance et de M. [N] et leur désistement d’action à son encontre,
— constater le désistement de l’appel incident formé par elle aux termes de ses conclusions d’intimée signifiées le 10 mai 2022,
— constater l’acceptation réciproque de ces désistements par M. [N] et la société Cléfinance d’une part, et la société Euréka Consulting d’autre part,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais exposés dans le cadre du présent appel, y compris ceux afférents aux incidents de procédure.
SUR CE :
Suite au protocole transactionnel aux termes duquel les parties ont entendu mettre fin au litige les opposant, il convient de constater le désistement d’appel des appelants, parfait par l’acceptation de l’intimée, et le désistement de cette dernière de son incident (sans objet du fait du protocole d’accord) ainsi que de son appel incident, également parfait par l’acceptation des appelants.
Il convient également de constater la fin de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Comme les parties en ont exprimé l’accord, chacune d’elles conservera la charge de ses dépens y compris ceux des incidents de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Constatons le désistement d’appel de M. [T] [N] et de la société Cléfinance et les désistements d’incident et d’appel incident de la société Eureka consulting, et constatons que ces désistements sont réciproquement acceptés par les parties,
Constatons la fin de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais exposés par elle dans le cadre du présent appel, y compris ceux afférents aux incidents de procédure.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
PAR INTERIM
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