Infirmation partielle 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 23 févr. 2024, n° 22/05436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 avril 2022, N° 19/04530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05436 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY3Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/04530
APPELANTE
MDPH DU [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Mme [W] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [B] [V] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— DÉFAUT
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la maison départementale des personnes handicapées (Mdph) du [Localité 5] d’un jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [B] [V] [E].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 27 novembre 2017, M. [E], né le 1er juin 1961, a formulé auprès de la Mdph une demande d’allocation aux adultes handicapés (Aah), une demande de prestation de compensation du handicap (Pch) sous forme d’aide humaine et une demande d’affiliation à l’assurance vieillesse de la personne qui l’assiste.
Le certificat médical joint à sa demande, rédigé par le docteur [H] le
18 septembre 2017, fait état d’une hernie discale lombaire paralysante comme pathologie principale à l’origine de son handicap.
Le 10 avril 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (Cdaph) du [Localité 5] a décidé de :
— lui accorder l’Aah du 25 février 2018 au 24 février 2019, étant précisé qu’après évaluation son taux d’incapacité était compris entre 50 et 80 % et qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi (Rsdae) avait été reconnue,
— rejeter sa demande de Pch – aide humaine, au motif que les difficultés liées à ce handicap n’étaient pas de celles pouvant justifier l’attribution de cette aide,
— refuser l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse de la personne l’assistant, son taux d’incapacité n’atteignant pas 80 %.
M. [E], contestant ces trois décisions, a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné une expertise médicale, l’expert ayant pour mission en se plaçant à la date du 28 novembre 2017 de
— décrire le handicap dont souffre M. [E],
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint (supérieur à 50 %, compris entre 50 et 79 %, supérieur ou égal à 80 %),
— indiquer si celui-ci présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le docteur [Y] [N], médecin expert, a déposé son rapport le 11 janvier 2022, concluant que l’examen clinique de M. [E] retrouve un syndrome de la queue de cheval incomplète avec atteinte motrice distale bilatérale prédominante en S1 et à moindre degré sensitive avec allodynie périnéale et dysurie, que le taux d’incapacité de M. [E] est formellement supérieur à 80 %, qu’il ne peut pas réaliser les activités suivantes normalement :
— activités du domaine de la mobilité : Se mettre debout, marcher, se déplacer,
— activités du domaine de l’entretien personnel : se laver, s’habiller.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 20 avril 2022, a :
— déclaré sans objet la demande d’annulation de la décision accordant à M. [E] l’Aah,
— déclaré M. [E] fondé en son recours exercé contre les décisions de la Mdph en date du 11 avril 2022 rejetant la demande de prestation de compensation du handicap aide humaine et d’affiliation à l’assurance vieillesse de la personne qui l’assiste,
— dit qu’à la date de la demande initiale, le handicap de M. [E] et le taux de ce handicap justifiait le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sous forme d’aide humaine ainsi que l’affiliation à l’assurance vieillesse de la personne qui l’assiste sous réserve des conditions à remplir prévues par l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale,
— dit que la Mdph supportera la charge des dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 28 avril 2022, la Mdph en a interjeté appel le 10 mai 2022.
Dans des écritures reprises oralement à l’audience par sa représentante, la Mdph demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie du 5 février 2019,
— mettre à la charge de M. [E] les frais de citation.
Si le dispositif des écritures de l’appelante fait référence à une décision du 5 février 2019, il n’existe pas de décision à cette date dans le dossier. Il s’agit donc d’une erreur de plume et il y a lieu de considérer que l’appelante demande la confirmation de la décision du 10 avril 2018.
M. [E] n’est ni présent ni représenté à l’audience bien que la Mdph l’ait fait citer à y comparaître par acte converti en procès verbal de recherches infructueuses dressé le
31 octobre 2023 par huissier de Justice.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la Mdph déposées le 17 novembre 2023 pour l’exposé de ses moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
1. sur la critique du rapport d’expertise
L’appelante critique le rapport rédigé par l’expert désigné par le premier juge, au motif qu’il est indiqué dans ce document « le présent rapport est dicté en présence de l’intéressé et sous couvert de ces rectifications instantanées. », « l’intéressé a bénéficié de tout le temps nécessaire pour s’exprimer spontanément, répondre aux questions qui ont été posées et apporter toute rectification. » et « Au terme de l’entretien, sur interrogation, l’intéressé nous confirme que tous les éléments ont été consignés avec soin et qu’aucun ne subsiste à ajouter. ». L’appelante soutient que ces mentions révèlent que le rapport serait plus un recueil des doléances de l’allocataire qu’une analyse fondée sur des documents et un examen médical. Le rapport contient le compte rendu d’un examen clinique et la citation de nombreux documents médicaux, de sorte que les critiques de l’appelante à l’encontre de la démarche de l’expert qui a indiqué avoir recueilli avec attention les déclarations de l’allocataire, ce qui relève de sa mission, sont sans emport.
2. sur la prestation de compensation du handicap – aide humaine
Il résulte de l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles qu’a droit à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Pour contester la décision du premier juge, la Mdph fait valoir qu’il ressort du certificat médical produit par l’allocataire au moment de sa demande qu’il ressentait des difficultés modérées à la marche, pour la toilette, l’habillage et le déshabillage et qu’il était parfaitement autonome pour l’hygiène personnelle et l’alimentation, qu’il se déplaçait avec une canne en extérieur et ne nécessitait pas d’accompagnement.
Le rapport du médecin expert désigné par le premier juge indique à la rubrique « examen clinique » :
« L’examen clinique réalisé ce jour selon un mode fonctionnel actif et passif fait observer une déambulation précaire avec instabilité nécessitant l’usage de deux cannes anglaises du fait d’un déficit de force manifeste. La marche sur les pointes, sur les talons, l’appui uniportal, pas alterné, le sautillement, l’agenouillement et l’accroupissement sont impossibles. Le périmètre de marche sur terrain plat de marche est évalué à 20 minutes avec deux cannes anglaises. Seules une marche précaire sur les deux talons apparaît néanmoins réalisable avec beaucoup d’effort. […]
L’examen de la mobilité retrouve une limitation importante dans l’ensemble des quadrants de mobilité de l’appareil rachidien lombaire, la distance main-sol est non contributive. L’extension est imparfaite. Les inclinaisons et les rotations sont réduites d’au moins 50%. On retrouve une palpation douloureuse des masses musculaires lombaires sans signe de la sonnette. »
A la question « indiquer si M. [E] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles » l’expert a répondu :
« Activités du domaine 1 : mobilité
— se mettre debout avec difficulté,
— marcher avec difficulté,
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) avec difficulté.
Activités du domaine 2 : entretien personnel
— se laver avec difficulté
— s’habiller avec difficulté. »
Si l’appelante conteste ces constatations, il ressort du certificat médical rempli à l’occasion de la demande d’allocation adulte handicapé que la marche était indiquée comme étant impossible sans béquille et modérément difficile, que faire sa toilette et s’habiller et se déshabiller difficile ou avec une aide technique. Dès lors, contrairement à ce qu’elle soutient, dès la demande, au moins deux activités visées par le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles étaient identifiées comme difficilement réalisables par le médecin, rédacteur de ce certificat.
C’est donc à bon droit, et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a fait droit au recours de l’allocataire s’agissant de la demande de la prestation de compensation du handicap-aide humaine.
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
2. Sur l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse de la personne assistant l’allocataire
Pour contester la décision du premier juge d’allouer l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse de l’aidant, l’appelante indique que le taux d’incapacité de l’allocataire à la date de la demande était inférieur à 80% et ne nécessitait pas l’assistance ou la surveillance d’une tierce personne.
L’article 381-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple.
Dans la demande qu’il a présentée (pièce 1 de l’appelante) à la Mdph, l’allocataire a indiqué:
« Afin de remplir le dossier de Mdph, j’ai bien précisé que j’avais besoin de quelques aides dans la vie quotidienne. Mon épouse elle s’occupe de moi en aidant à la maison ou à l’extérieur. Par contre même, elle a commencé à travailler à temps plein. J’ai beaucoup de difficultés de préparer mes repas, m’habiller, faire ma toilette de repasser et aussi de faire les courses.
De temps en temps, j’attends toute la journée mon épouse pour manger le déjeuner. Comme les médecins ont bien précisé, à l’intérieur je marche avec une canne, par contre à l’extérieur, je marche avec deux cannes.
Je me permets de vous demander une aide humaine afin que je contacte avec la Mairie de [Localité 2] qui m’envoie un(e) personnel pour m’aider sinon je n’ai pas de finances à régler les prestations d’une aide humaine.
Veuillez trouver ci-joint les bulletins de salaire de mon épouse. »
Il ressort de cette pièce que l’épouse de l’allocataire n’était pas la personne aidante au sens du texte susvisé, puisqu’il indique qu’elle travaille à temps plein et qu’il demande le bénéfice d’une aide humaine, par le biais de la municipalité de son domicile. La demande de prestation compensatoire du handicap formulée dans ce même document a d’ailleurs était faite pour obtenir une aide humaine.
Dès lors que la condition d’absence d’emploi ou d’emploi à temps partiel de la personne aidante posée par le texte susvisé n’est pas remplie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse de la personne qui assiste l’allocataire.
La décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
3. Sur les dépens
M. [E], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. Le coût de la citation ne sera pas inclus dans les dépens, puisque la Mdph a fait citer l’intimé à [Adresse 3], alors qu’elle a indiqué dans sa déclaration d’appel, qu’il résidait à [Adresse 1] et qu’elle ne fournit aucune explication sur cette divergence.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la maison départementale des personnes handicapées du [Localité 5],
CONFIRME le jugement RG n° 19/04530 du Tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2022 en ce qu’il a :
— déclaré M. [B] [V] [E] fondé en son recours exercé contre la décision de la maison départementale des personnes handicapées du [Localité 5] du 11 avril 2022 rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap – aide humaine,
— dit qu’à la date de la demande initiale, le handicap de M. [B] [V] [E] et son taux d’invalidité justifiaient le bénéfice de la prestation de compensation du handicap – aide humaine ;
INFIRME pour le surplus
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [B] [V] [E] de sa demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse de la personne qui l’assiste,
DÉBOUTE la maison départementale de toutes ses autres demandes,
Y ajoutant,
ENJOINT à la maison département des personnes handicapées de mettre en oeuvre les mesures pour verser à M. [B] [V] [E] la prestation de compensation du handicap – aide humaine à compter de la date de sa demande,
CONDAMNE M. [B] [V] [E] au paiement des dépens, qui ne comprendront pas le coût de la citation en date du 31 octobre 2023.
La greffière P/La présidente empêchée
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