Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 22/04481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 14 ], son maire en exercice domicilié ès qualités, Société COMMUNE DE [ Localité 14 ], SARL TERRE D' HAUTANIBOUL c/ Société MMA IARD, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, S.A.R.L., Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES, - |
Texte intégral
11/02/2025
ARRÊT N°74
N° RG 22/04481 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFK3
VS / LS
Décision déférée du 18 Novembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES
(22/00116)
Madame LABORDE
Société COMMUNE DE [Localité 14]
C/
— [I] [V]
— [L] [V]
— Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— S.A.R.L. SARL TERRE D’HAUTANIBOUL
— S.A. ALLIANZ IARD
— SAS SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES
— S.A. AXA FRANCE IARD
— Société SMABTP
— Société MMA IARD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
Me Olivier PIQUEMAL
Me Marie SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 14] prise en la personne de son maire en exercice domicilié ès qualités
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat plaidant au barreau de CASTRES et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [I] [V]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représenté par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocate au barreau de CASTRES
Monsieur [L] [V]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Représenté par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SARL TERRE D’HAUTANIBOUL agissant poursuites et diligences de ses co-gérants, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère et V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Commune de [Localité 14] est une petite commune rurale d’environ 400 habitants. Elle est propriétaire de diverses parcelles situées [Adresse 19] » à [Localité 14].
Sont compris dans la propriété communale :
— un immeuble à usage d’activité commerciale situé [Adresse 15] cadastré section Ab [Cadastre 5],
— un court de tennis municipal réalisé en 1983,
— un terrain aménagé à usage d’air de pique-nique.
Ces bâtiments et terrains sont desservis par une voie reliant les parcelles à la [Adresse 20], ayant nature de chemin rural et dénommée « [Adresse 16] ».
Il a été envisagé l’installation de la Sarl Terre d’Hautaniboul, société ayant pour activité la création, la fabrication et la distribution de poteries artisanales, dans le Moulin du Rivérial.
A partir de 1998, des échanges sont intervenus entre les dirigeants de la Sarl Terre d’Hautaniboul, Messieurs [L] et [I] [V], et le maire de la commune de [Localité 14] ayant abouti à l’établissement d’un cahier des charges concernant le bâtiment susceptible d’accueillir la poterie.
Ces échanges ont notamment porté sur le chemin d’accès permettant la desserte du bâtiment.
Dans le cadre de ces échanges, la mairie s’est engagée à faire des travaux sur le chemin d’accès afin que le tonnage d’utilisation soit porté à 12 tonnes afin de permettre le passage de camions.
Par un courrier en date du 30 septembre 1998, le cahier des charges a été approuvé par le maire de la Commune.
Des travaux ont ainsi été réalisés en 1998.
C’est dans ces conditions et suivant acte du 1er janvier 1999, que la Commune de [Localité 14] a donné à bail à la Sarl Terre d’Hautaniboul un immeuble à usage commercial situé à [Adresse 15], cadastré AB [Cadastre 5] comprenant un local de 364m2 outre un sous sol partiel et un garage servant de stock.
Il a été prévu au bail que la destination exclusive des lieux était celle des arts de la table, lampes et suspensions, décorations d’intérieur, accessoires faïence cuisine et salle de bain.
Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction postérieurement au terme initialement fixé le 31 décembre 2007.
À plusieurs reprises des travaux de rechargements de la chaussée ont été réalisés et les derniers travaux effectués l’ont été par la Société Travaux Publics et Privés en 2009.
Le 16 novembre 2011, la commune de [Localité 14] a pris un arrêté limitant la circulation aux véhicules ne dépassant pas 12 tonnes.
Le 5 février 2014, le gérant de la Sarl Terre d’Hautaniboul a informé la commune de l’affaissement et d’autres désordres relatifs au revêtement du chemin d’accès au moulin.
Par courrier recommandé en date du 6 janvier 2015, l’existence des désordres relatifs au revêtement du chemin d’accès au moulin a été de nouveau dénoncée.
Par actes d’huissier signifiés le 28 janvier 2015, la Commune de [Localité 14] a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Castres, la Sarl Terre d’Hautaniboul et Madame [P] [E] épouse [R], pour solliciter une expertise permettant de déterminer la nature des désordres invoqués, leur origine ainsi que la nature et le montant des travaux qui seraient nécessaires.
Le 30 janvier 2015, le chemin s’est effondré sur 15 mètres environ.
Par arrêté du même jour, le maire de la commune a interdit la circulation sur ledit chemin.
Par actes d’huissier du 5 février 2015, la commune de [Localité 14] a appelé dans la cause d’autres tiers.
Par ordonnance du 13 février 2015, une mesure d’expertise a été ordonnée, confiée à Monsieur [A] qui a reçu notamment pour mission de déterminer la cause des désordres et de préconiser les travaux nécessaires pour une remise en état de la voie d’accès.
Au cours des opérations d’expertise, la commune de [Localité 14] a fait appeler à la cause la société Travaux Publics et Prives ainsi que la Smabtp pour que l’opération d’expertise leur soit déclarée commune et opposable.
Ces dernières ont sollicité un complément de mission et il a été fait droit à ces demandes par ordonnance de référé du 8 décembre 2015.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 avril 2016.
Le 7 juillet 2016, la compagnie d’assurance Allianz, assureur de la perte d’exploitation de la Sarl Terre d’Hautaniboul, a versé à son assuré la somme de 173 615, 98 euros.
Par assignation en date du 4 octobre 2016, la Sarl Terre d’Hautaniboul, Messieurs [L] et [I] [V] ont fait citer la commune de [Localité 14] prise en la personne de son maire, devant la juridiction de Castres, aux fins d’engager la responsabilité de la commune, de voir prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs de la bailleresse, et d’obtenir la réparation des préjudices subis.
En cours de procédure, la commune de [Localité 14] a soulevé l’incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction administrative.
Par ordonnance en date du du 30 août 2017, confirmée le 4 juillet 2018 par la cour d’appel de Toulouse, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 14], l’a condamnée aux dépens et à verser aux demandeurs la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par actes d’huissier signifiés le 14 novembre 2017, la commune de [Localité 14] a fait citer la Sas Société de Travaux Publics et Prives, et son assureur la Smabtp, devant la juridiction de Castres, afin de les voir condamner solidairement à relever et garantir la commune de [Localité 14] contre toutes condamnations, et de voir ordonner la jonction des instances.
Par ordonnance du 20 décembre 2017, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de jonction.
Par actes d’huissier signifiés le 2 juillet 2018, la commune de [Localité 14] a également fait citer son assureur, la compagnie Mma Iard, la Sa Mma Iard, ainsi que la Sa Axa France Iard, afin de les voir condamner solidairement à relever et garantir la commune de [Localité 14] contre toutes condamnations, et de voir ordonner la jonction des instances.
Par ordonnance du 17 septembre 2018, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de jonction, uniquement à l’égard de la compagnie Mma Iard et la Sa Mma Iard.
Par un jugement prononcé le 6 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Castres a notamment :
prononcé la résolution du bail aux torts de la commune pour manquement à son obligation de délivrance,
ordonné un complément d’expertise,
dit que la commune de [Localité 14] devra indemniser les préjudices de tous ordres occasionnés du fait du manquement à ses obligations contractuelles,
ordonné à cette fin une expertise,
dit que la Société Travaux Publics et Prives ne peut voir sa responsabilité engagée,
rejeté les demandes formulées à l’encontre de la Société Travaux Publics et Privés, de la compagnie Mma et de la Smabtp,
condamné la commune de [Localité 14] à payer à la compagnie Allianz la somme de 173.615,98 euros,
La décision a été assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 18 janvier 2019, la commune de [Localité 14] a interjeté appel de la décision du 6 décembre 2018 rendue par le tribunal de grande instance de Castres.
Par arrêt du 14 février 2023, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement.
Toutefois, en cours de cette dernière instance, les parties au contrat de bail ont pris acte de la résolution du bail avec effet à la date de la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Castres.
Entre-temps, le 4 juillet 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (n° 1820842) présenté par la commune de [Localité 14] à l’encontre de la décision rendue le 4 juillet 2018 par la Cour d’appel de Toulouse sur une question de compétence juridictionnelle.
Les experts judiciaires ont déposé leur rapport :
Pour Monsieur [H], un rapport « en l’état » le 21 décembre 2020,
Pour Monsieur [T], un rapport le 29 avril 2021,
Par la suite, la Sarl Terre d’Hautaniboul et les consorts [V] ont sollicité la condamnation de la commune de [Localité 14] à leur verser différentes indemnités en réparation de leur préjudices respectifs.
Par ordonnance prononcée le 25 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres a ordonné la jonction de la procédure initiée par la Sarl Terre d’Hautaniboul et les consorts [V] avec celle engagée par la commune de [Localité 14] envers son assurance Axa.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Castres a :
ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 9 septembre 2022 ;
condamné la commune de [Localité 14] à payer à la Sarl Terre d’Hautaniboul la somme de 1.417.668,65 euros (après déduction de la somme de 173.615,98 euros versée par Allianz) à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice ;
rejeté la demande de sursis à statuer ;
condamné la Commune de [Localité 14] à payer à Messieurs [L] et [I] [V] la somme de 349.083 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de leur préjudice personnel;
dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
rejeté l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société Travaux Publics et Prives de la société d’assurances mutuelles Mma Iard, de la Sa Mma Iard et de la Smabtp;
rejeté l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la Sa Compagnie Axa France Iard ;
rejeté toutes autres demandes :
condamné la commune de [Localité 14] à payer à la Sarl Terre d’Hautaniboul et à Messieurs [L] et [I] [V] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
rejeté les autres demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Commune de [Localité 14] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Messieurs [A], [H] et [T] ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de 30% des indemnités allouées.
Par déclaration en date du 26 décembre 2022, la Commune de [Localité 14] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Concernant l’appel du jugement rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal judiciaire de Castres, la Cour d’appel de Toulouse par un arrêt en date du 14 février 2023, a confirmé le jugement en condamnant la Commune de [Localité 14] aux dépens, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 1 500 euros au profit de la société et de ses assureurs.
Le 15 mars 2023, la Commune de [Localité 14] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par exploit en date du 14 mai 2023, la Commune de [Localité 14] a saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Toulouse à l’effet de solliciter la suspension de l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement rendu le 18 novembre 2022, outre la condamnation in solidum de la Sarl Terre d’Hautaniboul et de Messieurs [L] et [I] [V] au versement d’une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Suivant ordonnance de référé en date du 7 août 2023, la Commune de [Localité 14] a été déboutée de sa demande.
Par courrier du 12 juillet 2024, la Scp Piquemal & Associés a indiqué révoquer la Scp Malet Franck et Elisabeth et se constituer en ses lieu et place pour le compte de la société Smabtp, la Sas Société de Travaux Publics et Privés, la Compagnie d’assurances Mma Iard et la Compagnie d’assurances Mma Iard Assurances Mutuelles.
Par arrêt en date du 3 octobre 2024 (pourvoi n°23-10357), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de cassation formé par la Commune de [Localité 14] le 15 mars 2023 contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 février 2023.
La clôture a été prévue pour le 7 octobre 2024.
A la suite d’une demande de report, la clôture est finalement intervenue le 21 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°5 devant la cour d’appel de Toulouse comportant désistement partiel notifiées le 18 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Commune de [Localité 14] demandant de :
à titre liminaire,
donner acte à la commune de [Localité 14] de son désistement d’appel à l’égard de la Sas Tpp de la Smabtp, de la Sa Mma Assurances Mutuelles et de la Sa Mma Iard,
les débouter de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 18 novembre 2022,
juger que la part indemnitaire imputable à la Commune de [Localité 14] au titre du préjudice de la Sarl Terre d’Hautaniboul ne saurait excéder la somme de 1 231 045 / 2 = 615 522,50 euros, soit après déduction du versement effectué par la commune auprès d’Allianz en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Castres du 6 décembre 2018, 622 522,50 euros – 173 6154,98 euros = 441 906,52 euros,
débouter la Sarl Terre d’Hautaniboul de son appel incident,
débouter les consorts [V] de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice personnel,
débouter la société Allianz de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en toute hypothèse,
condamner Axa France Iard à relever et garantir la Commune de [Localité 14] de toutes condamnations qui seraient mise à sa charge et de celles prononcées par jugement du 6 décembre 2018 assorti de l’exécution provisoire,
condamner tout succombant à une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du cpc,
condamner tout succombant aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Messieurs [A], [H] et [T].
Vu les conclusions d’intimée n°2 notifiées le 11 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Allianz Iard demandant de :
juger que l’indemnité versée à Allianz est définitivement due,
aucune demande n’étant formulée à l’encontre de la compagnie Allianz,
mettre hors de cause la compagnie Allianz
en tout état de cause,
rejeter toute demande à l’encontre de la compagnie Allianz,
condamner la commune de [Localité 14] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions d’intimée notifiées le 4 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Axa France Iard demandant de :
à titre principal,
juger que la compagnie Axa France Iard se trouve bien fondée à opposer à la commune de [Localité 14] l’exclusion de garantie relative aux dommages immatériels qui sont la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti,
juger qu’aucune des garanties souscrites par la commune de [Localité 14] auprès de la compagnie Axa France Iard au titre du contrat n°0038174042612787 n’a vocation à être mobilisée
en conséquence,
confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Castres,
débouter la commune de [Localité 14] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la compagnie Axa France Iard,
débouter toute partie de l’intégralité des demandes éventuellement présentée à l’encontre de la compagnie Axa France Iard,
à titre subsidiaire,
juger que la compagnie Axa France Iard se trouve bien fondée à opposer à la commune de [Localité 14] l’exclusion de garantie relative aux dommages immatériels non consécutifs résultant de l’inexécution, du retard ou de la mauvaise exécution, par l’assuré, de ses obligations contractuelles,
juger que la compagnie Axa France Iard se trouve bien fondée à opposer à la commune de [Localité 14] l’exclusion de garantie relative aux dommages immatériels non consécutifs résultant de la gestion du patrimoine immobilier privé de l’assuré,
juger que la compagnie Axa France Iard se trouve bien fondée à opposer à la commune de [Localité 14] l’exclusion de garantie relative aux dommages immatériels non consécutifs qui sont la conséquence de délibérations ou décisions non fautives prises régulièrement par l’assuré dans l’intérêt général et qui entraînent inévitablement un préjudice anormal et spécial pour une ou plusieurs personnes physiques ou morales,
juger qu’aucune des garanties souscrites par la commune de [Localité 14] auprès de la compagnie Axa France Iard au titre du contrat n°0038174042612787 n’a vocation à être mobilisée,
en conséquence
confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Castres
débouter la commune de [Localité 14] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la compagnie Axa France Iard
débouter toute partie de l’intégralité des demandes éventuellement présentée à l’encontre de la compagnie Axa France Iard
à titre infiniment subsidiaire
juger la compagnie Axa France Iard bien fondée à opposer :
une franchise d’un montant de 987,50 x 0,50 = 465,40 euros
un plafond de garantie d’un montant de 987,50 x 450 = 418.860 euros
en conséquence,
condamner la commune de [Localité 14] à conserver à sa charge – et le cas échéant rembourser à la compagnie Axa France Iard – le montant de la franchise contractuelle s’élevant à 465,40 euros
juger que le montant des condamnations éventuellement mises à la charge de la compagnie Axa France Iard sera limitée à la somme de 418.860 euros correspondant à son plafond de garantie,
en tout état de cause,
condamner la commune de [Localité 14] au paiement d’une indemnité d’un montant de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives d’intimé n°3 notifiées le 18 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Terre d’Hautaniboul, Monsieur [L] [V] et Monsieur [I] [V] demandant de :
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
rejeter la demande de sursis à statuer,
rejeter également, en le déclarant infondé, l’appel formé par la commune de [Localité 14] à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Castres,
en conséquence, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la commune de [Localité 14] à payer à Messieurs [L] et [I] [V] la somme de 349 083 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice personnel,
confirmer également le jugement en ce qu’il a condamné la commune de [Localité 14] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Messieurs [A], [H] et [T],
et faisant droit à l’appel incident formé par la Sarl Terre d’Hautaniboul,
condamner la commune de [Localité 14] à payer à la Sarl Terre d’Hautaniboul à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice la somme de 2 690 520 euros suivant décompte arrêté en janvier 2022, ce montant devant être réactualisé à la date de la décision à intervenir sur la base d’une perte d’exploitation mensuelle de 32 030 euros et sauf à déduire du montant alloué, l’indemnité de 173 615,98 euros versée par la Compagnie Allianz,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’appel incident serait écarté, condamner en toutes hypothèses la commune de [Localité 14] à payer à la Sarl Terre d’Hautaniboul la somme de 1 417 668,65 euros après déduction de la somme de 173 615,98 euros versée par la compagnie Allianz, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
condamner en outre la commune de [Localité 14] à payer à la Sarl Terre d’Hautaniboul et à Messieurs [L] et [I] [V] une indemnité de 15.000 euros en application de l’article 700 du cpc,
la condamner aux dépens.
Vu les conclusions d’intimées n°2 notifiées le 1er octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Société Travaux Publics et Privés, la Smabtp, la Mma Iard Assurances Mutuelles, la Mma Iard demandant, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
confirmer la décision entreprise, en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamner la commune de [Localité 14] à verser à la Société Tpp, ainsi qu’à la Smabtp et aux compagnies Mma Iard la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux de l’instance de référé, dont distraction au profit de Me Olivier Piquemal, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
en toutes hypothèses,
condamner la Commune de [Localité 14] à verser à la Société Tpp, ainsi qu’à la Smabtp et aux compagnies Mma Iard la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux de l’instance de référé, dont distraction au profit de Me Olivier Piquemal, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
La demande de sursis à statuer de la Commune de [Localité 14], en première instance et en appel, est abandonnée dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 février 2023 est devenu définitif après rejet du pourvoi formé le 15 mars 2023 par arrêt de la cour de cassation du 3 octobre 2024.
I- Sur le désistement d’appel partiel :
la cour d’appel constate le désistement d’appel de la Commune de [Localité 14] à l’égard de
la SAS TPP, de la SMABTP, de la SA MMA assurances Mutuelles et de la SA MMA iard et demande que ces parties soient déboutées de leur demande respective fondée sur l’article 700 du cpc.
Les sociétés SAS TPP, SMABTP, SA MMA assurances Mutuelles et SA MMA iard, qui ont conclu pour la dernière fois le 1er octobre 2024, n’avaient pas connaissance du désistement d’appel de la Commune de [Localité 14], désistement intervenu le 18 octobre 2024, et ont exposé à l’audience qu’elles ne s’opposaient pas au désistement de la partie appelante à leur égard mais maintenaient leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du cpc.
Il convient de constater que le désistement d’appel récent de la Commune de [Localité 14] résulte essentiellement de l’issue du pourvoi formé par la Commune de [Localité 14] contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 février 2023, pourvoi qui a été rejeté très récemment par arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2024.
La cour rappelle que dans l’arrêt du 14 février 2023, devenu définitif, et qui confirmait le jugement dont appel, la Commune de [Localité 14] avait été condamnée à verser 1500 euros à la société TPP et à ses assureurs en cause d’appel au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la durée et la complexité du litige opposant les parties ainsi qu’à leur situation financière respective, la cour d’appel considère que chaque partie concernée par le désistement d’appel partiel conservera la charge de ses frais irrépétibles dans le présent litige qui porte sur les conséquences indemnitaires de la résiliation du bail.
II- Sur le litige opposant la Commune de [Localité 14] à la sarl Terre d’Hautaniboul et à [L] et [I] [V] :
La commune de [Localité 14] demande l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’elle a été condamnée à verser à [L] et [I] [V] la somme de 349.083 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice personnel ; elle demande de limiter la réparation du préjudice subi par la sarl d’Hautaniboul restant à indemniser à 441.906,52 euros, et ce en partageant le préjudice intégral par 2, pour aboutir à la somme de 615.522,50 euros, à laquelle il faut encore déduire le remboursement des sommes qui avaient été versées par la Cie Allianz, assureur de la sarl Terres d’Hautaniboul, soit 173.615,98 euros. Elle demande de débouter les consorts [V] de leurs demandes à titre personnel et de débouter la sarl Terres d’Hautaniboul de son appel incident.
A. Sur l’appel incident de la Sarl d’Hautaniboul :
La sarl d’Hautaniboul sollicite l’indemnisation de ses préjudices résultant de la résiliation du bail pour manquement à l’obligation de délivrance de la bailleresse selon le principe de la réparation intégrale du préjudice.
A la date où la cour statue, et après expertises judiciaires de M [H] sur les conditions de déplacement des fours, les parties s’entendent pour préciser que par échanges de notes entre avocats des 19 et 20 novembre 2020, il a été décidé que :
— les parties ont pris acte de la « résolution » du bail (entendre résiliation) avec effet à la date du jugement rendu le 6 décembre 2018 sans aucune reconnaissance des parties sur leur responsabilité respective dans la résiliation du contrat
— la commune de [Localité 14] a renoncé à sa demande judiciaire de libération du bâtiment donné à bail, la commune faisant son affaire de tout le contenu du bâtiment : fours, matériel, divers stocks de matières premières, produits finis, accessoires qui donneront lieu à valorisation dans le cadre de la liquidation du préjudice, objet de la mesure d’expertise confiée à Mr [T], et renonciation corrélative par la société Terre d’Hautaniboul et de ses gérants à leur demande relative aux frais de déménagement
— restitution par la sarl Terre d’Hautaniboul des clés du bâtiment après formalisation de l’accord.
Et il était enfin précisé : « cet accord sur la résiliation du bail ne peut s’analyser en une renonciation par la sarl Terre d’Hautaniboul à sa réclamation relative à la perte d’exploitation, ni en une reconnaissance par la Commune de [Localité 14] de sa légitimité ». (cf pièces 69 et 70 de l’appelante).
La sarl Terre d’Hautaniboul demande, à titre principal, une indemnisation de son préjudice à concurrence de 2.690.520 euros selon décompte arrêté en janvier 2022 et à réactualiser à la date de l’arrêt sur la base d’une perte d’exploitation mensuelle de 32.030 euros et sauf à déduire l’indemnité versée par l’assureur Allianz de 173.615,98 euros.
A titre subsidiaire, elle demande de retenir une indemnisation à concurrence de 1.417.668,65 euros. Elle s’oppose à tout partage de responsabilité pour fautes du preneur.
La commune de [Localité 14] oppose des fautes au preneur et à ses dirigeants qui ont contribué, selon elle, à la réalisation de leur préjudice. Il leur est reproché des démolitions de murs et de cloisons sans autorisation pour l’installation d’un four d’une taille qui nécessitait des démolitions des locaux et l’installation d’un second four à l’extérieur avec construction d’une extension provisoire qui a été pérennisée sans autorisation et en dépit de la demande de la Commune de [Localité 14] de remise en état des lieux par LRAR du 21 décembre 2009.
Elle en conclut une perte du fonds de commerce pour défaut de diligence du preneur.
Par ailleurs, elle reproche au preneur d’avoir exercé une activité industrielle alors que le bail ne visait qu’une activité commerciale et alors qu’elle imaginait avoir loué ses locaux à un preneur qui envisageait d’exercer une simple activité artisanale et de vente de ses produits.
Enfin, elle s’oppose à la demande d’actualisation mensuelle du préjudice au-delà de la résiliation du bail alors que la sarl d’Hautaniboul avait admis dans ses premières demandes devant le tribunal, en cours d’expertise et devant le tribunal dans la procédure dont appel que la perte d’exploitation ne saurait être accueillie au titre d’une période postérieure à la résiliation judiciaire du bail.
Les parties ne contestent pas le principe de la réparation intégrale due au preneur c’est à dire une réparation qui prenne en compte la situation du preneur si le contrat avait continué à s’exécuter régulièrement conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du code civil qui dispose que « les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». En revanche, elles s’opposent sur l’existence de fautes du preneur qui ont ou non contribué à la réalisation de son préjudice, l’impossibilité de poursuivre l’exploitation et sur la durée du calcul de la perte d’exploitation au-delà de la résiliation judiciaire du bail le 6 décembre 2018.
La commune de [Localité 14] invoque l’installation sans autorisation des fours à l’intérieur et à l’extérieur des locaux avec notamment démolition de certains murs.
Après examen des pièces produites, la cour confirme le jugement qui a souligné d’une part que la preuve des manquements n’était pas établie et d’autre part et surtout que ces éventuels manquements ne présentaient aucun lien de causalité avec le préjudice subi, l’impossibilité de poursuivre l’exploitation. Par ailleurs, en cours d’instance devant le tribunal, les parties se sont entendues pour renoncer à la remise en état des lieux par le preneur, la commune faisant son affaire de tout le contenu du bâtiment dont les deux fours, les stocks etc ' La faute alléguée du preneur n’est donc pas à l’origine du préjudice à réparer.
Par ailleurs, en première instance, il était reproché au preneur et à ses dirigeants une attitude négligente dans la recherche de reprise de son activité, aggravant ainsi son préjudice.
D’une part, la recherche de solution alternative d’exploitation n’était que provisoire dans l’attente de transfert de fours qui s’est révélé impossible techniquement et d’autre part, les dirigeants de la sarl Terre d’Hautaniboul ont justifié d’une tentative d’utilisation d’un four chez un confrère après mars 2015 dans l’entreprise Bouisset, et ce une fois par semaine, solution qui a été rejetée par la briqueterie Bousquet. La faute alléguée du preneur n’est donc pas établie.
En appel, la commune de [Localité 14] insiste davantage sur le caractère industriel de l’activité exploitée dans les locaux contrairement à la destination du bail.
Il appartient à la partie qui invoque un manquement aux obligations contractuelles du bail de l’établir.
Or, la commune de [Localité 14] n’établit pas que l’exploitation par le preneur était contraire à la destination du bail qui ne précisait pas qu’il s’agissait exclusivement d’une activité artisanale de céramistes.
La clause de destination du bail était la suivante « le bien loué devra servir au preneur exclusivement à l’exploitation du commerce : art de la table – lampes et suspensions – décoration d’intérieur – accessoires faïences cuisine et salle de bain ». Il s’agissait donc de produire des pièces en céramique et de les commercialiser.
Une telle activité exigeait l’utilisation de fours spécifiques, ce que le bailleur ne pouvait ignorer puisque les négociations, avant la signature du bail, avaient évoqué la nécessité de pouvoir accéder aux locaux avec des camions de fort tonnage et notamment de 12 tonnes pour acheminer du matériel et des marchandises et pour alimenter les fours en fuel. Enfin et surtout, la dimension industrielle dénoncée de l’activité n’est pas établie alors que la sarl Terre d’Hautaniboul n’a employé que 3 salariés.
Les fautes alléguées par la commune de [Localité 14] pour dire que le preneur a contribué à la réalisation de son préjudice ne sont donc pas établies.
Il convient de rappeler que l’objet de la présente instance est d’établir le préjudice subi par le preneur et ses dirigeants du fait de la résiliation du bail pour manquement au devoir de délivrance du preneur à la suite de l’effondrement de la route d’accès aux locaux et de l’interdiction de son utilisation au 15 mars 2015.
Sur la durée de calcul de la perte d’exploitation du preneur, la sarl Terre d’Hautaniboul ne peut demander le calcul de la perte d’exploitation au-delà de la résiliation du bail le 6 décembre 2018 alors qu’après résiliation pour manquement du bailleur, le preneur peut demande l’indemnisation du coût de transfert de son fonds de commerce ou la réparation de la perte de son fonds de commerce. La perte d’exploitation de la sarl Terre d’Hautaniboul ne peut être calculée que sur la période du 15 mars 2015 au 6 décembre 2018 comme cette dernière le demandait en cours d’expertise et devant le tribunal.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de [B] [T] que ce dernier a analysé la perte d’exploitation de la sarl Terre d’Hautaniboul, du jour du sinistre le 26 février 2015 à la résiliation judiciaire du bail le 6 décembre 2018, par la méthode dite scénario « contrefactuel » afin d’établir ce qui se serait passé si le dommage n’avait pas eu lieu.
Il a recherché les gains perdus par suite des faits dommageables et y a retranché les coûts variables associés aux produits non réalisés (économisés) et les économies de coûts fixes réalisés, étant précisé que la société ne disposait pas d’une comptabilité analytique.
Il s’est placé au jour de la décision de justice et a fait le choix d’appliquer des décotes pour tenir compte de l’aptitude des consorts [V] à retrouver une activité professionnelle, eu égard à leur compétence dans le domaine technique et dans le domaine de la gestion d’entreprise. Par ailleurs, il a tenu compte du caractère impraticable à titre définitif de la route d’accès à la société.
Il a ainsi appliqué des décotes entre 0 à 40% pour chacun des 5 exercices comptables ou parties d’exercice comptable annuel de février 2015 au 6 décembre 2018.
Selon l’expert judiciaire, l’activité était en baisse significative après 2013 en dépit d’une 'marge matière’ en progression et il a dû reconstituer le chiffre d’affaires pour la période du 1er juillet 2014 au 26 février 2015. Il a ainsi pu fixer une marge sur coûts variables de 47%.
En définitive, il a estimé la perte d’exploitation pour la période du 15 mars 2015 au 30 juin 2015 à 252.481 euros, somme de la perte de marge sur coûts variables (104.645 euros) et des charges fixes supportées à tort (147.836 euros).
Procédant par extrapolation linéaire jusqu’à la fin de la période de calcul de la perte d’exploitation, il est parvenu à un chiffre d’affaire annuel de 667.944 euros et une marge surcoût variable de 313.933 euros (= 667.944 x 47%).
Sur les charges indirectes (fixes) il a expliqué que l’impossibilité technique de déménager les fours liée aux procédures en cours a obligé les dirigeants à maintenir des frais fixes selon les extraits du compte de résultat (soit 42.005 euros outre la problématique des salariés). Enfin, il a écarté le loyer du bâtiment de stockage selon bail entre la sarl Terre d’Hautaniboul et les consorts [V], dans un local situé hors de la Commune de [Localité 14] pour 2000 euros par mois, à défaut de justification et surtout dès lors que l’activité de la société avait cessé.
Il est ainsi parvenu à une perte d’exploitation totale du 15 mars 2015 au 6 décembre 2018 de 1.201.172 euros.
Concernant le coût des licenciements des trois salariés, en dehors des deux dirigeants de la société, il a évalué ce coût à 27.873 euros en précisant qu’il avait exclu les indemnités de congés payés (5.499 euros) qui auraient été payés en l’absence du sinistre.
Sur l’évaluation du stock, il expose qu’il n’a pas obtenu d’inventaire avec l’antériorité du stock, que l’expert comptable n’avait pratiqué aucune provision pour dépréciation sur la période et qu’en outre, les propositions de reprise par les fournisseurs ont été vaines laissant supposés que les produits sont très anciens. Il en a déduit que le lien direct entre la perte du stock et le sinistre n’était pas établi.
Enfin, les immobilisations corporelles étant fixées comptablement au 30 juin 2015 à 13.756 euros soit à 0,76% du total de bilan, il a estimé leur valeur peu significative. Il ne retient que la valeur vénale des 4 véhicules correspondant à des immobilisations très anciennes, pour 500 euros chacun, soit au total 2.000 euros.
S’agissant des décotes pratiquées par l’expert judiciaire selon les années qui ont suivi le sinistre, la Commune de [Localité 14] a sollicité des décotes plus importantes à compter du 30 juin 2016 de 20 à 80%.
Le preneur conteste l’application des décotes au titre d’un prétendu enrichissement sans cause alors qu’il a fait des efforts pour limiter son préjudice après l’impossibilité de livrer les fours. Il souligne le fait que l’expert judiciaire a admis que l’activité ne pouvait être reprise et ne justifie pas les décotes arbitrairement appliquées sur les périodes d’évaluation de la perte d’exploitation.
En effet la cour, comme le tribunal, ne trouve guère de justification aux décotes appliquées par l’expert judiciaire alors que rien ne permet d’affirmer que la production de la société était destinée à continuer à décroître si le chemin d’accès aux locaux avait pu être efficacement réparé .
Toutefois, force est de constater que le preneur se borne à demander la confirmation du jugement en ce qu’il a appliqué une majoration de 20% à la perte d’exploitation proposée par l’expert judiciaire, en calculant une perte mensuelle moyenne de 32.030 euros sur la période, soit une perte d’exploitation de 1.441.406 euros entre le 15 mars 2015 et le 6 décembre 2018.
Il convient de retenir comme le tribunal que le principe des décotes progressives pour le calcul des pertes n’est pas suffisamment justifié par l’expert judiciaire et apparaît arbitraire dès lors que le preneur pouvait poursuivre son activité, même si la progression sur l’année précédente était en décroissance, et aurait pu la faire de nouveau progresser les années suivantes.
En définitive et pour ne pas juger ultra petita en respectant les demandes du preneur, la cour retient qu’il convient de lisser sur toute la période une perte d’exploitation moyenne telle que l’a proposée le preneur et telle que l’a retenue le tribunal sauf à rectifier le montant total, soit 32.030 euros par mois sur 45 mois ce qui fait un total de 1.441.350 euros.
Par ailleurs, le preneur demande à être indemnisé d’une perte d’exploitation jusqu’à l’arrêt à intervenir au nom de la réparation intégrale de son préjudice.
Un tel raisonnement ne peut prospérer d’une part du fait que la date d’intervention de l’arrêt est aléatoire et d’autre part et essentiellement du fait qu’après la résiliation du bail, la société n’est plus exploitée et qu’il faut déterminer son préjudice consécutif en fonction du transfert ou de la perte du fonds de commerce du preneur à bail.
Comme le fait valoir à bon droit la commune de [Localité 14], le fonds de commerce appartient au preneur et il appartient au preneur de solliciter l’indemnisation de la perte de son fonds. Or, force est de constater que le preneur ne formule aucune demande expresse de ce chef dans son décompte en page 12 de ses conclusions ; il demande en effet 2.690.520 euros de perte d’exploitation liée à l’arrêt de l’activité, le coût des licenciements, les immobilisations corporelles et le stock mais ne demande pas la perte définitive du fonds de commerce.
En revanche, dans son argumentation (pages 12 à 14 des conclusions), il fait état de la perte de son fonds de commerce puisque le preneur a été empêché techniquement de reprendre son activité qui nécessitait l’usage d’un four qui ne pouvait être livré dans un délai raisonnable comme l’ont exposé les deux parties devant l’expert notamment.
Par ailleurs, l’expert judiciaire évoque la valeur du fonds de commerce à propos de la perte de la valeur des parts sociales de la société mais, curieusement, il ne l’intègre pas dans l’évaluation du préjudice du preneur.
L’expert judiciaire a évalué le fonds de commerce à concurrence de 349.083 euros en retenant la moyenne des deux valeurs proposées par les parties et en ne prenant en considération que les éléments incorporels dès lors que les éléments corporels lui paraissaient insignifiants. Il entendait pratiquer une pondération sur cette valeur en fonction du principe de la réparation intégrale (pages 24 et 25 du rapport).
La cour ne fera pas application de la pondération envisagée qui reposait sur l’hypothèse d’un certain attentisme des dirigeants à se réinstaller dans le même secteur d’activité, hypothèse qui en définitive n’est pas établie.
Dès lors que le preneur calcule sa perte d’exploitation à partir d’une perte d’exploitation mensuelle de 32.030 euros sur 84 mois, soit 7 années, et qu’il demande la réactualisation de son montant jusqu’à l’arrêt, il convient de retenir la perte d’exploitation sur la période antérieure à la résiliation judiciaire et d’allouer au titre de la période postérieure la valeur du fonds de commerce en requalifiant le préjudice sollicité non de perte d’exploitation mais de perte du fonds de commerce.
La cour alloue donc au titre de la perte d’exploitation demandée la somme de 1.441.350 (32.030 euros x 45 mois) euros outre la valeur du fonds de commerce perdue postérieurement à la résiliation judiciaire 349.083 euros
— Sur le coût des licenciements, les parties s’opposaient en première instance sur la prise en charge, au-delà du coût des licenciements, des congés payés dus.
Le tribunal a fait droit à la demande de la sarl Terre d’Hautaniboul.
En appel, la sarl Terre d’Hautaniboul considère que l’expert judiciaire les a écartés de façon arbitraire. La commune de [Localité 14] demande l’infirmation du jugement sans plus d’explication de ce chef en appel mais en limitant l’indemnisation totale du preneur à 1.231.045 euros, montant retenu par l’expert judiciaire, partagée en deux ; la cour en déduit qu’elle demande donc à ne pas tenir compte des indemnités de congé payés, ni de la valeur du stock ni de celle des immobilisations corporelles demandées par le preneur.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a considéré que « les indemnités congés payés auraient été dues y compris en l’absence de sinistre » et les a exclues de l’évaluation des préjudices. Il ne les a donc pas écartés de façon arbitraire mais a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité directe entre ce coût et la cause de la résiliation contractuelle.
La cour ne peut indemniser que le préjudice certain et direct conformément à l’article 1231-2 du code civil donc en l’espèce, le préjudice qui découle directement de la résiliation judiciaire selon le principe de la réparation intégrale du préjudice résultant de la faute.
Le coût du licenciement des 3 salariés sera donc limité à 27.873 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur la valeur des stocks, la sarl Terre d’Hautaniboul demande de retenir le montant figurant à l’actif du dernier bilan de la société de 106.506 euros et de rejeter l’argumentation de l’expert judiciaire, comme l’a fait le tribunal, alors qu’elle précise avoir fourni l’inventaire détaillé et chiffré et qu’il s’agissait « principalement de matières premières destinées à la fabrication que la société a payées, et d’emballages et de produits finis ». De son coté, la Commune de [Localité 14] écarte la valeur du stock en se rapportant aux explications de l’expert judiciaire.
Le tribunal a considéré qu’il n’existait aucun motif sérieux pour écarter la valeur comptable du stock.
Dans son rapport en pages 20 à 22, l’expert judiciaire précise la méthode de valorisation du stock en se fondant sur les inventaires produits en dire 14 de la société preneuse (cf annexe 4 du rapport) qui y indique que « sur le récapitulatif, apparaissent clairement les articles dépréciés ; il s’agit de produits finis hors collection. En revanche, les autres produits présentent une valeur réelle qui a été portée sur le bilan et qu’il y a lieu de prendre intégralement en compte dans le calcul du préjudice.»
Après analyse des dits inventaires produits, l’expert judiciaire a fait un récapitulatif desdits inventaires en retenant : 10.142,26 euros de produits, 91.182,75 euros de matières premières et 3.571,64 euros d’emballages pour 1.609,98 euros de produits hors collection.
Ensuite, il rappelle la méthode de valorisation du stock qui dépend des coûts d’acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks dans l’endroit et l’état où ils se trouvent. Il fait valoir qu’il ne connaît pas l’antériorité des stocks et il relève que les reprises par les fournisseurs ont été vaines avant la fin de l’expertise ce qui tend à supposer que ces stocks étaient anciens. Il note enfin que l’expert comptable n’a pratiqué aucune provision pour dépréciation des stocks sur la période. Il déduit de tous ces éléments que le lien direct entre le sinistre et la dépréciation du stock n’est pas établi.
A défaut de réponse sur la réalité de la valeur du stock avant la résiliation du bail quant à son antériorité et devant le défaut de provisions comptables, la cour ne peut faire droit à la demande intégrale. Elle s’en remet à l’avis de l’expert qui suggérait, subsidiairement, de ne retenir qu’une valeur liquidative du stock soit 20% de son coût d’entrée soit 21.301 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur la valeur des immobilisations corporelles, la sarl Terre d’Hautaniboul demande de retenir la valeur de 10.000 euros accordée par le tribunal. La commune de [Localité 14] conteste cette valeur en appel en se fondant sur le rapport d’expertise sans davantage d’explication.
L’expert judiciaire, a relevé que la valeur comptable était de 13.756 euros soit 0,79% du total du bilan au 30 juin 2015 et la considère proche de leur valeur vénale pour des immobilisations très anciennes. S’agissant du dernier four installé à l’extérieur et acquis en 2011 pour 54.900 euros, il a estimé que la valeur nette comptable du four était nulle après amortissement et il a souligné que la valeur vénale du four ou sa valeur d’utilité était compensée par les frais de transport dans le coût du déménagement et que ce coût incombait à la commune de [Localité 14]. Sur les 4 véhicules appartenant à la sarl Terre d’Hautaniboul, tous très anciens (dates d’acquisition entre 1999 et 2009), il les a valorisés à leur valeur vénale soit 500 euros chacun. Enfin, pour les autres immobilisations corporelles, très anciennes, il a proposé de les valoriser à leur valeur vénale proche de leur valeurs nettes comptables. En définitive, l’expert judiciaire ne retient que 2000 euros au titre des immobilisations corporelles.
Devant l’impossibilité technique de déplacer les fours, les parties se sont entendues pour laisser les locaux en l’état et maintenir les fours sur place et le preneur a renoncé aux frais de déménagements.
Par conséquent, la cour ne retiendra que la valeur vénale des 4 véhicules soit un total de 2000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, il convient par ailleurs de déduire l’indemnité versée à la sarl Terres d’Hautaniboul par son assureur la Cie Allianz de 173.615,98 euros.
En définitive, l’indemnisation due à la sarl Terre d’Hautaniboul doit être évaluée à :
perte d’exploitation 1.441.350 euros
perte du fonds de commerce : 349.083 euros
stocks : 21 301 euros
immobilisations corporelles : 2.000 euros
coût des licenciements : 27.873 euros
— déduction de l’indemnité Allianz : 173 615,98 euros
total : 1.667.991,02 euros
La cour condamne par conséquent la Commune de [Localité 14] à verser à la sarl Terre d’Hautaniboul la somme de 1.668.047,02 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
B. Sur l’appel incident de [L] et [I] [V] :
Les consorts [V] demandent à titre de réparation de leur préjudice personnel la somme retenue par l’expert judiciaire d’un montant de 349.083 euros mais sans décote. Ils font valoir qu’il ne s’agit pas de la perte du fonds de commerce mais de la perte des bénéfices de l’ordre de 97.150 euros par an en moyenne, à la perte de leurs rémunérations et charges sociales soit 56.799 euros par an et à la perte des loyers du bâtiment de stockage de 24.000 euros par an. Ils font valoir qu’en considération de leur âge respectif, 53 et 57 ans, sans le sinistre à l’origine de la résiliation du bail, ils auraient pu poursuivre leur carrière professionnelle jusqu’à la retraite et vendre le fonds de commerce de production et commercialisation céramique valorisé à un million d’euros.
La Commune de [Localité 14] demande leur débouté de ce chef en se fondant sur les réponses au dire de l’expert [J] qui écartait tout principe de l’indemnisation personnelle des porteurs de parts sociales dans ses notes en novembre et décembre 2019 (pièce 83) du chef de la perte de valeur du fonds de commerce, fonds qui appartient à la société et non à ses gérants. De plus, elle souligne le fait que l’expert [B] [T] avait exclu toute perte de rémunération, et ce d’autant plus que les associés ne justifient d’aucune recherche d’activité professionnelle. Enfin, il n’est pas justifié de perte de loyers dans les locaux de stockage alors que le loyer de 2000 euros par mois est onéreux et non justifié et n’était plus fondé après cessation de l’activité de la sarl Terre d’Hautaniboul.
La cour constate en effet que le préjudice allégué des porteurs de parts sociales est un préjudice indirect découlant de la résiliation du bail commercial du preneur tant sur la perte de dividendes que de bénéfices attendus et qu’il leur appartient de répartir les bénéfices et dividendes votées et enregistrées dans le cadre de l’assemblée générale de la société à partir de l’indemnisation du préjudice subi par la sarl Terre d’Hautaniboul qui est toujours in bonis.
Par ailleurs, les revenus tirés du contrat de bail entre le preneur et ses associés pour entreposer les produits fabriqués et à concurrence de 2000 euros par mois ne constituent pas la perte d’un préjudice direct en lien avec la faute de la commune de [Localité 14] qui est conditionnée uniquement par la résiliation de leur bail dont il n’est pas justifié. Et en outre, les dits revenus locatifs n’avaient plus aucune justification économique dès lors que le preneur n’avait plus d’activité et qu’il ne pouvait que solliciter la réduction du montant des loyers dans le respect des règles d’une gestion normale, ses gérants étant ses propres bailleurs.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes formées par les consorts [V], relevant de préjudices indirects, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il convient de débouter [I] et [L] [V] de leur demande à titre personnel.
III- Sur le litige opposant la Commune de [Localité 14] à son assureur la SA Axa France iard :
La Commune de [Localité 14] demande à être relevée et garantie par son assureur de toute condamnation prononcée à son encontre pour manquement à son obligation de délivrance. Elle rappelle qu’elle a souscrit un contrat responsabilité civile des communes et a transmis à son assureur l’assignation du preneur dès le 4 octobre 2016.
Elle conteste les exclusions de garantie qui lui sont opposées et visées à l’article 2.1 des conditions générales du contrat d’assurance et considère que les exclusions de garantie lui sont inopposables en application de l’article L113-1 du code des assurances qui exige que toute exclusion soit formelle et limitée.
La Cie Axa France iard demande la confirmation du jugement qui a débouté la Commune de [Localité 14] de ses demandes en rappelant qu’elle est fondée à lui opposer l’exclusion de garantie relative aux dommages immatériels qui sont la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti et qu’aucune des garanties souscrites par sa cliente n’a vocation à être mobilisée dans le cadre du présent litige.
Elle rappelle les cas d’exclusions en soulignant celles qui s’appliquent au litige en page 10 de ses conclusions :
article 2.4 du contrat '.16°. Les dommages immatériels : ' Qui sont la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti, ' Résultant des interventions économiques accomplies par l’assuré en application des articles L.2251-1 à L.2251-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, ' Qui sont la conséquence du non-respect du Code des Marchés Publics, ' Non consécutifs résultant de l’inexécution, du retard ou de la mauvaise exécution, par l’assuré, de ses obligations contractuelles, ' Non consécutifs résultant de la gestion du patrimoine immobilier privé de l’assuré, ' Non consécutifs qui trouvent leur origine dans l’implantation, les dimensions ou la structure d’une construction pour laquelle l’assuré agit en tant que maître d’ouvrage ou dont elle a délégué cette qualité, ' Non consécutifs qui sont la conséquence de délibérations ou décisions non fautives prises régulièrement par l’assuré dans l’intérêt général et qui entraînent inévitablement un préjudice anormal et spécial pour une ou plusieurs personnes physiques ou morales, »
Le tribunal a débouté la Commune de [Localité 14] de ses demandes contre son assureur en retenant, comme exclusions de garantie opposées, les dommages immatériels qui sont la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti prévue à l’article 2-4 du contrat d’assurance souscrit.
Après analyse des arguments des parties et examen des pièces produites aux débats, la cour constate que la commune de [Localité 14] a conclu avec la Cie Axa France un contrat collectivité locale reposant sur les conditions générales d’assurances « Villes et Villages » qui prenait effet le 11 avril 2014. Il s’agit d’un contrat d’assurance responsabilité civile communale.
L’indemnisation, objet du litige, qui incombe à la Commune de [Localité 14], correspond uniquement à des dommages immatériels, ce qui n’est pas contesté.
Le débat, en appel, porte essentiellement sur l’objet des exclusions de garanties souscrites et notamment sur l’effondrement du mur de soutènement du chemin rural ouvert à la circulation publique conduisant au local loué par la Commune de [Localité 14] comme relevant des « terrains, plantations, pelouses et murs de soutènement de ceux-ci » définis à l’article 1.1 des conditions générales définissant les biens immobiliers garantis et sur la responsabilité civile de la commune découlant de décisions du Maire concernant ce contrat de bail relevant du domaine privé de la commune avec obligation d’entretien de la voie d’accès.
La Commune de [Localité 14] insiste sur le fait d’une part qu’il faut interpréter le contrat sur la notion de mur de soutènement et de « terrain à destination de chemin » qu’a retenue à tort, selon elle, le tribunal, et d’autre part que le sinistre ne porte pas sur un glissement de terrain mais sur l’effondrement du [Adresse 16] comme défini dans l’acte introductif du litige. Elle en déduit qu’en application de l’article 2.1 du contrat qui vise une garantie générale des biens communaux et des travaux d’entretien qui s’y rapportent, les dommages immatériels litigieux sont des dommages consécutifs garantis et qu’il ne peut lui être opposé l’exclusion concernant la gestion du patrimoine immobilier privé de la commune.
Elle se fonde par ailleurs sur les dispositions de l’article L161-5 du code rural qui confère à l’autorité municipale la police et la conservation des chemins ruraux et par conséquent, les responsabilités qui s’y attachent et qui dans le contrat d’assurance ne comporte aucune exclusion de garantie. L’exclusion alléguée ne porte que sur les dommages immatériels non consécutifs alors que le dommage invoqué est un dommage consécutif.
Enfin, elle invoque les dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances alors que les routes et les chemins ne sont pas mentionnés au titre des exclusions et qu’ils ne sont pas assimilables à un terrain répondant à un objet et une destination spécifique.
L’article L113-1 du code des assurances dispose en effet que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
La commune de [Localité 14] veut faire trancher le fait que les routes et chemins ne sont pas mentionnés au titre des exclusions et qu’une voie d’accès n’est pas assimilable à un terrain, visé par les exclusions, dès lors qu’elle correspond à un objet spécifique ou à une destination particulière. Elle en conclut qu’en excluant le [Adresse 16] et son mur de soutènement sur la base d’une référence à un « terrain » la Cie AXA France a fait une interprétation extensive de l’article 1.1 des conditions générales .
Après lecture du contrat d’assurance souscrit, la cour constate que contrairement aux affirmations de la Commune de [Localité 14], les biens immobiliers sont très précisément définis à l’article 1.1 des conditions générales et la notion de murs de soutènement garantis est rattachée aux seuls bâtiments désignés dans les conditions particulières et identifiés par leur surface alors que sont exclus « les terrains, les plantations, les pelouses et les murs de soutènement de ceux-ci ».
Force est de constater que les conditions particulières ne visent pas les bâtiments objet du contrat de bail litigieux et ce d’autant plus que ce dernier portait sur le domaine privé de la commune .
Par ailleurs, la clause d’exclusion par la formule « les terrains, les plantations, les pelouses et les murs de soutènement de ceux-ci » vise nécessairement tout ce qui entoure les bâtiments précisément identifiés garantis. Si les termes de bâtiment et de terrains ne sont pas définis au glossaire du contrat, il apparaît manifeste que les terrains ne sont pas simplement les terres puisque le contrat ajoute dans les exclusions les plantations et pelouses. Par conséquent, les routes et les chemins reposent sur des terrains et sont parfois adossés à des murs de soutènement correspondant aux exclusions ainsi définies.
Dès lors, aucune interprétation du contrat d’assurance ne s’impose sur la notion de « terrain à destination de chemin » pour déterminer si le mur de soutènement qui s’est effondré est ou non garanti.
De même, s’agissant de l’acte d’engagement des travaux de réparation à effectuer, la Commune de [Localité 14] a elle-même évoqué « la reprise d’un glissement de terrain du [Adresse 16] » et non pas uniquement l’effondrement d’un mur de soutènement. Elle a donc considéré que le sinistre portait sur un terrain.
L’exclusion visée par la Cie Axa France iard est donc opposable à la Commune de [Localité 14] sans pouvoir établir que la notion de route ou de chemin n’est pas précisément exclue des garanties.
Par ailleurs, les autres exclusions concernant la responsabilité civile de la commune, non examinées précisément dans le jugement dont appel, sont tout aussi opposables.
Ainsi concernant les glissements de terrain allégués, en matière d’événements climatiques ou de dégâts des eaux, sont toujours exclus de la garantie les dommages provenant d’un défaut de réparation indispensable incombant à l’assuré et connu de lui (cf art 1.7.2 6° ou 1.9.2 6°). Or, comme le relève la Cie d’assurance Axa France iard, le chemin rural qui conduit aux locaux loués à la sarl Terre d’Hautaniboul n’a jamais été réparé de façon satisfaisante en dépit de nombreux sinistres en cours d’exécution du bail ce qui a conduit à dire établi le manquement au devoir de délivrance de la commune de [Localité 14], bailleresse qui s’était engagée à entretenir ce chemin rural pour le preneur. La Commune de [Localité 14] connaissait le défaut de réparation satisfaisant de ce [Adresse 16] conduisant aux locaux de la sarl Terre d’Hautaniboul.
Enfin s’agissant des responsabilités communales, ne sont pas garantis les dommages immatériels qui sont la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti ainsi que les dommages immatériels non consécutifs résultant de l’inexécution, du retard ou de la mauvaise exécution par l’assuré de ses obligations contractuelles ou les dommages immatériels non consécutifs résultant de la gestion du patrimoine immobilier privé de l’assuré.
Dans les définitions des termes du contrat d’assurance, les dommages immatériels sont précisément définis ainsi « tout dommage autre qu’un dommage corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice. On distingue :
les dommages immatériels consécutifs. Ils sont la conséquence de dommages corporels ou matériels garantis
les dommages immatériels non consécutifs : ce sont les autres dommages immatériels. »
La cour ne peut que constater que sur le terrain des biens immobiliers garantis, le mur de soutènement du chemin rural ne figure pas dans les bâtiments garantis et que s’agissant de la responsabilité civile de la commune notamment au regard des pouvoirs de police du maire ou des décisions qui ont été prises sur ce chemin rural, les exclusions liées aux dommages immatériels non consécutifs résultant de l’inexécution, du retard ou de la mauvaise exécution par l’assuré de ses obligations, connues de lui, s’appliquent.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Commune de [Localité 14] de ses demandes de garantie de la Cie Axa France iard.
IV- Sur le litige opposant la commune de [Localité 14] à la Cie Allianz, assureur de la sarl Terre d’Hautaniboul :
L’arrêt de la cour d’appel du 14 février 2023 étant devenu définitif par rejet du pourvoi par arrêt du 3 octobre 2024, la condamnation de la Commune de [Localité 14] à rembourser la Cie Allianz de l’indemnité versée à son assurée la sarl Terre d’Hautaniboul à concurrence de 173.615,98 euros est devenue définitive.
La cour constate que la Commune de [Localité 14] ne conteste plus devoir cette somme dans ses dernières conclusions.
V- Sur les demandes accessoires :
La commune de [Localité 14] qui en définitive succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Concernant les frais d’expertises, la cour rappelle que dans le cadre du précédent litige relatif à la résiliation du contrat de bail, la cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 6 décembre 2018 qui avait condamné la Commune de [Localité 14] aux dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise.. il s’agissait alors de l’expertise judiciaire de M.[A] sur les causes de l’arrêt de l’exploitation de la sarl Terre d’Hautaniboul liée à l’effondrement du chemin d’accès.
S’agissant des frais d’expertise judiciaire de M. [H] sur les conditions de remise en état des locaux et des frais d’expertise judiciaire de M. [T] sur le calcul du préjudice subi, la cour considère qu’il convient eu égard aux accords passés entre les parties sur les renonciations respectives à leurs droits de partager les frais d’expertise de M. [H] entre la Commune de [Localité 14] et de la sarl Terre d’Hautaniboul.
En revanche, le coût de l’expertise de M. [T] incombe à la Commune de [Localité 14].
Sur les demandes concernant les frais irrépétibles, l’issue du litige et la situation respective des parties conduit la cour à dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en appel et confirme le jugement en ce qu’il a alloué 5000 euros à la sarl Terre d’Hautaniboul et à [I] et [L] [V] en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Constate le désistement d’appel partiel de la Commune de [Localité 14] à l’égard des seules parties intimées suivantes SAS TPP, SMABTP, SA MMA assurances Mutuelles et SA MMA iard
— Dit la cour dessaisie du litige opposant la Commune de [Localité 14] à l’égard des sociétés SAS TPP, SMABTP, SA MMA assurances Mutuelles et SA MMA iard
— Déboute les SAS TPP, SMABTP, SA MMA assurances Mutuelles et SA MMA iard de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du cpc à l’encontre de la Commune de [Localité 14]
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
condamné la commune de [Localité 14] à payer à la Sarl Terre d’Hautaniboul la somme de 1.417.668,65 euros (après déduction de la somme de 173.615,98 euros versée par Allianz) à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice ;
condamné la Commune de [Localité 14] à payer à Messieurs [L] et [I] [V] la somme de 349.083 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de leur préjudice personnel ;
dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné la commune de [Localité 14] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de MM [A], [H] et [T]
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
— Déboute [L] et [I] [V] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la réparation de leurs préjudices personnels
— Condamne la commune de [Localité 14] à payer à la Sarl Terre d’Hautaniboul la somme de 1.668.047,02 euros (après déduction de la somme de 173.615,98 euros versée par Allianz) à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Condamne la Commune de [Localité 14] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Olivier Piquemal, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit que les frais de l’expertise [A] ont déjà été mis à la charge de la Commune de [Localité 14] par arrêt de la cour d’appel du 14 février 2023
— Dit que les frais d’expertise de M. [H] seront partagés en deux entre la Commune de [Localité 14] et la sarl Terre d’Hautaniboul
— Dit que les frais d’expertise judiciaire de M. [T] seront à la charge de la Commune de [Localité 14]
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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