Confirmation 29 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 mars 2025, n° 25/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02473 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIST
Nom du ressortissant :
[U] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Sylvie NICOT, greffier, lors des débats et de Céline DESPLANCHES, greffier, lors de la mise à disposition
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 05 Août 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [O] [Y], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON.
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mars 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 17 mai 2024, [U] [P] a notamment été condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du CPP.
Par décision du 27 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 31 janvier 2025 et 26 février 2025 (décision confirmée en appel le 28 février 2025), le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 26 mars 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 mars 2025 a fait droit à cette requête.
[U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 mars 2025 à 10 heures 59 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible.
[U] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mars 2025 à 10 heures 30.
[U] [P] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [U] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [U] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il est défavorablement connu des services de police pour des vols aggravés et des dégradations et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 17 mai 2024 à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ;
— l’intéressé étant dépourvu de document d’identité et de voyage, l’administration a engagé des démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 28 janvier 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— la fiche dactyloscopique et les photos d’identité de l’interessé ont été transmises au consulat de Tunisie par courrier du 29/01/2025 ;
— son passage à la borne EURODAC ayant révélé une demande d’asile effectuée en Suisse , l’autorité administrative a saisi les autorités suisses d’une demande de reprise en charge le 29/01/2025 ; que le 17/02/2025, la préfecture a reçu le refus de reprise en charge des autorités suisses en date du 6/02/2025 ;
— une relance consulaire a été effectuée le 24/02/2025 auprès des autorités tunisiennes ;
— le 28/02/2025 l’intéressé a été reconnu comme étant de nationalité tunisienne ;
— un routing était prévu le 21/03/2025 mais l’intéressé a refusé d’embarquer ;
— un nouveau routing est prévu le 9/04/2025.
Attendu qu’il n’est pas contesté que [U] [P] a été condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans ; Que le seul fait d’être frappé d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public qui permettait à elle seule, la prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu’au surplus, le premier juge a retenu qu’en dépit des dénégations de l’intéressé, l’obstruction volontaire de [U] [P] à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement est établie par son refus d’embarquer dans un vol à destination de [Localité 5] le 21/03/2025 ainsi qu’il en résulte sans ambiguïté du procès-verbal dressé le 21 mars 2025 à 8H05 ; qu’un nouveau vol à destination de [Localité 5] étant prévu le 9 avril 2025, c’est à juste titre que la prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [P] a été ordonnée pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [P]
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière La conseillère déléguée
Céline DESPLANCHES Dorothée FREALLE
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