Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 févr. 2026, n° 26/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00820 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGH4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [F] [S], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 20 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [E] né le 03 Mai 1998 à [Localité 1]de nationalité Guinéenne;
Vu l’arrêté du MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 20 février 2026 de placement en rétention administrative de M. [H] [E] ;
Vu la requête de Monsieur [H] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [H] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Février 2026 à 15h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [H] [E] pour une durée de vingt six jours à compter du 24 février 2026 à 17h20 jusqu’à son départ fixé le 21 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 février 2026 à 19h40 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [E] déclare être né le 03 mai 1998 à [Localité 1] et être de nationalité guinéenne. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans prise par le préfet de la Seine-Maritime le 20 février 2026. Il a été placé en rétention administrative à [Localité 2] le 20 février 2026.
Par requête reçue le 24 février 2026 à 14h51, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une requête tendant à voir prolonger la rétention administrative de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 25 février 2026 à 15h40, le juge judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [H] [E] pour une période de 26 jours à compter du 24 février 2026 à 17h20, soit jusqu’au 21 mars 2026 à 24 heures.
M. [H] [E] a interjeté appel de cette décision le 25 février 2026 à 19h40, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de la violation de l’article 3 de la CEDH,
o au regard de l’examen de la possibilité d’assigner à résidence l’intéressé.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [H] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH :
M. [H] [E] précise que lors de son audition, il a fait état d’une demande de protection internationale et a expliqué les motifs de sa fuite. Il considère qu’en cas de retour en Guinée cette communication de pièces par l’administration l’expose directement à subir des traitements inhumains et dégradants en violation de l’article 3 de la CEDH.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement. En conséquence, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de M. [H] [E] est susceptible de violer les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’examen de la possibilité d’assignation à résidence l’intéressé:
M. [H] [E] précise que l’autorité préfectorale a fait le choix de la rétention plutôt que celui de l’assignation à résidence. Il précise disposer des garanties de représentation, étant hébergé au sein du foyer de l’armée du [F]. Il ajoute pour justifier le non-respect de ses précédentes assignations à résidence, qu’il avait quitté le territoire national. Il souhaite quitter le territoire national et n’entend pas s’y maintenir.
SUR CE,
il y a lieu de relever, à l’identique de la motivation retenue par le premier juge que la cour adopte que le préfet a justifié la décision de placement en rétention administrative en ayant repris les éléments de fait et de droit concernant l’intéressé, sa situation personnelle, les antécédents pénaux le concernant susceptible de constituer une menace pour l’ordre public. Il est fait par ailleurs mention du parcours administratif de M. [H] [E] avec sa demande d’asile initiale qui a été rejeté, l’existence de mesures d’éloignement précédente avec des rétentions administratives, l’absence de lien sur le territoire, l’existence d’une adresse temporaire auprès d’un organisme caritatif et le non-respect des précédentes assignations à résidence.
Aussi le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de l’arrêté portant rétention administrative de M. [H] [E], étant précisé qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable et que par ailleurs il n’a pas respecté les précédentes mesures de contrainte le concernant et notamment les différents assignations à résidence.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 26 Février 2026 à 16h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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