Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 mai 2026, n° 26/03454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03454 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4DQ
Nom du ressortissant :
[J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE [T]
C/
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 05 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Non représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
Mme [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [C] [J]
né le 23 Février 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 2]
Comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office et avec le concours de [Z] [G], interprète en langue arabe, expert près de la Cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant trois ans a été prise et notifiée à [C] [J] le 5 avril 2026, décision confirmée le 22 avril 2026 par le tribunal administratif de Lyon.
Par décision en date du 5 avril 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Le 9 avril 2026, le juge de Lyon a refusé d’ordonner la prolongation de la rétention administrative d'[C] [J] pour une durée maximale de 26 jours, décision infirmée le 11 avril 2026 par la cour d’appel de Lyon qui a autorisé cette prolongation.
Suivant requête du 30 avril 2026 reçu le 3 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[C] [J] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 mai 2026 à 14 h 26 a rejeté cette requête et a ordonné la mainlevée de la rétention au motif que les conditions d’une seconde prolongation n’étaient pas réunies considérant qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 mai 2026 à 15 heures 58 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il fait valoir que la préfecture du Rhône a rappelé qu'[C] [J] était démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et que des diligences avaient été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 5 avril 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, que les empreintes et les photographies de l’intéressé avaient été adressées le 10 avril 2026 et qu’une relance avait été effectuée le 24 avril 2026; que la préfecture n’est tenue que d’une obligation de moyens et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, le préfet dépendant des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé; que l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes n’indique pas, pour autant, qu’elles ne répondront pas dans le temps de la rétention, appréciée au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008.
La préfecture du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 mai 2026 à 17h53 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue par le premier juge le 4 mai 2026 ainsi que la prolongation de la rétention administrative dans les termes de sa requête.
Elle reprend l’argumentation du ministère public et précise que l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes n’indique pas que pour autant, elles ne répondront pas dans le temps de la rétention, appréciée au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008 alors que le premier juge ne pouvait considérer que le silence des autorités consulaires algériennes traduisait, à lui seul, l’absence de perspectives d’éloignement.
Le 4 mai 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mai 2026 à 10 heures 30.
[C] [J] a comparu.
Le ministère public a formulé ses réquisitions par courriel reçu le 4 mai 2026 à 18 heures 11 dans lequel il a repris les réquisitions du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon y ajoutant que l’administration avait effectué les diligences mises à sa charge et que la décision entreprise s’appuyait sur un texte abrogé à savoir, l’article L 742-5 du CESEDA, et alors que dans le silence du consulat d’Algérie, la perspective d’éloignement existe toujours.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a repris les termes de sa déclaration d’appel.
Le Conseil d'[C] [J] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a rappelé les termes de l’article L 741-3 du CESEDA et a indiqué que lors de sa dernière mesure de rétention administrative, [C] [J] avait exécuté 75 jours au centre de rétention avant d’être libéré sans que les autorités algériennes n’aient répondu. Il a relevé l’absence à ce jour de réponse des autorités consulaires algériennes.
[C] [J] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[C] [J] , l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier déclare une domiciliation sans la justifier ; qu’il ne peut justifier non plus de la réalité de ses moyens d’existence effectifs puisqu’il n’a pas justifié du caractère licite de son emploi de carrossier ; qu’il ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire français ni avoir commencé des démarches auprès de l’administration pour régulariser sa situation ; qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2022 et 2023 et de plusieurs assignations à résidence entre 2023 et 2025 il n’a pas respectées ; qu’il a également fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 1er mars 2025 suivi d’une libération le 16 mai 2025 ; qu’il déclare être marié et avoir un enfant né de cette relation mais ne justifie pas de la stabilité de cette relation et de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant ; qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il représente une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été placé en garde à vue le 4 avril 2026 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, recel de biens provenant d’un vol et usage de fausses plaques, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause ; qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police à 10 reprises pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violences conjugales, violences commises en réunion, recel à deux reprises, conduite sans permis à trois reprises et divers faits de vol.
Il ressort des pièces de la procédure que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires en saisissant les autorités consulaires algériennes dès le 5 avril 2026 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire; que le 10 avril 2026, une planche d’empreintes et de photographies d’identité de l’intéressé leur a été envoyées par pli recommandé ; qu’une relance leur a également été adressée le 24 avril 2026 ; qu’elle est actuellement dans l’attente d’une réponse.
Il n’est pour autant pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera infirmée et la rétention administrative d'[C] [J] sera prolongée pour une durée de 30 jours supplémentaires exceptionnels.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance du 4 mai 2026 rendu par le juge du tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[C] [J] pour une dernière période de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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