Confirmation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 déc. 2024, n° 24/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02081 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODTO
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 16 Décembre 2024 à 19h00.
APPELANT
Monsieur [V] [X] [T]
né le 24 Décembre 2024 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES,
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 à 17H18,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 Juillet 2023 par Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 18h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 Décembre 2024 par Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 11h05;
Vu l’ordonnance du 16 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [V] [X] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Décembre 2024 à 17h43 par Monsieur [V] [X] [T] ;
Monsieur [V] [X] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel, il y avait des fautes de procédure, à mon retour d’Allemagne, je suis venu voir mon fils hospitalisé, j’ai fait une connerie, j’étais en train de travailler, ils sont venus il m’ont pris. J’ai raté l’anniversaire de mon fils le 1er décembre, ils m’ont laissé dans le froid devant mon fils en train de pleurer lorsqu’ils m’ont pris. J’avais fait une demande d’asile en Allemagne, j’ai perdu les papiers. Je suis rentré en France en décembre 2023… J’ai rencontré une femme, je suis resté un petit moment. L’OQTF de 2023, ce n’est pas mon nom et ce n’est pas ma signature. En juillet 2023 je n’étais pas en France à ce moment là, j’ai des photos qui le prouvent sur mon téléphone… Mon fils a besoin de moi, c’est mon fils et ma foi, il faut que je sois un peu un exemple pour lui. Pour vous répondre, j’ai laissé un message vocal , je n’avais pas l’intention d’exécuter ces menaces, je suis bien l’auteur de ces menaces, je suis passé en comparution immédiate. Pour la levée d’écrou, je me suis levé à 10H30, 10H50 j’ai signé. À 11H 12 il sont revenus me faire signer les papiers alors que j’avais une opération à faire. Finalement, ils m’ont fait attendre sans que je puisse manger, je suis parti à 13H00. Je souhaite sortir pour fêter l’anniversaire de mon fils. Je ne veux pas rester, je veux juste passer l’anniversaire de mon fils et repartir en Allemagne, je souhaite juste garder le contact avec mon fils…'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que :
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que :
— sur la détention arbitraire : son client sort de maison d’arrêt à 10H54, il est libre de ses mouvements, la levée d’écroue est signée ; un procès-verbal mentionne que les fonctionnaires de police arrivent à la maison d’arrêt à 11H00 ; lorsque l’étranger doit partir, pendant six minutes, il est privé de liberté alors qu’il aurait dû y avoir un procès-verbal d’interpellation pour le prendre en charge ; de plus les actes sont notifiés sans interprète et un procès-verbal explique qu’il parle français, il précise qu’il ne parle presque plus le français ; un interprète intervient cependant pour sa signification alors qu’on sait parfaitement que l’intéressé parle français et c’est une perte de temps ;
— les actes sont notifiés à 11H05 et 11H12, on ne sait pas se qui se passe après ; un procès-verbal de transport explique que l’appelant quitte la maison d’arrêt à 12H00 et il arrive au centre de rétention administrative à [4] ; les actes sont terminé à 11H12 et ils partent seulement à 12H00, donc il va attendre une heure sur le parking de la maison d’arrêt le temps qu’on le transporte sur au centre de rétention,
— sur l’article 455 du code de procédure civile le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne répond pas à ce moyen, il répond à la privation arbitraire de liberté mais pas le délai excessif de transport et de notification des droits alors que rien ne justifie que le retenu mette deux heures avant d’aller au centre de rétention administrative et le contrôle du transport est nécessaire puisqu’il suspend les droits du retenu,
— le registre de rétention n’est pas à jour dans la mesure où le prénom de son client, [V] [X], n’est pas rentré correctement, il n’appartient pas à la préfecture de modifier son nom.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les exceptions de nullité
En vertu de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur la privation arbitraire de liberté
Selon l’article 5 – 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus par la loi.
Le délai de onze minutes écoulé entre la levée d’écrou à 10 heures 54 et la notification de son placement en rétention 11 heures 5 le 12 décembre 2024 ne saurait sérieusement être qualifié de détention arbitraire eu égard à la brièveté du temps séparant les formalités de fin d’incarcération et de notification de la mesure de rétention, dont les droits ont été notifiés à 11 heures 12 à l’intéressé.
Le moyen tiré de la détention arbitraire de M. [T] sera par conséquent rejeté.
Sur le délai excessif de transport au centre de rétention administrative
Aux termes de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
L’exercice des droits du retenu est nécessairement suspendu pendant le transport jusqu’au lieu de rétention, où ils peuvent effectivement s’exercer. Il incombe par conséquent au juge judiciaire de contrôler le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ceux-ci devant être limitée et proportionnée dans le temps.
En l’espèce la levée d’écrou est intervenue le 12 décembre 2024 à 10 heures 54 à la maison d’arrêt de [Localité 6] avant que le placement en rétention ne soit notifié à 11 heures 5 et les droits y afférent à 11 heures 12 à l’étranger et que la police aux frontières ne quitte l’établissement pénitentiaire avec l’intéressé à 12 heures aux termes du procès-verbal de transport, de sorte que M. [T] n’est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 7] qu’à 13 heures.
Selon le site internet viamichelin les deux établissements sont distants d’environ 45 kilomètres et le trajet le plus rapide pour rallier le centre de rétention est d’une heure à une heure dix minutes.
Aucune pièce du dossier ne justifie le délai d’environ quarante cinq minutes, soit pratiquement les trois quarts du temps de transfert, entre la notification des droits et le départ de la maison d’arrêt.
Si la durée de prise en charge et de transport ne paraît pas, en durée absolue, particulièrement importante force est de constater en revanche que la durée du transfert s’avère excessive au regard d’un temps de trajet ordinaire et qu’aucune explication n’est donnée sur l’arrivée tardive au centre de rétention administrative.
Toutefois il n’est ni établi, ni allégué d’ailleurs, qu’au-delà de l’inconfort exprimé par le retenu quant à sa situation durant ce transfert, il aurait subi une atteinte à ses droits du fait de la durée excessive de l’acheminement jusqu’au centre de rétention administrative de [Localité 7].
Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter cette exception de nullité.
2) – Sur la violation de l’article 455 du code de procédure civile
L’article 455 du code civil dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date et que le jugement doit être motivé, sa décision étant énoncée sous forme de dispositif.
Le premier juge n’a pas statué sur le moyen de nullité tiré du délai de transfert excessif dont il était pourtant saisi.
Néanmoins, ainsi qu’il a été vu précédemment, cette exception ne pouvait prospérer.
En conséquence le moyen tiré de la violation de l’article 455 du code de procédure civile sera écarté.
3) – Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’intéressé fait grief à l’administration de n’avoir pas transcrit sur le registre de rétention, dont la copie accompagne la requête préfectorale, son identité réelle dans la mesure où il se prénomme [V] [X] et non [V].
Ainsi que l’a souligné le premier juge l’identité de l’intéressé apparaît tantôt avec le prénom [V], telle qu’elle figure en en-tête de l’ordonnance attaquée, tantôt avec les deux prénoms [V] [X].
Cependant la mention du seul prénom [V] sur le registre de rétention n’entraîne aucune confusion quant à l’identité du retenu et par voie de conséquence ne prive nullement le juge de contrôler l’exercice effectif de ses droits.
En conséquence la fin de non recevoir soulevée par l’appelant sera rejetée.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [X] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2024
À
— Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [X] [T]
né le 24 Décembre 2024 à [Localité 10] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Visioconférence ·
- Document ·
- Courriel
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Règlement ·
- Appellation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Avance ·
- Étude de marché ·
- Compte ·
- Grief ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Commune ·
- Diligences
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Ventilation ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Habitat ·
- Location-accession ·
- Département ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Public ·
- Mutation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assesseur ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Péremption d'instance ·
- Homme ·
- Médiateur ·
- Rôle ·
- Débats ·
- Conseil ·
- Copie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Préjudice de jouissance ·
- Versement ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Taxi ·
- Assurance maladie ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Autorisation ·
- Lettre
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Actif ·
- Ministère public ·
- Émoluments ·
- Ministère ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Tunisie ·
- Péremption ·
- Effets
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.