Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 mars 2025, n° 24/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 29 mai 2024, N° 22/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES VOSGES, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 MARS 2025
N° RG 24/01249 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMFG
Pole social du TJ d’EPINAL
22/00262
29 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [G] [7] immatriculée sous le n°RCS [N° SIREN/SIRET 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Madame [E] [X], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Mars 2025 ;
Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La S.A.S.U [G] [7], exerçant une activité de taxi, a signé, le 1er juin 2020, une convention avec la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges aux fins de fixation des tarifs et de dispense d’avances des frais de transport par les assurés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges l’a informée des motifs pouvant justifier le prononcé d’une sanction à son égard pour manquements à cette convention.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, la caisse lui a notifié une sanction de déconventionnement de 2 mois sans sursis, mise en 'uvre sur la période du 23 novembre 2022 au 23 janvier 2023.
Le 23 décembre 2022, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— dit que la sanction décidée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Vosges, notifiée le 21 novembre 2022, est fondée et proportionnée ;
— débouté la société [G] [7] de sa demande d’annulation ;
— dit que la sanction décidée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Vosges, notifiée le 21 novembre 2022, ne présente aucun caractère définitif en l’absence d’épuisement des recours octroyés ;
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Vosges de ses demandes ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Vosges à payer à la société [G] [7] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Vosges aux dépens de l’instance,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Vosges à payer à la société [G] [7] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ce jugement a été notifié à la société [G] [7] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 4 juin 2024.
Par acte électronique envoyé via le RPVA le 24 juin 2024, la société [G] [7] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées via le RPVA le 16 décembre 2024, la SASU [G] [7] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement rendu le 29 mai 2024 sous le numéro RG 22/00262 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation,
— confirmer le jugement rendu le 29 mai 2024 sous le numéro RG 22/00262 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a condamné la CPAM DES VOSGES à lui verser une indemnité de 8 000 € à titre de dommages et intérêts outre 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— annuler la sanction prononcée le 21 novembre 2022 à son endroit,
Y ajoutant,
— condamner la CPAM DES VOSGES à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la CPAM DES VOSGES aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 29 mai 2024, sauf en ce qu’il a :
— Dit que la sanction décidée par le directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges, notifiée le 21 novembre 2022, ne présente aucun caractère définitif en l’absence d’épuisement des voies de recours octroyées,
— Débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges de ses demandes,
— Condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges à payer à la société [G] [7] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges aux dépens de l’instance,
— Condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges à payer à la société
[G] [7] la somme de 1 500 € au titre de Particle 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Confirmer le prononcé d’un déconventionnement de la SASU [G] [7] pour une durée de deux mois sans sursis,
— Débouter la SASU [G] [7] de son recours et de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant des éventuels dommages-intérêts versés à la SASU [G] [7] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Condamner la SASU [G] [7] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des
Vosges une somme de 2 000 € au titre de Particle 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SASU [G] [7] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties s’en sont remises.
Appelée à l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la sanction
1- les manquements
L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les caisses primaires d’assurance maladie de passer avec une entreprise de taxi une convention pour le remboursement des frais de transport sans avance par l’assuré et de fixation des tarifs applicables. Cette convention, d’une durée au plus égale à 5 ans, doit être conforme à la convention type établie par décision du directeur général de l’Union Nationale des caisses d’assurances maladies après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur.
En application de l’article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale, l’article L. 162-15-1 du même code s’applique aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par la convention.
Selon l’article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale, la caisse peut décider de placer l’entreprise de taxi hors de la convention ou suspendre les effets de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci. La décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, et permettant au professionnel de présenter des observations.
En l’espèce, M. [I] [G], en sa qualité de président de la SAS [G] [7], a signé avec la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges une convention le 1er juin 2020.
Aux termes de cette convention, la société [G] [7] a, notamment, les obligations suivantes :
— respecter la législation et la réglementation applicable à l’exercice de la profession d’exploitant taxi, et notamment les obligations en matière de formation continue qui s’imposent aux professionnels du taxi et les normes imposées au véhicule (article 1, dernier alinéa de la convention),
— exploiter de façon effective et continue une autorisation de stationnement, à savoir l’affectation d’un conducteur par autorisation de stationnement et par véhicule attaché à cette autorisation (article 3 de la convention),
— obligation de compléter l’annexe 1 qui récapitule les véhicules utilisés, les conducteurs, les autorisations de stationnement,…. et d’y joindre les pièces justificatives nécessaires et de signaler tout changement (articles 3 et 4 de la convention).
S’agissant de cette dernière obligation, les modalités suivantes sont prévues :
— l’obligation de compléter l’annexe 1 doit intervenir la première fois au moment de la demande de conventionnement (article 3)
— puis annuellement avant le 31 janvier de chaque année civile (article 4),
— et en cours d’année, en cas de modification des données inscrites sur l’annexe 1 (article 4).
Plus particulièrement, l’article 4 de la convention précise :
' Seul ouvre droit à remboursement par l’Assurance Maladie le transport effectué par un conducteur et un véhicule déclarés dans l’annexe 1 à la présente convention.
Toute modification des mentions figurant en annexe 2 fait l’objet d’une information écrite adressée à la caisse dans les 30 jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif. Les justificatifs correspondants sont joints à cette information.
Toutefois, si la modification ne porte que sur un changement provisoire du véhicule ou du conducteur pour une durée inférieure à 30 jours calendaires, l’entreprise n’est pas tenue à cette obligation d’informer la caisse mais elle tient ces informations, ainsi que leurs justificatifs, à disposition de la caisse en cas de contrôle.
Avant le 31 janvier de chaque année civile, l’entreprise signataire adresse à la caisse signataire un nouvel état récapitulatif en remplacement du précédent.'
Il en résulte que l’obligation annuelle d’adresser une nouvelle annexe 1 mise à jour doit avoir lieu entre le 1er janvier et le 31 janvier de l’année civile en cours.
Par ailleurs, les démarches sont à la charge de l’entreprise de taxi, la caisse n’ayant pas à les solliciter, sauf le cas de changement provisoire.
En l’espèce, au moment de la signature de la convention, le 1er juin 2020, la société [G] [7] n’avait pas fourni d’annexe 1 complétée. Ce fait n’est pas contesté par la société.
La caisse précise que la signature de la convention a été effectuée sans ce document pour tenir compte de la période de COVID, la société devant l’adresser ultérieurement.
La société [G] [7] répond que l’absence d’annexe 1 complétée était due au fait que les véhicules étaient en cours d’acquisition.
Toutefois, la société ne justifie pas avoir informé la caisse lors de la finalisation de ces acquisitions.
La caisse relance la société [G] [7] pour l’envoi de la première annexe 1, par mail du 16 octobre 2020 (pièce 17 de la caisse).
La société reconnaît que lors de l’envoi du mail du 3 décembre 2020 relatif à cette première annexe, soit 6 mois après la signature de la convention, il n’était pas joint de pièces contrairement au contenu du message. Il se serait agi d’un oubli.
Chaque année, la caisse a rappelé à la société [G] [7] la date limite d’envoi de l’annexe 1 annuelle par mails des 15 décembre 2020, 16 décembre 2021 et 16 décembre 2022 pour les années 2021, 2022 et 2023, soit avant les 31 janviers des années 2021, 2022 et 2023.
La société [G] [7] répondait, en première instance, qu’elle avait envoyé les annexes 1 annuelles les 29 avril 2021, 30 novembre 2021 et 24 octobre 2022, ce qui ne correspond pas aux dates limites prévues par la convention.
À hauteur d’appel, la société [G] [7] soutient qu’elle aurait envoyé une annexe 1 le 20 janvier 2021 et verse aux débats en pièce 20 un mail adressé à la caisse indiquant 'veuillez trouver ci-joint le fichier RNT et l’annexe 1 de la SAS [G] [7]'.
La caisse répond que ce mail ne concernait pas l’activité taxi de la société mais son activité de transport sanitaire, le seul document joint étant l’actualisation des chauffeurs et véhicules sanitaires (ambulance et VSL) au Référentiel National des Transporteurs, comportant le numéro d’assurance maladie, soit [N° SIREN/SIRET 4], correspondant à l’activité de transport sanitaire.
Cela est confirmé par l’analyse de la pièce 18 de la caisse (mail reçu par la caisse le 20 janvier 2021).
Ainsi que le relève la caisse, il ressort de la comparaison des pièces 20 (mail du 20 janvier 2021) et 5 (annexe 1 de la société [G] transmis le 29 avril 2021) et la pièce 18 de la caisse (mail reçu par la caisse le 20 janvier 2021) que :
— l’émail du 20 janvier 2021 ne mentionne qu’un seul document PDF en pièce jointe,
— le document prétendument joint par la société ne correspond pas au document reçu par la caisse en ce que : le référentiel national des transporteurs joint par la société comporte plus de pages qui ce qui a été reçu par la caisse et l’annexe 1 mentionné n’était pas jointe au courriel,
— les documents joints au mail de la pièce 20 de la société sont un copier/coller de sa pièce 5 récapitulant les annexes jointes au mail du 29 avril 2021.
De même, ainsi que l’indique la caisse, l’annexe 1 figurant en pièce 20 de la société n’est ni signée ni datée et il n’y aucun justificatif relatif aux véhicules, aux autorisations de stationnement ou aux chauffeurs, justificatifs obligatoires aux termes de l’article 3 de la convention.
Dans ces conditions, la société [G] [7] n’a pas envoyé son annexe 1 annuelle avant le 1er janvier des années 2021 et 2022.
Par ailleurs, la société [G] [7] n’a pas produit l’ensemble des justificatifs nécessaires, et ce malgré les rappels de la caisse.
Par mail du 16 octobre 2021, la caisse réclame à la société, outre l’annexe 1, les cartes grises des taxis, les cartes professionnelles des conducteurs de taxi et leurs contrats de travail (pièce 17 de la caisse)
Dans l’annexe 1 envoyée le 29 avril 2021 (pièces 4 et 5 de la société), il manque :
— le numéro et le département d’obtention de la carte professionnelle de certains conducteurs,
— l’identification du véhicule et du conducteur rattaché à une autorisation de stationnement dont le numéro et l’emplacement ne sont pas précisés,
— les arrêtés relatifs aux autorisations de stationnement,
Cette annexe n’est ni datée ni signée.
S’il est exact que les relances de la caisse pour obtenir des compléments d’information d’avril et juin 2021 n’ont pas été envoyées au bon destinataire, la société [G] [7] ne peut sérieusement contester ne pas avoir reçu celle du 5 août 2021, la caisse justifiant avoir mentionné la bonne adresse, dans son intégralité (pièce 11 de la caisse).
Une nouvelle relance est effectuée le 26 novembre 2021 (pièce 6 de la société).
Le 30 novembre 2021, la société [G] [7] envoie une nouvelle annexe 1, accompagnée pour la premières fois des arrêtés relatifs aux autorisations de stationnement.
L’annexe 1 n’est pas, à nouveau, complète (véhicules rattachés à deux autorisations de stationnement) et elle n’est ni signée ni datée (pièce 7 de la société).
Il manque les justificatifs suivants :
— copie de cartes professionnelles de deux chauffeurs
— les déclarations d’embauche unique,
— les attestations de formation continue,
— les attestations d’aptitude physique,
— la copie recto-verso de la carte professionnelle d’un des chauffeurs.
Une relance est effectuée le 2 décembre 2021 à laquelle il ne sera répondu que partiellement. (pièce 8 de la société)
Une nouvelle relance sera effectuée le 29 septembre 2022, à laquelle la société répondra partiellement le 24 octobre 2022 (pièces 10, 11 et 12 de la société).
L’annexe 1, datée et signée, ne contient pas l’ensemble des pièces justificatives.
Il manque la déclaration d’embauche de trois salariés, l’attestation d’aptitude physique de deux salariés et la copie recto/verso d’un des salariés. Il n’y a aucun numéro de carte professionnelle. Il persiste un problème au sujet de l’absence d’affectation d’un taxi à une autorisation de stationnement.
Une nouvelle interrogation par la caisse sera envoyée par mail du 27 octobre 2022. (Pièce 12 de la caisse) à laquelle il ne sera pas répondu complètement.
À cette date, il manque encore 4 déclarations d’embauches, 2 attestations d’aptitude physique, une attestation de formation continue et deux cartes professionnelles recto/verso.
Par ailleurs, certaines déclarations préalables à l’embauche concernent des salariés d’autres sociétés dont M. [I] [G] est le gérant et qui ont des activités d’ambulances (AMBULANCE [G] [7] et [G] FRÈRES SAS). Il en est de même pour d’autres documents, comme le tableau recensant le chiffre d’affaires.
Dans ces conditions, le manquement à l’information par l’absence de transmission dans les délais des modifications et des pièces justificatives est établi.
2-Sur la sanction
Selon l’article 4 de la convention, à défaut de communication d’un des justificatifs demandés ou de la mise à jour annuelle de l’annexe 1, comme en cas de non-respect des délais
mentionnés ci-dessus, la caisse notifie à l’entreprise de taxi conventionnée la suspension du conventionnement au titre de l’autorisation de stationnement concernée.
La suspension du conventionnement au titre de l’ADS concernée intervient de plein droit à compter de la réception de la notification de la suspension, sauf régularisation de sa situation par l’entreprise de taxi.'
En vertu de l’article 12 de la convention, la caisse peut, en cas de constatation du non-respect des dispositions de la convention par l’entreprise de taxi, notamment si elle ne respecte pas ses engagements au regard des articles 3 et 4, prononcer une sanction.
Selon l’article 12-1 de la convention, la caisse d’assurance maladie qui constate le non-respect de la présente convention par l’entreprise de taxi conventionnée lui adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de ses constatations. Ces constatations doivent reprendre tous les faits qui sont reprochés à l’entreprise de taxi, indiquer les motifs pouvant justifier le prononcé d’une sanction ainsi que le détail de la procédure et les délais et voies de recours.
L’entreprise dispose d’un délai de 21 jours à compter de la réception de ce courrier pour présenter ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur de la caisse d’assurance maladie. L’entreprise peut, dans le même délai, saisir la commission de concertation locale visée par la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsqu’elle est saisie, la commission dispose d’un délai maximal de soixante jours à compter de la date de réception de la lettre de saisine pour rendre son avis au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie.
À l’issue de ce délai, l’avis est réputé rendu.
L’entreprise de taxi conventionnée peut présenter ses observations à la commission ; elle peut être représentée ou assistée par la personne de son choix y compris par un avocat.
À l’expiration du délai de 21 jours, si l’entreprise de taxi conventionnée n’a pas présentée ses observations par lettre recommandée ou saisi la commission, ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception des observations adressées par l’entreprise ou suivant l’avis rendu par la commission, le directeur de la caisse d’assurance maladie décide de l’éventuelle sanction applicable à l’entreprise de taxi.
La décision est notifiée à l’entreprise de taxi par courrier recommandée avec accusé de réception du directeur de la caisse d’assurance maladie, à l’issue d’un délai de 15 jours.
La décision est dûment motivée et indique les délais et voies de recours'.
Selon l’article 12-2 de la convention,' lorsqu’une entreprise de taxi conventionnée ne respecte pas les dispositions de la convention, elle peut encourir, après mise en oeuvre de la procédure détaillée à l’article 12-1 et en fonction de la fréquence et de la gravité des faits reprochés, une des mesures suivantes :
— un avertissement,
— un déconventionnement : ce déconventionnement peut être prononcé avec ou sans sursis dont la durée peut être égale à cinq ans au plus.
Par ailleurs, la caisse dispose du droit d’informer les assurés de la sanction prononcée, dès lors qu’elle est définitive, par tout moyen approprié.
Lorsqu’une entreprise de taxi fait l’objet d’une sanction, elle dispose d’un droit de recours devant les instances judiciaires compétentes'.
En l’espèce, par courrier du 21 octobre 2022, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges a informé la société [G] [7] de manquements constatés à ses obligations résultant de l’article 4 de la convention, à savoir :
'-vous n’avez pas adressé l’annexe 1 avant le 31 janvier 2022,
— les déclarations effectuées tardivement ne contiennent pas l’ensemble des pièces demandées'.
Il lui est rappelé les sanctions encourues et la procédure décrite à l’article 12-1 de la convention.
Ce courrier a été notifié par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 25 octobre 2022.
L’entreprise [G] [7] n’a pas fait d’observations, ni saisi la commission.
Par décision du 21 novembre 2022, le directeur de la caisse a prononcé un déconventionnement pour une durée de 2 mois sans sursis, applicable à compter du premier jour après que celle-ci soit définitive.
Il reprend les manquements reprochés dans la lettre de notification du 21 octobre 2022 et motive ainsi la sanction : 'compte-tenu de la réitération des faits reprochés qui ne nous permettent pas de mettre à jour correctement nos fichiers et ainsi de procéder aux contrôles incombant à l’assurance maladie, j’ai décidé de prononcer….'.
Il rappelle les conséquences de cette mesure, la possibilité d’informer les assurés de la sanction ainsi qu’aux communes dans lesquelles s’appliquent les autorisations de stationnement.
Il est enfin précisé les voies de recours.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 24 novembre 2022 et mise en application du 23 novembre 2022 au 23 janvier 2023.
Il résulte de ces éléments que la société [G] [7] a manqué de diligence dans la communication de l’annexe 1, l’information des changements éventuellement intervenus et la production des pièces justificatives et qu’il y a donc bien manquements aux articles 3 et 4 de la convention.
Il est exact que le président de la SASU [G] gère par ailleurs deux autres sociétés aux activités similaires (société d’ambulance).
Toutefois, la lettre d’information sur les manquements constatés est succincte sur les faits reprochés au regard des exigences posées par l’article 12-1 de la convention et ne contient pas les motifs justifiant l’application d’une sanction (article 12-1 : ces constatations doivent reprendre tous les faits qui sont reprochés à l’entreprise de taxi, indiquer les motifs pouvant justifier le prononcé d’une sanction) alors que la convention peut être, par ailleurs, suspendue le temps que l’entreprise régularise la situation (alinéas 5 et 6 de l’article 4 de la convention).
Il ne peut être tenu compte d’éléments postérieurs à la date de la décision de sanction.
Au regard de la motivation de la décision du 21 novembre 2022 (informations incomplètes en possession de la caisse rendant impossible un véritable contrôle), de la nature des manquements et en l’absence de précédentes sanctions, un déconventionnement sans sursis est disproportionné.
Dans ces conditions, la décision du 21 novembre 2022 sera annulée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de l’article 12-2 de la convention, tel que repris ci-dessus, que l’application de la sanction ne peut être immédiate dès lors que des voies de recours sont ouvertes, que le droit d’informer les usagers de la sanction ne peut être effectué que dès lors que la décision est devenue définitive et qu’à contrario, il est prévu à l’article 4 que la suspension du conventionnement intervient de plein droit à compter de la réception de la notification de la décision.
L’exécution provisoire n’est donc pas prévue par la convention au titre des sanctions (avertissement et déconventionnement).
Par ailleurs, il est mentionné dans la lettre de sanction du 21 novembre 2022 : 'cette sanction sera applicable à compter du premier jour après que celle-ci soit définitive', soit en l’absence de tout recours.
Enfin, la caisse a appliqué la mesure dès le 23 novembre 2022, date à laquelle la lettre recommandée était à disposition de la société à la poste et alors que la société n’avait pas encore eu connaissance de la lettre, la date de réception de la lettre étant le 24 novembre 2022.
Elle a procédé, au cours de la même période, à l’affichage de la sanction dans les lieux d’accueil de l’organisme.
Dans ces conditions, la caisse a commis une faute engageant sa responsabilité pour l’atteinte portée à l’image de la société [G] [7], conformément à l’article 1231-1 du code civil.
Le seul fait d’avoir mis à exécution la décision de sanction ne saurait constituer une résistance abusive.
Le préjudice sera évalué 5.000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné la caisse à payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 à hauteur d’appel et elle sera déboutée de sa demande au titre du même article.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a :
— dit que la sanction décidée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Vosges, notifiée le 21 novembre 2022, est fondée et proportionnée ;
— débouté la société [G] [7] de sa demande d’annulation ;
— dit que la sanction décidée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, notifiée le 21 novembre 2022, ne présente aucun caractère définitif en l’absence d’épuisement des recours octroyés ;
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges de ses demandes ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à payer à la société [G] [7] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Annule la décision de sanction de déconventionnement sans sursis pour une période de deux mois prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à l’encontre de la SASU [G] [7],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à payer à la SASU [G] [7] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le dit jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à payer à la SASU [G] [7] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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