Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 janv. 2026, n° 24/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 23 février 2024, N° 22/00959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00955 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VO5T
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
23 Février 2024
(RG 22/00959 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A.S. [9] [B] [21]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Fabienne MOLURI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 19 décembre 2025 au 30 janvier 2026 pour plus ample délibéré.'
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [F] [V], né le 27 avril 1980, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 2006 en qualité d’ingénieur procédés de filtrations par la société [21], au forfait annuel en jours.
Il occupait en dernier lieu et suivant avenant du 26 octobre 2007, l’emploi d’ingénieur technico-commercial.
La relation de travail était assujettie à la convention collective de l’industrie textile. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
M. [V] a été convoqué par lettre remise en main propre le 5 novembre 2019 à un entretien le 15 novembre 2019 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019.
Par requête reçue le 20 novembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 23 février 2024 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [21] à payer à M. [V] :
4 867 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
486,70 euros au titre des congés payés y afférents
15 549 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1 554,90 euros au titre des congés payés y afférents
18 530,54 euros à titre d’indemnité de licenciement
32 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné la remise à M. [V] d’un reçu pour solde de tout compte, d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de salaire dûment rectifiés, rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, débouté M. [V] de sa demande de remboursement d’avance sur frais, débouté la société [21] de ses demandes reconventionnelles et débouté les parties de toutes autres demandes.
Le 29 mars 2024, la société [21] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 19 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [21] demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de remboursement d’avance sur frais et, statuant à nouveau, de dire M. [V] mal fondé en ses demandes, de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance est de 2 000 euros au titre de l’appel.
Par ses conclusions reçues le 25 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité à 32 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement de la somme de 7 000 euros indûment retenue sur son reçu pour solde de tout compte au titre d’une avance de frais et en conséquence de condamner la société aux sommes de :
59 604,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
7 000 euros au titre de la retenue indue sur son reçu pour solde de tout compte
4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la retenue pour avance de frais
L’employeur a retenu à l’occasion du solde de tout compte en novembre 2019 la somme de 7 000 euros au titre d’une avance sur frais.
M. [V] fait valoir que l’employeur n’a jamais justifié ce prétendu trop perçu alors que lui-même a toujours régulièrement transmis les justificatifs des dépenses effectuées au titre de ses déplacements professionnels.
La société [21] répond que cette déduction correspond à l’avance sur frais réalisée le 13 novembre 2017.
Elle produit un document signé le 13 novembre 2017 par le salarié faisant état du virement ce jour d’un montant de 5 000 euros au titre d’un complément d’avance permanente destinée à couvrir les frais occasionnés par les missions qui lui sont confiées et qui précise que l’avance permanente totale s’élève en conséquence à 7000 euros à ce jour.
L’employeur produit également un récapitulatif des frais exposés par le salarié. Ce document ne fait pas apparaître d’autres avances et ne constitue pas un compteur actualisé au fur et à mesure de sorte qu’il n’est pas justifié que le salarié était à l’issue de la relation de travail débiteur d’une somme de 7 000 euros au titre d’une avance de frais non utilisée.
Le jugement est donc infirmé et la société [21] condamnée à rembourser au salarié la somme de 7 000 euros indument retenue sur son solde de tout compte.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [V] des violations répétées et volontaires de ses missions et des directives reçues, la réalisation d’affaires déficitaires pour l’entreprise, des manquements à l’obligation et aux prescriptions de sécurité, des insubordinations répétées et une insuffisance délibérée est gravement fautive d’activités.
M. [V] conteste tout manquement et fait valoir en substance que l’organisation du travail a été modifiée postérieurement à l’avenant du 26 octobre 2007, qu’il travaillait en binôme avec M. [J] [O] qui s’occupait du volet commercial tandis qu’il concevait les solutions et schémas techniques et qu’il est une victime collatérale d’une lutte fratricide menée par Messieurs [K] et [P] [O] à l’encontre de leur frères [J].
S’agissant du premier grief, la lettre de licenciement précise que le salarié n’a établi aucune étude de marché, qu’il n’a jamais créé d’outils pour la gestion et le suivi de la clientèle export, qu’il s’est abstenu malgré plusieurs demandes de réaliser des rapports d’activité et de dresser la liste des affaires obtenues pour le compte [14], qu’il s’est abstenu de faire vivre le pôle Energie dont la gestion de l’organisation lui avait été confiée, qu’enfin il s’est abstenu de prospecter de nouveaux clients à l’export.
La société [21] se réfère à l’avenant au contrat de travail de M. [V] et à son annexe stipulant qu’il doit établir des études de marché, des tableaux prévisionnels de visites et des rapports réguliers d’activité et qu’il doit observer les consignes données. Elle produit également plusieurs mails appelant en janvier 2019 à la concrétisation du pôle Energie annoncé en août 2018 et à la communication des documents contractuels dans les dossiers Parc Adfer/[Localité 11]/Kemsley et sollicitant à partir de mai 2019 que M. [V] lui fournisse ses plannings prévisionnels et des comptes rendus hebdomadaires (14 mai, 5 août, 27 août, 14 septembre). Elle se prévaut enfin de tableaux de création de comptes prospects clients pour les années 2017 à 2019 et de l’état des frais de déplacements du salarié.
M. [V] répond exactement que les documents ci-dessus, particulièrement les études de marché, ne lui ont jamais été réclamés avant 2019, ce qui ne posait aucune difficulté et ne lui a valu aucun reproche. Il justifie qu’il était au contraire régulièrement félicité pour son travail courant 2017, 2018 et encore en janvier 2019 (« ton travail est de qualité, précis et rigoureux », « Encore bravo »).
Il justifie que l’employeur a ensuite multiplié les demandes alors que M. [K] [O] était dans le même temps alerté (mails des 13 mai et 7 août 2019) de l’alourdissement de la charge de travail du service Export et de l’impossibilité de faire fonctionner correctement le service, de même que la mission Energie, en l’absence préjudiciable d’assistante, dans le contexte d’un différend sur l’embauche d’une nouvelle assistante, étant observé que Mme [D], finalement recrutée en juillet 2019, l’a été sur un poste de responsable administration des ventes export et non d’assistante administrative.
M. [V] fait encore valoir qu’outre l’absence durable d’une assistante administrative, son travail en binôme avec M. [J] [O] a été compliqué par le déménagement dans le courant de l’été 2019 de son propre bureau dans celui de M. [K] [O], situation sur laquelle il a exprimé son incompréhension.
Il justifie également qu’il a été privé courant septembre 2019 d’accès au logiciel de gestion des commandes.
Les nombreux mails produits montrent au demeurant que M. [V] ne laissait pas les demandes de M. [K] [O] sur son activité et le pôle Energie sans réponse (mails des 4 juillet, 15 juillet, 31 juillet, 5 août), qu’il le tenait informé de l’avancée des dossiers et le sollicitait régulièrement pour avis (par exemple en mars 2019 sur [8], en juin 2019 sur [20], en juillet 2019 sur [13]).
Par ailleurs, les tableaux de création de comptes prospect ne font pas ressortir l’absence de toute prospection, que ce soit pour la zone France métropolitaine ou la zone hors France métropolitaine, même si, pour la seconde zone seulement, le nombre de prospects a diminué entre 2017 et 2019. L’état des frais de déplacements professionnels de M. [V], légèrement moindres en 2019 qu’en 2018, montre que le salarié maintenait d’ailleurs une forte activité à l’étranger. Enfin, si le chiffre d’affaires de la section export est globalement en diminution de 2016 à 2019, il est toutefois supérieur en 2019 à son niveau de 2017.
En définitive et au regard notamment de la situation de sous-effectif du service exports en 2019, l’employeur ne démontre pas que cette première série de griefs puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S’agissant de la réalisation d’affaires déficitaires pour l’entreprise, la lettre de licenciement reproche à M. [V] d’avoir déterminé un prix de vente pour le client final (dossier [17] en novembre 2019) sans consultation du sous-traitant, dégageant ainsi une marge insuffisante pour couvrir sa participation et celle de son collègue et, de manière générale, de consacrer majoritairement son temps de travail à la gestion du seul client [14], pour des marges très faibles. La lettre de licenciement cite les dossiers [15] en février 2019, [18] en juillet 2019 et [16] en août 2019.
La société [21] se prévaut d’une commande de la société [14] du 13 juin 2018 d’un montant global de 350 235 euros et de l’offre du sous-traitant [12] du 15 octobre 2019 pour 33 841 euros. Interrogé sur le prix de vente, M. [V] a indiqué à M. [K] [O] le 17 octobre 2019 qu’il était de 37 726 euros et M. [K] [O] a validé la commande au sous-traitant.
Répondant à l’argumentation du salarié tirée de cette validation, la société [21] souligne qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’accepter le devis du sous-traitant, le chantier devant débuter quelques jours plus tard.
M. [V] expose pour sa part, en se prévalant d’un relevé d’heures d’avril 2019, que Harris Pye était le sous-traitant habituel pour le montage des filtres pour le client [19] et que la relation d’affaires avait toujours fonctionné de la sorte avant que M. [K] [O] exige tout d’un coup un devis. Il ajoute que la perte financière alléguée n’est pas démontrée.
Aucune observation n’avait jamais été faire auparavant au salarié sur ses marges, particulièrement sur les dossiers cités dans la lettre de licenciement, à propos desquels la société [21] ne se réfère d’ailleurs à aucune pièce.
Les seuls éléments produits ne permettent pas en conséquence d’établir que M. [V] n’a pas respecté les procédures en vigueur et les consignes de la société concernant les niveaux de marges.
Ce grief ne peut justifier le licenciement.
S’agissant des manquements en matière de sécurité, la lettre de licenciement reproche à M. [V] d’avoir laissé partir trois salariés en intervention de supervision en Guadeloupe sans commande préalable signée du client et de n’avoir pas répondu au mail du 19 octobre 2019 par lequel il lui a été demandé un compte rendu sur les conditions d’interventions de sécurité et les problématiques techniques rencontrées sur les équipements.
La société [21] produit le mail du 19 octobre 2019 évoqué dans la lettre de licenciement. Elle produit également le mail du 16 octobre 2019 de M. [H], chargé d’affaires équipements et accessoires, qui se trouvait sur place, le mail par lequel M. [K] [O] a interrogé M. [V] le 16 octobre 2019 sur le contrat liant la société [21] à la [7] sur ce chantier et la réponse apportée par le salarié le 17 octobre 2019.
Il en ressort qu’il existait bien une commande de [14] pour une mission de supervision, qu’un avenant signé par M. [K] [O] le 17 octobre 2019 a substitué la [6] à sa filiale [14] (toujours pour une mission de supervision), que M. [V] avait établi le mode opératoire et l’analyse de risques et que l’encadrement du personnel sur place était bien assuré avec la présence de M. [H].
La société [21] conclut que le grief principal tient à ce que M. [V] a laissé une mission de supervision se transformer en mission d’intervention. Ce grief ne figure pas toutefois dans la lettre de licenciement et ne peut le justifier.
M. [V] ne fait pas d’observations sur le grief tenant à son absence de réponse à la demande de son employeur d’établir un compte rendu sur les conditions d’interventions de sécurité et les problématiques techniques rencontrées sur les équipements, dans le contexte évoqué par M. [H] de l’absence de port du harnais de sécurité par un salarié, possiblement de la société [5]. Il est toutefois observé que M. [K] [O] avait été directement destinataire du compte rendu établi par M. [H] et qu’il était en copie des échanges entre M. [V] et M. [H], de sorte que ce grief n’est pas d’une gravité telle qu’il puisse justifier le licenciement.
S’agissant des insubordinations répétées, la lettre de licenciement reproche à M. [V] ses critiques systématiques des choix stratégiques de la direction, son cloisonnement et sa gestion solitaire et son refus de fédérer et d’animer l’équipe. Elle fait allusion à la nécessaire préservation du climat social au sein de l’entreprise.
La société [21] se prévaut pour caractériser ce grief de plusieurs mails. M. [V] a d’abord annoncé le 24 mai 2019 des commentaires à venir sur la nouvelle organisation. Dans un mail du 3 juin 2019, il s’interroge en substance sur l’opportunité de répartir sur cinq interlocuteurs distincts la gestion du client [14]. La société produit ensuite un échange de mails du 31 juillet 2019 portant sur le mode de traitement des dossiers déjà en cours. Enfin, M. [V] a indiqué le 26 septembre 2019 ne plus rien comprendre à l’organisation, en référence à la qualification « Export » d’une commande « France ».
Le salarié bénéficie du principe de la liberté d’expression et peut exprimer, même vivement, son opinion sur l’organisation du travail décidée par la direction. Au cas présent, M. [V] a exprimé ses réserves et questionnements sans excès, par des propos mesurés et argumentés.
Il ne ressort pas des mails produits ni d’attestations de ses collègues qu’il aurait travaillé en solitaire et porté atteinte au climat social de l’entreprise.
Ce grief ne peut justifier le licenciement.
En vue de caractériser le grief relatif à l’insuffisance d’activité, la société [21] se réfère à trois mails de M. [V] des 17 septembre, 1er octobre et 17 octobre 2019 par lesquels le salarié prévient respectivement qu’il va partir vers 16h50 pour une réunion à l’école de son fils, qu’il arrivera un peu tard en raison d’une prise de sang à 8h30 et qu’il arrivera vers 14h30 en raison d’un rendez-vous médical à 13h30.
M. [V] répond à juste titre qu’il était employé au forfait en jours et a voyagé à plusieurs reprises le week-end pour ses déplacements professionnels. Ces faits, dont le lien avec l’activité prospection et la baisse du chiffre d’affaires n’est pas établi, ne traduisent aucune insuffisance d’activité et ne présentent pas de caractère fautif.
En définitive, la société [21] ne rapporte pas la preuve de fautes de M. [V] de nature à justifier son licenciement. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au titre de la mise à pied conservatoire devenue sans fondement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement ne sont pas critiquées en leur montant, la société n’en contestant que le principe.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et du fait qu’il a retrouvé un emploi d’ingénieur technico-commercial courant janvier 2020, le conseil de prud’hommes a exactement évalué le préjudice qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société [21] des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [V] à hauteur d’un mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la remise d’un bulletin de salaire et des documents de rupture conformes, aux intérêts de retard et à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [21] à payer à M. [V] à ce titre la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande au titre de la somme retenue sur son solde de tout compte.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la société [21] à verser à M. [V] la somme de 7 000 euros au titre de la somme retenue sur son solde de tout compte.
Ordonne le remboursement par la société [21] au profit de [10] des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [V] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur d’un mois d’indemnités.
Condamne la société [21] à verser à M. [V] la somme complémentaire de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société [21] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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