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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 févr. 2026, n° 26/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 26/01502 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QY4L
Nom du ressortissant :
[K] [O]
PREFETE DU RHONE
C/
[O]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
[Adresse 1]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [K] [O]
né le 08 Décembre 2006 à [Localité 1] ( ALGERIE )
Assigné à résidence dans le département du [K]
Ayant pour conseil Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Février 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 2025, une mesure d’obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours et interdiction de retour de douze mois a été notifiée à [K] [O].
Par arrêté du 22 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par requête en date du 23 février 2026 reçue le 24 février 2026, [K] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête en date du 24 février, la préfète du Rhône a saisi le magistrat d’une demande de prolongation de la durée de sa rétention pour une durée de vingt six jours.
Suivant ordonnance en date du 26 février 2026 à14 heures 30, le juge a déclaré recevable la requête en contestation de l’arrêté et dit n’y avoir lieu à prolongation de la durée de la rétention de [K] [O].
Le 26 février 2026 à 17h32, le procureur de la République a déclaré renoncer à faire un recours contre la décision du 26 février 2026.
La Préfecture du Rhône a relevé appel le 26 février 2026 à 16 heures 55 pour demander l’infirmation de l’ordonnance.
Postérieurement à la déclaration d’appel, [K] [O] a été assigné à résidence dans le département du [K], par un arrêté préfectoral en date du 26 février 2026 notifié le 26 février 2026 à 18 heures 25.
Par courriel adressé le 26 février 2026 à 18h38, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 février 2026 à 11 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention et sur l’absence du maintien d’un objet à l’appel en l’état de l’assignation à résidence notifiée au retenu.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône tendant à l’examen de son appel qui est régulier et recevable.
Vu les observations du conseil de [K] [O] tendant à voir constater que l’appel est devenu sans objet par l’effet de l’assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la Préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable.
Sur le bien fondé de la requête
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743 23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741 10 et L. 742 8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, suite à l’ordonnance déférée, l’autorité administrative a placé [K] [O] sous assignation à résidence.
Il est constant que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le procureur de la République de [Localité 2] a renoncé à faire appel de la décision querellée.
Le juge judiciaire n’est pas juge de la régularité des mesures d’assignations à résidence prises par la préfecture et qu’il ne lui appartient pas de former la moindre appréciation sur les modalités qu’elle entend utiliser pour permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.
En revanche, il peut être constaté qu’une décision d’assignation à résidence a été prise par l’autorité administrative pour l’exécution de la mesure d’éloignement, et le fait que l’appel formé par la préfecture soit antérieur ou postérieur à cette assignation à résidence est sans incidence.
En effet, l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement et peu importe qu’il ait été délivré antérieurement ou postérieurement à l’appel de la préfecture formé à l’encontre de l’ordonnance du juge car le seul choix de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend cet appel sans objet.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par la préfecture ne permettent pas de justifier un nouvel examen de la rétention administrative.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’appel est déclaré sans objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel formé par la Préfecture du Rhône,
Constatons que [K] [O] a été assigné à résidence pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Déclarons en conséquence l’appel de la préfecture du Rhône devenu sans objet.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Sabah TIR
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