Infirmation partielle 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 7 janv. 2026, n° 24/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 juin 2024, N° 20/01179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02366 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWM2
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01179
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 6 juin 2024
APPELANTS :
Monsieur [T] [Y]
né le 5 juillet 1960 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté et assisté de Me Pierre-Xavier BOYER de la SELARL AUDICIT, avocat au barreau de Rouen
Madame [I] [R] épouse [Y]
née le 30 octobre 1961 à [Localité 16] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée et assistée de Me Pierre-Xavier BOYER de la SELARL AUDICIT, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [O] [A]
né le 23 novembre 1945 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté et assisté de Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Madame [N] [H] épouse [A]
née le 28 avril 1948 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée et assistée de Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
M. [O] [A] et Mme [N] [H], son épouse, sont propriétaires d’une parcelle bâtie située [Adresse 9], et cadastrée section F n°[Cadastre 12]. Celle-ci jouxte la parcelle bâtie de M. [T] [Y] et Mme [I] [R] son épouse située [Adresse 4] et cadastrée section [15] n°[Cadastre 11].
A compter du 26 février 2015, M. et Mme [Y] ont débuté sur leur fonds, en limite latérale de la propriété de M. et Mme [A], des travaux d’extension de leur maison.
Par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2015, M. et Mme [A], se plaignant d’un empiétement de cette extension sur leur fonds, ont fait assigner
M. et Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de suppression sous astreinte de celui-ci et d’indemnisation de leur préjudice.
Le 18 janvier 2016, M. [W] [X], géomètre expert mandaté par M. et Mme [A] pour procéder au bornage amiable de la limite séparative avec la propriété de M. et Mme [Y], a établi un procès-verbal de carence eu égard à l’absence d’accord entre les parties.
Par jugement avant dire droit du 26 avril 2018, le tribunal a notamment ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [C] [G] pour y procéder. Celui-ci a établi son rapport d’expertise le 22 novembre 2019.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le tribunal a :
— condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] à démolir le mur et les réseaux souterrains situés à l’est de sa propriété sise [Adresse 5] et entre les points A, B et C du plan annexe du rapport d’expertise de M. [G] le 22 novembre 2019, qui empiètent sur la propriété de M. [O] [A] et Mme [N] [H] épouse [A] sise [Adresse 7], à planter une nouvelle haie mitoyenne en lieu et place, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois,
— ordonné le bornage par M. [CF] [P], expert géomètre, de la limite séparant le fonds de M. [O] [A] et Mme [N] [H] épouse [A] de celui de M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] et telle qu’elle a été fixée par le rapport d’expertise judiciaire de
M. [G] du 22 novembre 2019 selon les points A, B, C et D, aux frais communs entre les parties,
— condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] à payer à M. [O] [A] et Mme [N] [H] épouse [A] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de M. [O] [A] et Mme [C] [H] épouse [A] au titre des frais de M. [X],
— condamné M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] aux entiers dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] à payer à M. [O] [A] et Mme [N] [H] épouse [A] la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
— rejeté la demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit prononcée.
Par déclaration du 3 juillet 2024, M. et Mme [Y] ont formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2025, M. [T] [Y] et Mme [I] [R] son épouse demandent de voir :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] à démolir le mur et les réseaux souterrains situés à l’est de sa propriété sise [Adresse 5] et entre les points A, B et C du plan annexe du rapport d’expertise de M. [G] le 22 novembre 2019, qui empiètent sur la propriété de M. [O] [A] et Mme [N] [H] épouse [A] sise [Adresse 7], à planter une nouvelle haie mitoyenne en lieu et place, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois,
. ordonné le bornage par M. [CF] [P], expert géomètre, de la limite séparant le fonds de M. [O] [A] et Mme [N] [H] épouse [A] de celui de M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] et telle qu’elle a été fixée par le rapport d’expertise judiciaire de
M. [G] du 22 novembre 2019 selon les points A, B, C et D, aux frais communs entre les parties,
. condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] à payer à M. [O] [A] et Mme [N] [H] épouse [A] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
. condamné M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] aux entiers dépens,
. condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] à payer à M. [O] [A] et Mme [N] [H] épouse [A] la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté, en conséquence, les demandes de M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] tendant à voir :
* débouter M. et Mme [A] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire de M. [G] du 22 novembre 2019 en ce qu’il a fixé la limite séparative du fonds de M. et Mme [A] de celui de M. et Mme [Y] selon les points A, B, C, et D,
* débouter M. et Mme [A] de leurs demandes tendant à ce que soit ordonné le bornage à frais communs entre les parties, selon ce rapport, et de désignation d’un géomètre expert pour ce faire,
* débouter M. et Mme [A] de leur demande en suppression de l’empiétement,
* débouter M. et Mme [A] de leur demande de condamnation au titre du nettoyage et de la plantation de la haie et au titre des préjudices,
* condamner solidairement M. et Mme [A] à verser à M. et Mme [Y] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [A] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judicaire de M. [G] du 22 novembre 2019 en ce qu’il a fixé la limite séparative du fonds de M. et Mme [A] de celui de M. et Mme [Y] selon les points A, B, C, et D, compte tenu des imprécisions, incohérences et contradictions que comporte ce rapport d’expertise,
— débouter en conséquence M. et Mme [A] de leurs demandes tendant à ce que soit ordonné le bornage à frais communs entre les parties selon ce rapport d’expertise, et de désignation d’un géomètre expert pour ce faire,
— débouter M. et Mme [A] de leur demande en suppression de l’empiétement,
— débouter M. et Mme [A] de leur demande de condamnation au titre de préjudices subis du fait de l’empiétement ou de tout autre préjudice quelconque, à leur encontre,
— plus généralement, débouter M. et Mme [A] de toutes leurs demandes à leur encontre,
— à titre subsidiaire, débouter M. et Mme [A] de leur demande en démolition de l’empiétement éventuel dirigée à leur encontre au titre de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de leur domicile par la démolition de leur maison au regard de l’atteinte portée au droit de propriété des intimés,
— à titre encore plus subsidiaire, limiter leur condamnation à un échange de propriété ou à des dommages et intérêts,
— débouter, en tout état de cause et en toute hypothèse, M. et Mme [A] de toutes demandes plus amples à leur encontre,
— débouter au surplus M. et Mme [A] de leur appel incident tendant à voir :
. condamner solidairement M. et Mme [Y] à supprimer l’empiétement des ouvrages de construction et de tous réseaux souterrains réalisés [Adresse 6] sur la propriété de M. et Mme [A] située [Adresse 10], et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
. condamner in solidum M. et Mme [Y] à planter une nouvelle haie mitoyenne sur la limite de propriété séparant les parcelles des parties sous astreinte dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
. condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [A] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice esthétique et de jouissance, de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, de 540 euros correspondant au solde des frais de M. [X], géomètre expert,
. débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes,
. condamner au titre des frais irrépétibles de première instance, solidairement
M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [A] la somme de 10 000 euros,
— débouter M. et Mme [A] de leur demande de condamnation des appelants à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner solidairement, à défaut in solidum, M. et Mme [A] à leur verser une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise.
Ils font valoir à titre principal qu’il n’existe pas d’empiétement de leur mur sur le fonds de M. et Mme [A].
Ils précisent en premier lieu que les conclusions de l’expert judiciaire, retenues par le tribunal pour déterminer la limite des fonds, sont critiquables ; que l’expert judiciaire a établi ses relevés exclusivement en fonction d’un plan de division dressé par M. [Z], géomètre- expert, le 17 décembre 1962, lequel ne pouvait pas être retenu comme l’a relevé leur géomètre-expert M. [F] ; qu’en effet, ce plan de division, établi pour définir la seule séparation entre les propriétés F n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13], n’est pas opposable à la propriété F n°[Cadastre 11] ; qu’en outre, il n’est pas fiable en raison de son manque de précision s’expliquant par les techniques utilisées il y a 50 ans ; qu’il en ressort des cotes incohérentes ; que l’expert judiciaire a d’ailleurs reconnu que ce plan comportait une marge d’erreur pouvant atteindre 20 centimètres et avait très certainement été établi par un mesurage par chaînage avec des résultats centimétriques.
Ils ajoutent que, contrairement à M. [F], l’expert judiciaire n’a pas pris en compte la configuration matérielle des lieux et les indices apparents pouvant être recueillis sur place, notamment le poteau en ciment de la clôture existante entre A et E resté en place depuis l’établissement du plan de M. [Z] ; que l’expert judiciaire a indiqué que ce poteau ne correspondait pas à une borne, mais a fixé le point A qui n’est pas non plus une borne ; que l’expert judiciaire n’a pas davantage pris en considération la haie séparative qui, présente depuis plusieurs dizaines d’années avant la division, était arrondie au niveau du pan coupé et droite entre les deux parcelles sur toute leur longueur.
Ils indiquent également que l’expert judiciaire s’est écarté sans explication du plan [Z] pour effectuer le mesurage entre les points A et G ; que, contrairement à ce que prétendent les intimés, la distance entre ces deux points sur ce plan et celui de l’expert judiciaire mesure des points identiques ; qu’en tout état de cause, les relevés de l’expert judiciaire sont imprécis, incohérents, et présentent des contradictions ; qu’en outre, ce dernier s’est référé au plan cadastral qui n’a aucune valeur juridique et présente une valeur technique particulièrement mauvaise ; que M. [B] [E], géomètre-expert honoraire près la cour d’appel de Caen qu’ils ont consulté, a également relevé des défauts d’analyse et/ou des incohérences du rapport d’expertise judiciaire et du plan de
M. [Z].
Ils exposent en second lieu que M. et Mme [A] ne rapportent pas la preuve de l’empiétement qu’ils allèguent ; que ces derniers ne peuvent pas s’appuyer sur les conclusions de l’expert judiciaire pour les raisons précitées.
Ils s’opposent à titre subsidiaire à la démolition sollicitée par les intimés au vu de son caractère disproportionné dans ses conséquences sur la pérennité de leur construction qui a été administrativement autorisée, mais également au regard du droit au respect du domicile édicté par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’un empiétement peut se résoudre en dommages et intérêts ; que M. [U] [L], expert qu’ils ont mandaté, a listé les lourdes conséquences en cas de démolition partielle de leur construction pour eux-mêmes mais également pour la propriété de M. et Mme [A] ; que la suppression de l’empiétement entraînerait un coût exorbitant de travaux d’au moins 160 000 euros TTC.
Ils ajoutent que cette atteinte à la propriété éventuelle de M. et Mme [A] est à contrebalancer avec l’atteinte portée par ces derniers à leur propriété par leur occupation de l’extrémité de leur parcelle sur une surface de 10 m² après la réalisation du transformateur électrique ; que ces derniers ont construit une annexe à quelques centimètres de la limite séparative réelle ; que, subsidiairement, un échange de propriété ou des dommages et intérêts pourraient être envisagés.
Subsidiairement, ils s’opposent à la majoration du montant et de la durée de l’astreinte qui serait prononcée à leur encontre eu égard à son caractère disproportionné. Ils soulignent que rien n’établit qu’ils n’exécuteraient pas leur obligation, qu’un délai d’un mois d’exécution pour effectuer la démolition n’est pas faisable, et qu’une astreinte de 500 euros par jour de retard sans limite de temps entraînerait des conséquences financières très graves pour eux.
Ils contestent la demande indemnitaire de M. et Mme [A] au titre du préjudice esthétique qu’ils allèguent avoir subi du fait de la disparition de la haie, aux motifs qu’il n’y a pas d’empiétement et qu’en tout état de cause cette disparition n’est que partielle ; que l’expert judiciaire n’a pas confirmé un tel préjudice ; qu’il n’est pas impossible de replanter la haie.
Ils estiment également qu’un espace d’une largeur de 1,35 mètre permet le passage d’une tondeuse ; que la maison des intimés ne constitue pas leur résidence principale qu’ils n’occupent même pas temporairement depuis plusieurs années ; que la perte d’ensoleillement invoquée n’est pas démontrée et que le mur de l’habitation de M. et Mme [A], qui fait face à l’extension litigieuse, est dépourvu de fenêtre et que les terrasses extérieures de ceux-ci sont éloignées.
Ils s’opposent à la demande indemnitaire pour préjudice moral à défaut de démontrer le lien causal avec l’empiétement qui n’empêche pas M. et Mme [A] d’occuper leur propriété.
Ils sollicitent le rejet de la demande de remboursement du solde des frais de
M. [X], géomètre-expert choisi par M. et Mme [A] sans les avoir consultés préalablement. Ils ajoutent que les opérations de bornage amiable n’ont pas été poursuivies du fait du refus de ces derniers qui sont donc responsables du procès-verbal de carence et de la fin de la mission de cet expert et qu’eux-mêmes avaient démontré les incohérences entre le plan de celui-ci et le plan de
M. [Z].
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, M. [O] [A] et Mme [N] [H], son épouse, sollicitent de voir en application des articles 545, 666, et 1240 du code civil, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, et 515, 696, 699, et 700 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 6 juin 2024 en ce qu’il avait :
. condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] à démolir le mur et les réseaux souterrains situés à l’est de sa propriété sise [Adresse 5] et entre les points A, B et C du plan annexe du rapport d’expertise de M. [G] le 22 novembre 2019, qui empiètent sur la propriété de M. [O] [A] et Mme [N] [H] épouse [A] sise [Adresse 7], à planter une nouvelle haie mitoyenne en lieu et place,
. ordonné le bornage par M. [CF] [P], expert géomètre, de la limite séparant le fonds de M. [O] [A] et Mme [N] [H] épouse [A] de celui de M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] et telle qu’elle a été fixée par le rapport d’expertise judiciaire de
M. [G] du 22 novembre 2019 selon les points A, B, C et D, aux frais communs entre les parties,
. condamné M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] aux entiers dépens,
— infirmer ce jugement en ce qu’il avait :
. condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] à réaliser la démolition du mur et des réseaux souterrains ainsi qu’à planter une nouvelle haie mitoyenne dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois,
. condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] à payer à M. [O] [A] et Mme [N] [H] épouse [A] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
. rejeté la demande de M. [O] [A] et Mme [N] [H] épouse [A] au titre des frais de M. [X],
. condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] à payer à M. [O] [A] et Mme [N] [H] épouse [A] la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] à supprimer l’empiétement des ouvrages de construction et de tous réseaux souterrains réalisés [Adresse 6] sur la propriété de M. et Mme [A] située [Adresse 8], et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour chaque obligation,
— condamner in solidum M. et Mme [Y] à planter une nouvelle haie mitoyenne sur la limite de propriété séparant les parcelles des parties sous astreinte dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] à leur payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice esthétique et de jouissance,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
* 540 euros correspondant au solde des frais de M. [X], géomètre expert,
— débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes,
— condamner au titre des frais irrépétibles de première instance, solidairement
M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 10 000 euros,
— condamner au titre des frais irrépétibles d’appel, solidairement M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire,
à titre infiniment subsidiaire, avant dire droit,
— ordonner la désignation d’un expert géomètre avec pour mission de :
. convoquer les parties et se rendre sur les lieux,
. examiner les ensembles immobiliers des parties et notamment le mur réalisé par M. et Mme [Y] en limite séparative des propriétés,
. réunir tous les documents utiles et notamment tous les documents contractuels, administratifs, et techniques relatifs aux deux propriétés et à la nouvelle construction,
. déterminer la limite séparative des propriétés [A] et [Y],
. dire si l’extension édifiée par M. et Mme [Y] empiète sur le fonds de
M. et Mme [A] et si elle a été édifiée en respect des règles d’urbanisme, notamment du permis de construire,
. dans l’affirmative, déterminer les travaux propres à mettre fin à cet empiétement et tenter d’en chiffrer le coût,
. décrire les désordres subis par la propriété [A] suite aux travaux d’extension réalisés par M. et Mme [Y] en limite de propriété,
. fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre à la Cour déterminer les préjudices subis par M. et Mme [A] le cas échéant,
. au cas où la complexité des opérations de réfection rendrait impossible une estimation possible, fournir à la cour tous éléments de nature à permettre la fixation d’une provision,
. émettre tous avis de nature à éclairer la Cour,
. dire qu’un pré-rapport devra être communiqué aux parties par l’expert et qu’il laissera un délai d’un mois aux parties pour formuler leurs observations par voie de dire,
. désigner le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents,
— mettre la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire à la charge des parties à frais partagés,
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes,
— condamner au titre des frais irrépétibles de première instance, solidairement
M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 10 000 euros,
— condamner au titre des frais irrépétibles d’appel, solidairement M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 4 000 euros, outre les entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir qu’il est parfaitement établi par le rapport d’expertise judiciaire que la construction réalisée par M. et Mme [Y] viole les règles d’urbanisme et empiète sur leur propriété ; que l’expert judiciaire ne s’est pas exclusivement fondé sur le plan de M. [Z] pour déterminer les limites des fonds ; qu’à cet effet, à l’aide de ses appareils de mesure, il a relevé 41 points ; qu’il a justifié les raisons pour lesquelles il a pris en compte le plan de division de M. [Z] dont les relevés qui sont fiables ; qu’en effet, les cotes périmétriques ont été mesurées à l’aide d’un ruban donnant une précision centimétrique de 1 à 2 centimètres et la marge d’erreur pouvant atteindre 20 centimètres visée par l’expert judiciaire concerne les relevés de haies, clôtures, et du bâti à l’aide d’un tachéomètre ; que ce plan de division est opposable à M. et Mme [Y] à titre de preuve.
Ils ajoutent que, s’agissant de la détermination du point A, il doit se situer à la distance de 31 mètres du point E ; que le poteau béton A', qui est fixé en retrait de la haie mitoyenne, ne correspond pas à une borne et à un indice probant d’une limite de propriété ; que les appelants n’apportent aucune explication probante de nature à établir que l’expert judiciaire s’est trompé et rien ne vient justifier la thèse de M. [F].
Ils indiquent encore qu’il n’y a pas davantage eu d’erreur par M. [Z] sur la distance entre les points A et G (6,25 mètres selon celui-ci entre l’angle de leur maison et l’extrémité de la clôture existante en décembre 1962 ; 5,98 mètres sur le plan de l’expert judiciaire) ; que ces deux distances ne mesurent pas des points identiques : la valeur de 6,25 mètres a été établie avant la division et avant l’enlèvement de la clôture ; qu’il n’existe aucune contradiction entre les plans de l’expert judiciaire et de M. [Z], ni aucune incohérence entre leurs valeurs ; que les mesures de M. [F] sont erronées.
Ils répliquent aux appelants, qui invoquent une absence de prise en compte par l’expert judiciaire de la configuration matérielle des lieux et des indices apparents sur place, qu’il a donné toutes explications sur la haie ; que si le plan cadastral n’a pas la même valeur qu’un plan de géomètre, M. [Z] comme l’expert judiciaire retiennent une limite de propriété identique quant à son tracé.
Ils soulignent que la note tardive de M. [E] dont se prévalent les appelants n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause le rapport d’expertise judiciaire, ni les valeurs du plan [Z] dont il affirme qu’il est régulier ; que M. [E] ne s’est pas rendu sur les lieux et n’a pas vérifié que l’expert judiciaire se serait éventuellement trompé sur les limites de propriété ; qu’il n’indique pas quelles seraient selon lui les limites de propriété et n’avalise pas le projet des limites définies par M. [F].
Ils demandent à ce que le délai laissé à M. et Mme [Y] pour supprimer les empiétements sur leur fonds soit minoré de trois mois à un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et à ce que le montant de l’astreinte encourue soit majoré de 200 euros à 500 euros par jour de retard sans limitation de durée. Ils soulignent que M. et Mme [Y] n’ont eu aucune considération à leur égard à l’occasion de la réalisation de leur projet d’extension.
Ils ajoutent que la constatation d’un empiétement justifie à elle seule que le juge ordonne la remise en état des lieux par la démolition des ouvrages irréguliers ; que le caractère minime ou négligeable de l’empiétement n’est pas une circonstance justifiant le rejet d’une demande de démolition ; que M. et Mme [Y] ne seront pas privés de domicile puisque seule une partie de leur extension est concernée ; qu’en leur qualité de professionnel du bâtiment, ces derniers ne pouvaient ignorer leur obligation de respecter les limites de propriété de leurs voisins ; que l’importance des travaux de démolition évoquée dans le rapport non contradictoire de M. [L] a été exagérée.
Ils précisent encore que leur immeuble n’est pas si fragile depuis qu’ils l’ont rénové ; que l’argument selon lequel ils ne l’habitent pas ne justifie pas une violation de leur droit de propriété ; qu’ils n’ont jamais eu la volonté de s’approprier une partie du terrain de leurs voisins qu’ils n’occupent pas, de sorte qu’ils refusent tout échange de propriété.
Ils sollicitent la confirmation de la condamnation de M. et Mme [Y] à replanter la haie mitoyenne que ceux-ci ont arrachée pour faciliter leurs travaux et qu’ils s’étaient engagés à replanter, sauf à majorer le montant et la durée de l’astreinte prononcée pour que ces derniers s’exécutent.
Ils exposent que l’empiétement leur a causé un important préjudice esthétique comme spécifié par l’expert judiciaire ; qu’ils ne peuvent pas faire passer des engins de jardinage à proximité du pignon sud-ouest de leur maison matérialisé par le point I ; que l’empiétement leur cause également un préjudice de jouissance ; qu’ils subissent une perte d’ensoleillement importante puisqu’un mur de 3,25 mètres de haut se dresse en limite de propriété côté ouest ; que ces préjudices peuvent être indemnisés à hauteur de 500 euros par an depuis la réalisation des travaux en 2015, soit la somme totale de 5 000 euros sur 10 ans.
Ils invoquent au surplus, comme en attestent leurs proches, un préjudice moral important en raison de l’attitude indifférente voire méprisante de M. et Mme [Y] à leur égard lesquels sont les seuls responsables de la situation ; qu’ils attendent la fin du litige pour pouvoir jouir pleinement de leur propriété et s’y installer ; qu’ils subissent depuis plus de dix ans les conséquences des agissements fautifs de leurs voisins.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 septembre 2025.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2025, M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] demandent, outre leurs prétentions explicitées dans leurs conclusions notifiées le 22 septembre 2025, de voir ordonner le rabat de la clôture intervenue le 24 septembre 2025 à 14 heures en application des articles 802 et suivants du code de procédure civile et déclarer recevables les présentes écritures.
Ils font valoir qu’ils n’ont pas pu se mettre en état avant la clôture de l’instruction prononcée moins de 24 heures après la signification des conclusions adverses le 23 septembre 2025 à 22h28 et de deux nouvelles pièces le 24 septembre 2025 à 12h09.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 802 alinéas 1 et 2 du même code énonce qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, M. et Mme [Y] ont fait notifier des conclusions n°3 le 22 septembre 2025 à 17h42 et leur pièce 16 le même jour à 17h43.
M. et Mme [A] y ont répondu par des conclusions notifiées le 23 septembre 2025 à 22h28 et par leurs pièces 29 et 30 notifiées le 24 septembre 2025 à 12h09.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 septembre 2025 et notifiée aux conseils des parties le 25 septembre 2025 à 11h14.
M. et Mme [Y] ont fait notifier des conclusions n°4 le 2 octobre 2025 à 16h43 et leur pièce 17 le même jour à 16h44.
Il s’est écoulé un délai de huit jours entre cette notification et la dernière notification de M. et Mme [A] le 24 septembre 2025.
Aucune cause grave n’est invoquée pour justifier l’écoulement d’un tel délai.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et sera constatée l’irrecevabilité des conclusions n°4 et de la pièce 17, notifiées par M. et Mme [Y] le 2 octobre 2025.
Sur le bornage
Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Les énonciations du cadastre et les délimitations cadastrales n’ont aucune valeur, en présence de titres clairs et précis, mais, à défaut, elles peuvent être utilisées comme éléments de la décision du juge à titre de présomption.
En l’espèce, les titres de propriété des parties ne donnent aucune indication sur la limite séparative de leurs fonds et aucune borne n’a été découverte sur place.
M. et Mme [Y] reprochent à l’expert judiciaire de s’être référé aux cotes mentionnées sur le plan établi unilatéralement par M. [Z], géomètre expert, le 17 décembre 1962 lors de la division, non pas de leur fonds, mais des fonds voisins cadastrés F n°[Cadastre 12], appartenant à M. et Mme [A] (ancien F n°[Cadastre 1] P-136), et F n°[Cadastre 13] appartenant aux consorts [M]. Ils en critiquent aussi la précision.
Toutefois, d’une part, si l’expert judiciaire a indiqué que la précision du relevé était beaucoup plus faible que celle d’aujourd’hui de 10 à 20 centimètres au lieu de 1 à 2 centimètres, elle concernait uniquement les points relevés à l’aide d’un tachéomètre avec lecture des distances sur une mire de 4 mètres de haut, cette méthode étant employée principalement pour réaliser les relevés des haies, des clôtures et du bâti. Au contraire, les cotes indiquées sur les plans, en particulier les cotes périmétriques, étaient mesurées à l’aide d’un ruban donnant une précision centimétrique de 1 à 2 centimètres.
D’autre part, ce plan constitue une pièce probante qui est opposable aux tiers dès lors qu’elle est corroborée par d’autres éléments qui seront examinés ci-après pour la détermination de chaque point :
1) le point A
Il n’est pas discuté que le point E correspond à l’angle sud-ouest de l’habitation des consorts [M], propriétaires de la parcelle F n°[Cadastre 13].
Sur le plan qu’il a réalisé, l’expert judiciaire a déterminé le point A par l’application de la cote 31 mètres du plan de M. [Z] en axe de la clôture existante, à partir du point E.
Le point A’ correspond à l’axe du poteau en béton de la clôture existante entre les fonds [A] et [M].
Les points A et A’sont distants de 0,24 mètre.
M. et Mme [Y] avancent que le poteau béton, resté en place depuis l’établissement du plan de M. [Z] en 1962, constitue un indice apparent de la limite de propriété et que doit être pris en compte le point A', et non le point A.
Mais, l’implantation de ce poteau est équivoque. Aucun élément ne permet de confirmer son existence à cet endroit en 1962, ni son appartenance. M. et Mme [Y] ont déclaré à l’expert judiciaire qu’il était en mitoyenneté alors que
M. et Mme [A] ont indiqué qu’ils ne savaient pas à qui il appartenait. Ces derniers ont également précisé dans leurs écritures que ce poteau était situé en retrait de la haie mitoyenne.
L’incidence de la présence de ce poteau donnant lieu à des interprétations différentes, celui-ci ne peut être retenu comme une limite de propriété.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a mesuré une distance de 5,98 mètres entre le point G, à l’angle sud-est de la maison de M. et Mme [A], et le point A.
M. et Mme [Y] contestent cette distance qui a été mesurée à 6,25 mètres par M. [Z] en 1962, soit entre les deux mêmes points, et qui crée un écart de 0,27 mètres entre les points A et G et un écart de 29 centimètres entre les points A et K. Ils en déduisent que le plan de M. [Z] n’est pas fiable et que le plan de l’expert judiciaire est imprécis et incohérent.
Certes, l’expert judiciaire n’a pas expliqué ces différences de mesures.
Cependant, il est aisément visible que la construction figurant sur la parcelle F n°[Cadastre 2] ne présentait pas la même configuration lors de l’établissement de son plan par M. [Z] en décembre 1962, que lors du relevé de l’état des lieux par M. [X] le 27 mai 2015 et des relevés effectués par l’expert judiciaire le 18 juin 2019. Cette construction a été agrandie à ses extrémités, ne formant plus un rectangle, mais un 'L’ désormais.
Les écarts dénoncés sont ainsi justifiés.
Pour la même raison, l’absence d’emplacement du point B sur le plan de l’expert judiciaire, dans l’axe du pignon de la construction de M. et Mme [A] comme sur le plan de M. [Z], ne s’analyse pas davantage en une erreur de
M. [Z] ou de l’expert judiciaire.
En outre, même si l’expert judiciaire n’a pas mesuré la distance entre les points G et A', celle-ci ne peut être géométriquement plus longue, voire même être un peu moindre que celle de 5,98 mètres existant entre les points G et A.
En définitive, la distance de 31 mètres mesurée par l’expert judiciaire entre les points E et A correspond à la même cote de 31 mètres également mesurée par
M. [Z] en 1962 dont le plan n’est pas erroné contrairement à ce qu’avancent les appelants.
2) le point B
L’expert judiciaire a déterminé ce point en appliquant la cote de 10,70 mètres du plan de M. [Z] à partir du point A, constituant également le point de départ de la ligne droite tracée jusqu’au point F, situé dans l’axe de la haie mitoyenne séparant les propriétés [Y] et [M], à la distance de 15,23 mètres mesurée par M. [Z].
Contrairement aux interrogations de M. [E] sur ce point, le caractère mitoyen de cette haie n’est pas contesté par M. [F] dans sa note, constituant l’annexe 6-7 du rapport d’expertise judiciaire. A la page 6, il indique que 'Ces haies, formant la limite apparente des propriétés concernées, sont considérées comme mitoyennes par les deux parties.'. En outre, comme l’indiquent justement M. et Mme [A], l’article 666 du code civil qui énonce une présomption de mitoyenneté des clôtures séparant deux fonds s’applique à défaut de titre, de prescription, ou de marque contraire.
L’expert judiciaire a privilégié le caractère rectiligne de la ligne mesurée à
15,23 mètres entre les points A et F par rapport à la ligne tordue ou présentant plusieurs coudes entre les sept relevés 35 à 41 qu’il a effectués entre ces mêmes points. Comme il l’a justement souligné, cette haie, qui existait en 1962, soit depuis 57 ans au moment des opérations d’expertise, a pu progressivement et de façon naturelle se déplacer à partir des rejets ou a pu être arrachée et replantée par un des propriétaires.
De plus, cet alignement droit est corroboré par le plan de M. [Z] de 1962. Il est également confirmé par le plan cadastral de 1986 annexé au titre de propriété de M. et Mme [Y] et par le plan cadastral actuel du 10 mai 2018 constituant l’annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire. Ces dernières pièces, même si elles sont de nature fiscale, renseignent les limites de propriété. Enfin, l’existence d''une droite entre les deux parcelles de terrain sur toute la longueur de celles-ci’ est attestée par M. [K] [S], petit-fils de la locataire du fonds F n°[Cadastre 12] de 1938 à 1970.
Sera donc retenu l’emplacement du point B tel que défini par l’expert judiciaire par un tracé d’une ligne droite du point F jusqu’au point B en passant par le point A. L’hypothèse contraire de M. [F], retenant une droite moyenne calculée à partir des points mesurés en axe des pieds de haie qui présente plusieurs coudes, sera écartée.
3) le point C
L’expert judiciaire a mesuré une distance de 2,81 mètres entre les points B et C, représentée sur son plan par un pan coupé et non pas arrondi.
Cette représentation d’un pan coupé figure également sur le plan de M. [Z] de 1962 et sur les plans cadastraux de 1986 et 2018, ainsi que sur le plan de masse établi le 9 avril 2014 par Mme [J] [D], architecte de M. et Mme [Y], dans le cadre de leur projet d’agrandissement.
M. et Mme [Y] opposent un tracé arrondi entre les points B et C, tel que décrit dans son attestation par M. [S] qui évoque une 'Haie séparatrice de forme arrondie', et comme apparaissant sur les photographies aériennes des lieux de 2006 et 2015, constituant les annexes 6.13 et 6.14 du rapport d’expertise judiciaire.
Néanmoins, comme l’a exactement retenu le premier juge, ces éléments permettent uniquement de déterminer la visualisation d’une forme arrondie de la haie qui peut s’expliquer par le choix qui en a été fait lors de sa taille et non pas par l’emplacement effectif de ses pieds, seuls éléments fiables pour fixer le tracé de la limite de propriété entre les points B et C.
Ces éléments contraires produits par les appelants étant équivoques, ils ne remettent pas en cause la limite droite de propriété entre les points B et C identifiée par l’expert judiciaire.
Enfin, l’extrait du plan napoléonien d’origine contenu dans la note établie par
M. [E] ne donne pas de renseignement supplémentaire sur la forme de la limite, aucun pan n’existant à la jonction des lignes litigieuses.
Sera donc retenu l’emplacement du point C tel que défini par l’expert judiciaire.
4) le point D
Ce point correspond à l’axe de la haie mitoyenne existante entre les propriétés des parties, à l’ouest de la maison de M. et Mme [A]. L’expert judiciaire a mesuré une distance de 16,39 mètres à partir du point C.
Comme pour la haie entre les points A et F, sera retenu le caractère rectiligne de la limite séparative entre les points C et D, tel qu’il apparaît sur le plan de
M. [Z] et les plans cadastraux de 1986 et 2018.
* * *
En définitive, le bornage des parcelles respectives des parties sera ordonné, à leurs frais communs, selon la limite séparative matérialisée par la ligne reliant les points A, B, C, et D, telle que représentée sur le plan établi par l’expert judiciaire. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur l’empiétement
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code énonce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
La mesure de démolition d’un bien construit illégalement sur le terrain d’autrui caractérise une ingérence dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle ingérence, fondée sur les articles 544 et 545 du code civil, vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La démolition étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l’ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que le mur de l’extension édifiée par
M. et Mme [Y] empiétait sur le fonds appartenant à M. et Mme [A] selon les points I, J, K, L, B, M, N, et C matérialisés sur son plan dans les proportions suivantes :
— au point I : 0,19 mètres,
— au point J : 0,12 mètres,
— au point K : 0,07 mètres,
— au point L : 0,17 mètres,
— au point B : 0,75 mètres,
— au point M : 0,59 mètres,
— au point N : 0,22 mètres.
Aux termes de son plan de reconnaissance de limites établi le 7 juillet 2015,
M. [X] avait également relevé l’existence d’empiétements entre les points A et B oscillant entre 0,31 mètres et 0,64 mètres que M. [Y] avait reconnue.
De plus, l’expert judiciaire a constaté la présence, entre les points B et A d’une canalisation extérieure d’assainissement au pied du mur édifié par M. et Mme [Y] et d’une gaine extérieure rouge d’électricité, lesquelles empiétaient également sur le fonds de M. et Mme [A].
Les circonstances avancées par M. et Mme [Y] pour s’opposer à la demande de démolition du mur de leur extension, telles notamment le fait qu’elle constitue leur domicile au sens de l’article 8 de la Convention précitée, le fait que les empiétements ne sont pas de grande ampleur, que leur reprise ont des conséquences techniques excessives et/ou financières très lourdes pour eux, et que la propriété de M. et Mme [A] est inoccupée, n’empêchent pas le prononcé de toute mesure de nature à mettre fin à l’atteinte portée au droit de propriété de ces derniers.
L’expert judiciaire a estimé que la démolition du mur empiétant sur le fonds de
M. et Mme [A] entre les points A, B, et C, aussi bien en sous-sol qu’en élévation, l’enlèvement du drainage et du fourreau Edf, et le nettoyage et la remise en état du terrain de ces derniers étaient nécessaires pour mettre fin aux empiétements. Il a évalué le coût des travaux de démolition-reconstruction à la somme de 160 550 euros TTC environ au vu des devis adressés par l’avocat de
M. et Mme [Y].
En conséquence, la demande des appelants tendant au prononcé de mesures alternatives à la démolition sera rejetée. La décision du tribunal ayant condamné M. et Mme [Y] à démolir le mur et les réseaux souterrains empiétant sur le fonds de M. et de Mme [A] entre les points A, B, et C, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard mais à compter de l’expiration du délai de six mois suivant la signification de cette décision, et ce, pendant une durée de six mois, sera confirmée. Le délai d’exécution est augmenté pour tenir compte de la faisabilité de la démolition en sollicitant des entreprises.
Sur la plantation d’une nouvelle haie
Il est constant qu’aux fins de réaliser leur projet d’extension de leur maison, M. et Mme [Y] ont arraché la haie mitoyenne séparant leur parcelle de celle de leurs voisins.
L’expert judiciaire a préconisé la remise en état du terrain de M. et Mme [A] à l’issue de la suppression des empiétements.
Comme l’a justement retenu le premier juge, cette mesure doit permettre de retrouver le terrain dans l’état dans lequel il se trouvait avant la création des empiétements.
Sera donc confirmée sa décision ayant condamné in solidum M. et Mme [Y] à planter une nouvelle haie mitoyenne aux lieu et place des empiétements, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la signification de cette décision, et ce, pendant une durée de trois mois. Aucun élément nouveau depuis le jugement ne justifie la modification des modalités de cette astreinte.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à ce litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1) au titre d’un préjudice esthétique
L’impossibilité de replanter une haie n’est pas démontrée. Cette obligation est d’ailleurs l’objet de la condamnation spécifiée ci-dessus et du devis établi par la Sarl [H] [V] Entretien le 12 novembre 2019.
En outre, dans leur exposé des faits, à la page 3 de leurs écritures, M. et Mme [A] ont indiqué qu’ils avaient accepté que leurs voisins déposent cette haie pour faciliter leurs travaux. Ils avaient également précisé ce fait dans leur courrier d’information adressé à la maire de [Localité 19] et daté du 6 mai 2015.
M. et Mme [Y] n’ont donc pas arraché cette haie unilatéralement comme indiqué par l’expert judiciaire.
Le dommage esthétique du fait du remplacement de cette haie par le mur de l’extension n’est pas caractérisé.
Dès lors, M. et Mme [A] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. La décision contraire du tribunal qui leur a alloué la somme de 500 euros sera infirmée.
2) au titre d’un préjudice de jouissance
L’expert judiciaire a constaté une réduction de la largeur de 0,83 mètre du passage entre l’angle Nord-Ouest (point I) de la maison de M. et Mme [A] et l’emplacement du coude (point B) de la limite de propriété selon les points A, B, et C (actuellement 1,35 mètres au lieu des 2,18 mètres prévus), ce qui ne leur permettait plus de faire le tour de leur maison avec certains engins de jardinage.
M. et Mme [A] ont dénoncé ce dommage à la maire de [Localité 19] dans leur courrier précité du 6 mai 2015.
En revanche, la perte d’ensoleillement alléguée n’est pas prouvée. Les plans établis par Mme [D] dans le cadre du projet d’extension de M. et Mme [Y], constituant la pièce 4 de M. et Mme [A], ne sont que la représentation future de ce projet et ne donnent aucune indication sur son incidence sur la maison de ces derniers.
En définitive, en vue de réparer le trouble de jouissance qu’ils subissent lors de l’entretien de leur fonds, dont l’exercice a été rendu plus difficile par la réduction du passage à l’angle extérieur d’un des pignons arrières de leur maison, depuis les empiétements créés par leurs voisins, une somme totale de 2 304 euros sera allouée à M. et Mme [A] (216 euros par an × 10 ans entre le 6 mai 2015 et le 6 mai 2025 = 2 160 euros + (18 euros × 8 mois = 144 euros entre le 7 mai 2025 et le 7 janvier 2026).
La décision du tribunal ayant rejeté cette prétention sera infirmée.
3) au titre d’un préjudice moral
Les proches de M. et Mme [A] (amie, soeur de Mme [A], et fille) attestent que, depuis la création des empiétements sur leur terrain par M. et Mme [Y] en 2015-2016, ceux-ci ont subi une dégradation de leur santé tant physique que morale (stress permanent, insomnies), causée par l’évocation de ce litige dont la procédure dure depuis plusieurs années.
Ce préjudice moral a été directement causé par les fautes de M. et Mme [Y] qui, même s’ils n’avaient pas la qualité de professionnels de la construction lors de la réalisation de leurs travaux courant 2015, ont porté atteinte au droit de propriété de leurs voisins en connaissance de cause des prescriptions inhérentes contenues dans les trois permis de construire qu’ils ont sollicités (le premier refusé pour cette raison le 17 avril 2014, le deuxième autorisé sous cette condition le 22 avril 2014, et le troisième rappelant que l’empiétement constitue une infraction) et malgré les démarches de leurs voisins pour y remédier.
Ce dommage supporté depuis plus de dix ans sera réparé par le versement à la charge de M. et Mme [Y] d’une indemnité de 4 000 euros.
La décision du tribunal ayant rejeté cette prétention sera infirmée.
Sur le remboursement du solde des frais de M. [X]
Aux termes de son procès-verbal de carence du 18 janvier 2016, M. [X] a interrompu ses travaux de bornage amiable en raison de l’absence d’accord entre les parties, M. et Mme [A] lui ayant 'confirmé par téléphone qu’ils ne voulaient plus trouver de compromis pour arranger la situation et qu’ils souhaitaient que le mur qui empiète sur leur terrain soit entièrement démoli.'.
Ils sont donc seuls redevables du solde de ses honoraires de 540 euros.
La décision du tribunal ayant rejeté leur demande de remboursement de cette somme sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Parties perdantes, M. et Mme [Y] seront condamnés solidairement aux dépens d’appel, qui comprendront, en tant que de besoin, les frais de l’expertise judiciaire.
Il est équitable de les condamner également solidairement à payer à M. et Mme [A] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés pour cette instance d’appel. La demande présentée à ce titre par les appelants sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [T] [Y] et Mme [I] [R] son épouse tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2025,
Constate l’irrecevabilité des conclusions n°4 et de la pièce 17, notifiées par
M. [T] [Y] et Mme [I] [R] son épouse le 2 octobre 2025,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— fixé à trois mois les délais d’exécution et de computation de l’astreinte,
— condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [I] [R] épouse [Y] à payer à M. [O] [A] et Mme [N] [H] épouse [A] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté les autres demandes de dommages et intérêts de M. [O] [A] et Mme [N] [H] épouse [A],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [T] [Y] et Mme [I] [R] son épouse à procéder à la démolition du mur et des réseaux souterrains et à la plantation d’une haie telles que définies dans le jugement, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant six mois,
Condamne solidairement M. [T] [Y] et Mme [I] [R] son épouse à payer à M. [O] [A] et Mme [N] [H] son épouse les sommes suivantes :
— 2 304 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne solidairement M. [T] [Y] et Mme [I] [R] son épouse aux dépens d’appel, qui comprendront, en tant que de besoin, les frais de l’expertise judiciaire.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Demande ·
- Conseil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Drainage ·
- Mur de soutènement ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Préjudice de jouissance
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Associations ·
- Travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Syndicat ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Associé ·
- Sauvegarde ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Ordonnance du juge ·
- Commerce
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bois ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Temps partiel ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Appel en garantie ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Personnel au sol ·
- Contrats
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Fond
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Reputee non écrite ·
- Crédit ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- International ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Europe ·
- Fondation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Indemnités journalieres
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.