Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 oct. 2025, n° 25/08113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08113 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSRV
Nom du ressortissant :
[V] [R]
[R]
C/
LE PREFET DE L'[Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [R]
né le 30 Juin 1988 à [Localité 7] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d’office et Avec le concours de Mme [F] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 août 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans prononcée le même jour a été notifiée à [V] [R].
Le 13 août 2025, le préfet de l'[Localité 3] a ordonné et notifié le placement de [V] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 17 août et 12 septembre 2025, confirmées en appel les 19 août et 16 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [V] [R] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 11 octobre 2025, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 octobre 2025 a fait droit à cette requête.
[V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 octobre 2025 à 11 heures 54 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[V] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 à 10 heures 30.
[V] [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l'[Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [R] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [V] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir notamment dans sa requête que [V] [R] :
— a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] et a été libéré le 14 août 2025 ;
— il a été condamné par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon le 22 septembre 2022 à une peine d’emprisonnement de 6 mois dont 6 mois avec sursis probatoire révoqué à hauteur de 6 mois par le tribunal judiciaire de Moulins le 7 mai 2025 pour des faits de violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et rébellion ;
— il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violence avec incapacité n’excédant pas huit jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et rébellion et soustraction ;
— il représente donc une menace actuelle et caractérisée pour l’ordre public ;
— il est démuni de document transfrontière ;
— il est démuni de document transfrontière et elle a sollicité un laissez-passer le 5 août 2025 auprès des autorités tunisiennes ;
et que :
— par courriels des 26 août 2025 et 10 septembre 2025, elle a relancé les autorités tunisiennes ;
— par courriels des 24 septembre 2025 et 10 octobre 2025, elle a relancé les autorités tunisiennes.
Il n’est pas reproché à l’administration une insuffisance de diligences et l’absence d’un pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires saisies ne permet pas plus de la caractériser.
Le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu que le comportement de [V] [R] caractérisait une menace pour l’ordre public, qui permettait à elle-seule la prolongation de la rétention administrative.
Ainsi, il n’était pas besoin de vérifier si l’administration établissait la délivrance à bref délai des documents de voyage.
Malgré l’absence actuelle de réponse des autorités tunisiennes au stade actuel de la rétention administrative, il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai de la rétention administrative notamment en raison d’une confirmation de la nationalité tunisienne dans un courrier du 6 mars 2024.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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