Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 25 sept. 2025, n° 22/04689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 22/04689 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEPO
[V] [R]
[D] [T] épouse [R]
C/
S.A. EOS FRANCE
Etablissement SOCIETE GENERALE*
Copie exécutoire délivrée
le : 25/09/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 23 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02311.
APPELANTS
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté de Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée de Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A. EOS FRANCE, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION,
Intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE, suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024.
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SA Société générale, est créancière de M. [V] [R] et de Mme [D] [T] épouse [R] au titre de trois conventions de compte courant.
Un protocole d’accord a été établi entre eux le 15 juin 2015 pour l’apurement des dettes. Il a été annexé à un acte authentique du 30 juin 2015 qui affectait à titre hypothécaire un bien des débiteurs en garantie des sommes dues à hauteur de 500 000 euros.
Le 14 Avril 2017, une reconnaissance de dette a été régularisée par les débiteurs dans le prolongement du protocole d’accord.
Suite à un défaut de paiement, par lettres recommandées et simples du 5 Novembre 2018, la Société générale a résilié le protocole d’accord du 15 Juin 2015 avec mise en demeure de payer.
Par assignation en date du 28 mars 2019, la Société générale a attrait les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de les voir condamner au paiement de différents soldes débiteurs de compte.
Par jugement en date du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné solidairement M. [V] [R] et Mme [D] [T] épouse [R] au paiement des sommes suivantes à la S.A Société générale :
o 25 442,48 euros au titre de solde débiteur du compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [D] [R], somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 ;
o 98 159,95 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] au nom de M. et Mme [R], somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019.
o 390 225,76 euros au titre du solde débiteur du compte personnel n°[XXXXXXXXXX03] au nom de M. [V] [R], somme à assortir des intérêts conventionnels au taux de 8,25% l’an à compter du 8 mars 2019 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamné M. [V] [R] à payer à la S.A Société générale la somme de 3 000 euros de de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné conjointement et solidairement M. [V] [R] et Mme [D] [R] à payer à la S.A. Société générale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— Condamné conjointement et solidairement M. [V] [R] et Mme [D] [R] aux dépens ;
— Dit que ces frais seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration d’appel en date du 29 Mars 2022, les époux [R] ont interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions ampliatives d’appelant signifiées par RPVA le 16 avril 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable en ses demandes la Société générale.
Si par extraordinaire la société Eos France intervenait volontairement aux débats, juger inopposable la cession de créance opérée entre la Société générale et le Fonds Commun de Titrisation FCT FEDINVEST III représenté par sa société de gestion France titrisation.
Dire nul le mandat ad litem dont dispose la société Eos France.
En conséquence, Déclarer la société EOS France irrecevable en ses demandes à titre principal.
La débouter de toutes demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Vu les articles ancien l’article L311-37, article L.311-33 et suivants , L311-52 et suivants, L312-1 et suivants, L 313 -2 et suivants, R 313-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1104 , 1134 et suivants dans leur version en vigueur à l’espèce , 1152
ancien devenu 1231-5 , 1193, 1907 du Code civil,
Vu les articles 15, 16, 122, 123 et 133, 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et celles réclamées mais non produites,
Reformer le jugement réputé contradictoire du 23 février 2022 du Tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
« – Débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné solidairement M. [V] [R] et Mme [D] [T] épouse [R] au paiement des sommes suivantes à la S.A Société générale :
o 25 442,48 euros au titre de solde débiteur du compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [D] [R], somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 ;
o 98 159,95 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] au nom de M. et Mme [R], somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019.
o 390 225,76 euros au titre du solde débiteur du compte personnel n°[XXXXXXXXXX03] au nom de M. [V] [R], somme à assortir des intérêts conventionnels au taux de 8,25% l’an à compter du 8 mars 2019 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamné M. [V] [R] à payer à la S.A Société générale la somme de 3 000 euros de de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné conjointement et solidairement M. [V] [R] et Mme [D] [R] à payer à la S.A. Société générale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— Condamné conjointement et solidairement M. [V] [R] et Mme [D] [R] aux dépens ;
— Dit que ces frais seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement. »
Statuant à nouveau :
A titre principal
Constater que la Société générale refuse de produire les conventions de compte et relevés de comptes des comptes personnels et joint de M. et Mme [R]
Constater que la Société générale a prétendu page 15 de ses conclusions récapitulatives de première instance que les découverts n’avaient pas de limite et ni de durée pour soutenir que le point de départ de la forclusion est la date de clôture des comptes
Constater que le courrier de la Société générale du 7 juin 2013 rappelle que le compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [R] bénéficiait d’un découvert autorisé dans une limite de 5 000 euros qui a été dépassé pendant plus de 3 mois
Constater que le courrier de la Société générale du 7 juin 2013 rappelle que le compte joint n°[XXXXXXXXXX02] des époux [R] bénéficiait d’un découvert autorisé dans une limite de 10.000,00 EUR qui a été dépassé pendant plus de 3 mois
Constater que le point de départ de la prescription et forclusion du compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [R], du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] des époux [R] et du compte personnel n°[XXXXXXXXXX03] de M. [R] est le premier incident non régularisé à compter du dépassement du montant autorisé
Constater que les découverts autorisés étaient dépassés avant le 7 et 8 juin 2013 et que le protocole d’accord du 15 juin 2015 n’a pas interrompu la prescription ni la forclusion pour le compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [R], du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] des époux [R] et du compte personnel n°[XXXXXXXXXX03] de M. [R]
Dire et juger que l’action en recouvrement des créances réclamées par la Société générale au titre du compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [R], du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] des époux [R] et du compte personnel n°[XXXXXXXXXX03] de M. [R] est prescrite
Dire et juger que l’action en recouvrement des créances réclamées par la Société générale au titre du l’action en recouvrement des créances réclamées par la Société générale au titre du compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [R], du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] des époux [R] et du compte personnel n°[XXXXXXXXXX03] de M. [R] est forclose
En conséquence,
Prononcer la nullité du protocole d’accord en date du 15 juin 2015 en l’absence de déchéance du terme valable et du déséquilibre contractuel
Prononcer l’irrecevabilité de l’action en paiement de la Société générale pour les créances réclamées au titre du solde débiteur du compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] de Mme [R], au titre du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] de M. et Mme [R], au titre du solde débiteur du compte personnel n°[XXXXXXXXXX03] de M. [R],
Débouter la Société générale de toutes ses demandes nulles, irrecevables et infondées
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour ne devait pas faire droit aux demandes des époux [R] formulée à titre principal, il conviendra de :
Dire et juger que la déchéance du terme n’est pas valable
Dire et juger que la Société générale ne justifie pas d’une créance certaine liquide et
exigible
Débouter la Société générale de toutes ses demandes infondées,
A Titre plus subsidiaire
Constater que la Société générale ne justifie pas du respect de ses obligations concernant la communication du taux d’intérêt conventionnel, du taux effectif global et le taux de période par écrit aux époux [R] pour les comptes personnels de M. [R], Mme [R] et compte joint de M. et Mme [R] ;
Constater que la banque n’a pas calculé les intérêts sur une année civile de 365 jours,
Constater que la Société générale n’a pas respecté les dispositions d’ordre public du code de consommation, dès lorsqu’elle n’a pas formalisé d’offre régulière de crédit au-delà de trois mois de découvert constant pour le compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [R], compte joint n°[XXXXXXXXXX02] des époux [R] et du compte personnel n°[XXXXXXXXXX03] de M. [R]
Prononcer la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel et sa substitution au taux légal concernant les soldes débiteurs sollicités au titre du compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [R], du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] des époux [R] et du compte personnel n°[XXXXXXXXXX03] de M. [R]
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de Société générale concernant les sommes réclamées le compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [R], du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] des époux [R] et du compte personnel n°[XXXXXXXXXX03] de M. [R] en raison du manquement de la banque de formaliser une offre de crédit
Enjoindre la Société générale de communiquer des décomptes expurgés des intérêts pour chaque solde débiteur
Réduire à néant toute indemnité forfaitaire appliquée par la Société générale
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour ne prononce pas la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels concernant les manquements relatives aux obligations du prêteur relative à la communication du taux d’intérêt conventionnel, le taux effectif global et le taux de période, il conviendra de :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts
Enjoindre la Société générale de communiquer des décomptes expurgés des intérêts pour chaque solde débiteur
En tout état de cause
Débouter la Société générale de toutes ses demandes
Condamner la Société générale au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société générale aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS Cabinet Pothet, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées par RPVA le 6 mai 2025, la Société générale et la société Eos France agissant en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Fedinvest III venant aux droits de la Société générale demandent à la cour de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Eos France.
Mettre hors de cause la Société générale
Confirmer le jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions,
En conséquence :
Debouter M. [V] [R] et Mme [D] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement M. [V] [R] et Mme [D] [R] au paiement des sommes suivantes :
— 25 442,48 euros au titre du solde débiteur du compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [R], somme à assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019,
— 98 159.95 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] au nom de M. et Mme [R], somme à assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019,
— 390 225,76 euros au titre du solde débiteur du compte personnel n°[XXXXXXXXXX02] au nom de M. et Mme [R], somme à assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner M. [V] [R] à payer à la société Eos France la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner conjointement et solidairement M. [V] [R] et Mme [D] [R] à payer à la société Eos France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner conjointement et solidairement M. [V] [R] et Mme [D] [R] aux dépens de première instance.
Y ajoutant :
— Declarer irrecevables les demandes formulées par M. [V] [R] et Mme [D] [T] épouse [R] comme nouvelles en cause d’appel et se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— Condamner solidairement M. [V] [R] et Mme [D] [T] épouse [R] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre celle de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement M. [V] [R] et Mme [D] [T] épouse [R] aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, Avocats sur ses offres et affirmations de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Eos France
Les consorts [R] contestent la recevabilité de l’intervention volontaire de la société EOS au motif que le bordereau de cession de créances ne permet pas d’identifier le lien entre la créance de la Société Générale et eux-mêmes. Seul M. [R] est visé par cette cession alors que Mme [R] n’y figure pas, ce qui la rend inopposable à celle-ci.
En réplique, la société Eos France et la Société générale font valoir que la cession de créance est intervenue conformément aux dispositions des articles L214-169 et L214-175 du code monétaire et financier et que la créance est identifiable.
Selon l’article L214-169 du code monétaire et financier, « V 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1o, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L.313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »
L’article D.214-227 4° prévoit que la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Il a été jugé que si le bordereau doit comporter, en application du 4° de l’art. D.214-227, la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, l’indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l’identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées (Com. 25 mai 2022, n° 20-16.042).
En l’espèce, la société Eos France produit l’acte de cession de créances intervenu le 19 novembre 2024 entre le FCT Fedinvest III et la Société générale auquel est annexé un extrait de listing mentionnant deux références de créances et le nom d'[R] [V]. Il apparaît que les références sont celles du compte courant joint des époux [R] (n°[XXXXXXXXXX02]) et du compte personnel de M. [R] (n°[XXXXXXXXXX02]). Les créances cédées sont donc individualisées et parfaitement identifiables, le fait que le nom de Mme [R] n’y soit pas indiqué étant sans incidence.
Les époux [R] soutiennent par ailleurs que l’absence du prix de cession des créances ne leur permet pas d’exercer leur droit de retrait litigieux.
Toutefois, s’il est exact que le prix de cession et le nombre de créances cédées ne sont pas indiqués, ces mentions ne sont pas exigées par l’article D214-227 précité et force est de constater que les appelants n’ont jamais sollicité d’exercer leur droit de retrait litigieux. Dès lors, l’absence de ces mentions est sans incidence sur l’opposabilité de la cession à leur égard.
Enfin, ils font valoir que la société Eos France n’a pas de mandat d’ester en justice, le fait qu’elle soit recouvreur ne saurait suffire à présumer qu’elle dispose d’un pouvoir spécial d’ester en justice.
En réplique, la société Eos France indique qu’elle produit sa lettre de désignation du FCT Fedinvest III qui la désigne comme recouvreur et qu’elle n’a pas besoin d’un mandat spécial en vertu de l’article L214-172 du code monétaire et financier.
Selon l’article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier applicable à la présente cession de créance, « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.»
Il a été jugé qu’une société de gestion, en tant que représentant légal d’un fonds de titrisation, peut confier par voie de convention à une entité désignée à cet effet le recouvrement de toute créance dont ce fonds serait cessionnaire ; l’existence d’une convention confiant à une société le recouvrement des créances cédées au fonds est établie dès lors que l’acte de cession de créances stipule que, conformément aux dispositions de l’art. L. 214-172, al. 6, ladite société est désignée par le cessionnaire comme l’établissement chargé de la gestion, du suivi et du recouvrement des créances cédées et que cette société interviendra seule, en qualité de représentant direct du fonds, dans toutes les actions en justice liées à la gestion, au suivi et au recouvrement de ces créances (Com. 6 mars 2024, n°22-16.074).
En l’espèce, la société Eos France produit l’acte de cession qui prévoit en son article g) que le recouvrement des créances a été confié à Eos France, ainsi que la lettre du 21 novembre 2024 du FCT Fedinvest III qui prévoit que conformément à l’article L214-172 alinéa 6, le recouvreur représentera seul et directement le FCT dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées.
En conséquence, la société Eos France justifie de sa qualité et de son intérêt à agir et son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur la nullité du protocole
Sur la recevabilité de la demande
Les appelants soutiennent que la déchéance du terme n’était pas acquise au moment du protocole et qu’ils ne pouvaient valablement y renoncer, dès lors, le protocole est nul.
Les intimés soutiennent que cette demande est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée résultant d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 novembre 2021 qui s’est déjà prononcé sur ce point dans le cadre de l’instance relative à une saisie immobilière.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Pour qu’il y ait autorité de chose jugée, il faut que la demande soit entre les mêmes parties et formée pour elles ou contre elles en la même qualité, et qu’il y ait identité des demandes.
En l’espèce, il ressort du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 8 janvier 2021 que M. et Mme [R] avaient alors pour échapper aux poursuites en saisie immobilière diligentée par la Société générale, sollicité la nullité du protocole d’accord transactionnel du 15 juin 2015 au motif que la déchéance du terme n’était pas intervenue. Toutefois, il apparaît que la créance sur laquelle était fondée les poursuites résultait d’un prêt immobilier, distinct des créances objets de la présente procédure.
Il apparaît ainsi, que s’il y a identité de parties entre les deux instances, il n’y a pas identité d’objet et de demande et que la demande en nullité du protocole transactionnel des consorts [R] est donc recevable.
La banque soutient par ailleurs que cette demande est nouvelle en cause d’appel et est donc irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande de nullité du protocole de M. et Mme [R] tend à écarter les prétentions de la banque. Elle est donc recevable, même si elle n’a pas été formulée en première instance.
Sur le bien-fondé de la demande
La banque soutient que cette demande est sans objet la déchéance du terme ne s’appliquant qu’aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers, et qu’ainsi, seule une clôture des comptes n’est intervenue.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qui sont suffisantes à les qualifier que les sommes réclamées résultent d’un solde débiteur d’un compte joint entre les deux époux et de deux soldes débiteurs de comptes personnels à chacun des époux. Aucune des parties n’alléguant qu’il s’agissait de comptes à terme, aucun terme n’était donc prévu et aucune déchéance ne pouvait donc intervenir. Par ailleurs, à la lecture des lettres de clôture des comptes du 19 août 2013, les dépassements de découverts ne se sont pas prolongés au-delà du délai de trois mois prévu par l’article L311-47 ancien du code de la consommation imposant une proposition de crédit.
Dès lors, la clôture des comptes est régulièrement intervenue par les lettres précitées dont la notification aux débiteurs est attestée et la nullité du protocole en l’absence de déchéance du terme ne saurait être prononcée. La demande des époux [R] sera rejetée.
Sur la forclusion des créances
Les époux [R] relèvent que la banque a refusé dans le cadre de la première instance de verser aux débats les conventions de compte et relevés de compte et a menti en prétendant que les conventions n’avaient ni montant ni durée déterminée pour prétendre que le point de départ de la forclusion était la date de clôture du compte.
Ils contestent au visa de l’article 1376 du code civil, que la reconnaissance de dette signée en 2017 les empêcherait désormais de contester la forclusion, le principe et le quantum des créances réclamées.
En outre, ils font valoir qu’en qualité de consommateurs, ils ne pouvaient renoncer aux dispositions protectrices du code de la consommation relative à la forclusion ou à la sanction de la déchéance des intérêts. Or, ils soutiennent que le point de départ de la forclusion est la date de dépassement du découvert autorisé et non la date de l’envoi de la lettre informant les débiteurs de la date de clôture des comptes.
Tout d’abord, les intimés soutiennent que les débiteurs ont reconnu être débiteurs par le protocole d’accord et qu’en vertu de l’article 2052 du code civil, la transaction a autorité de chose jugée. Ainsi, leurs demandes sont irrecevables.
Par ailleurs, ils font valoir qu’aucune convention expresse de découvert n’a été consentie, mais uniquement des découverts tacites et qu’ainsi le délai ne court qu’à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible, soit la date de clôture du compte. Or, elle a été interrompue par le protocole d’accord et par la reconnaissance de dette ultérieure.
Selon l’article 2052 du code civil dans sa version applicable au litige, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
En l’espèce, le protocole d’accord qui a été réitéré devant notaire le 30 juin 2015 est une transaction qui a autorité de chose jugée entre les parties. Par ce protocole, les époux [R] se reconnaissent débiteurs de la Société générale et celui-ci dispose que cette reconnaissance interrompt le délai de prescription, conséquence normale de l’octroi des délais de paiement par la banque.
Dès lors, les époux [R] sont irrecevables à soulever la forclusion de l’action de la banque en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction.
Sur le quantum des créances et les intérêts
Les appelants soutiennent qu’en l’absence de déchéance du terme régulière la créance n’est pas exigible. Le protocole ne saurait valoir renonciation à un terme qui n’était pas valablement échu à la date de sa signature et que faute de production des relevés bancaires, la banque ne justifie pas du montant de sa créance.
En outre, ils sollicitent la déchéance des intérêts au motif que selon la jurisprudence de la cour de cassation, le prêteur qui n’a pas présenté au titulaire d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert plus de trois mois une offre de crédit ne peut réclamer que le capital restant dû.
Enfin, les appelants contestent la validité du taux d’intérêt réclamé car il est calculé sur l’année lombarde et en sollicitent donc la nullité du taux d’intérêt et subsidiairement, la déchéance.
La banque rappelle que les demandes sont formulées en vertu d’un protocole d’accord qui a autorité de la chose jugée entre les parties et qu’en application du protocole d’accord et de la reconnaissance de dette, elle justifie du montant de ses créances.
En l’espèce, selon le protocole, M. et Mme [R] ont reconnu être débiteurs des sommes suivantes :
24 537,64 euros au titre du solde débiteur du compte personnel de Mme [R]
94 452,03 euros au titre du solde débiteur du compte joint
303 243,35 euros au titre du solde débiteur du compte personnel de M. [R]
Dans la reconnaissance de dette du 14 avril 2017, ils ont reconnu devoir solidairement les sommes suivantes :
24 988,84 euros au titre du solde débiteur du compte personnel de Mme [R]
96 409,91 euros au titre du solde débiteur du compte joint
344 254,53 euros au titre du solde débiteur du compte personnel de M. [R]
les différences par rapport au protocole résultant des intérêts.
Dès lors qu’ils n’invoquent aucun paiement devant être déduit, le montant des créances est établi.
Par ailleurs, M. et Mme [R] ne rapportent pas la preuve que le découvert ait perduré plus de trois mois imposant ainsi l’application de l’article L311-47 ancien du code de la consommation. De même, ils échouent à rapporter la preuve de l’inexactitude et de l’irrégularité du TEG qu’ils invoquent.
Enfin, les appelants sollicitent en vain la réduction à néant de l’indemnité forfaitaire, dès lors que la banque ne formule aucune demande à ce titre.
Ils seront ainsi déboutés de leur demande de déchéance et de nullité des intérêts.
En conséquence, la demande de la société Eos France est fondée au vu des derniers décomptes produits et le jugement sera confirmé sauf à préciser que le bénéficiaire des condamnations sera la société Eos France.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Bien que les demandes des époux [R] aient été rejetées, il n’est pas rapporté la preuve que la présente procédure soit constitutive d’un abus de droit ou d’une intention de nuire.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la demande de dommages et intérêts de la banque rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge in solidum de M. et Mme [R].
M. et Mme [R] seront condamnés in solidum à payer à Eos France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société EOS France ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 23 février 2022 en toutes ses dispositions sauf à préciser que les condamnations seront prononcées au profit de la société EOS France et sauf en ce qu’il a condamné M. [V] [R] et Mme [D] [R] au paiement de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare la demande de nullité du protocole d’accord M. [V] [R] et Mme [D] [R] recevable ;
Déboute M. [V] [R] et Mme [D] [R] de leur demande de nullité du protocole d’accord du 15 juin 2015 ;
Déclare M. [V] [R] et Mme [D] [R] irrecevables à soulever la forclusion de l’action de la banque ;
Déboute M. [V] [R] et Mme [D] [R] de leur demande de nullité et de déchéance des intérêts et de toutes leurs autres demandes ;
Déboute la société EOS France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [V] [R] et Mme [D] [R] à payer à la société Eos France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [V] [R] et Mme [D] [R] aux dépens distraits au profit de la SCP Duhamel associés, avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Relaxe ·
- Privation de liberté ·
- Acquittement ·
- Indemnisation ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Cour d'appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Employeur ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Adresses
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expert judiciaire ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Limites ·
- Bornage ·
- Expertise judiciaire ·
- Cadastre ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- International ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Europe ·
- Fondation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Indemnités journalieres
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Liquidateur amiable ·
- Qualités ·
- Déclaration ·
- Personne morale ·
- Radiation
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Conseiller ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Formation ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Compétence ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Démission abusive ·
- Agence ·
- Détournement de clientèle ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Abus ·
- Clientèle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.