Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 avr. 2026, n° 26/02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02666 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2ZM
Nom du ressortissant :
[B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
[W]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 10 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [O] [B]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 1]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office
Avec le concours de Madame [F] [Y], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2026 à 21h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [O] [B] le 3 novembre 2023.
Par décision du 10 mars 2026 notifiée le même jour à [O] [B], l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 mars 2026.
Suivant requête du 11 mars 2026 reçue et enregistrée le 13 mars 2026 à 10h41, [O] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 13 mars 2026, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 04 le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 14 mars 2026 à 13h40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête de [O] [B] , a déclaré la décision prononcée à l’encontre de [O] [B] régulière, a ordonné en conséquence son maintien en rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 2] pour une durée de vingt-six jours.
Le 16 mars 2026 à 12 heures 21, [O] [B] a interjeté appel de cette ordonnance et la cour d’appel, par arrêt en date du 17 mars 2026, a confirmé l’ordonnance déféré en toutes ses dispositions.
Suivant requête du 7 avril 2026, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 57 le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Dans son ordonnance du 9 avril 2026 à 9 heures 24, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable, la procédure régulière et a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [O] [B].
Par déclaration au greffe le 9 avril 2026 à 14 heures 22,le procureur de la République de [Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance aux fins d’infirmation avec demande d’octroi d’effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Il fait valoir, au visa de l’article L742-4 du Ceseda qu’au stade de la deuxième demande de prolongation, l’arrêté de placement en rétention et la mesure d’éloignement ne sont pas des pièces utiles dès lors qu’elles ont déjà été appréciées lors de la demande de première prolongation et que leur contestation n’est plus possible au stade de la deuxième prolongation. Il rappelle que l’autorité administrative n’est à ce stade tenue qu’à une obligation de moyens, que la non reconnaissance des autorités tunisiennes est une pièce antérieure à la première prolongation et que sa demande de deuxième prolongation est parfaitement justifiée dans la mesure où elle justifie avoir saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire et les avoir relancées à plusieurs reprises.
Suivant ordonnance en en date du 9 avril 2026 à 18 heures, a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République en l’absence de garanties de représentation effective et a fixé l’appel au fond au 10 avril 2026 à 10h30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2026 à 10 heures 30.
[O] [B] a comparu et a été assisté d’un interprète. Il n’a pas été assisté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon.
Le ministère Public entendu en ses réquisitions pour soutenir les conclusions écrites tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, en faisant sienne les réquisitions.
[O] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de l’autorité administrative.
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.»
Au stade de l’appréciation des conditions d’une seconde prolongation de rétention, la copie de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision de placement en rétention administrative, de la précédente décision de placement en rétention administrative du 3 novembre 2023 dont fait état l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 mars 2026, ne constituent pas des pièces utiles pour l’examen du contrôle du juge au niveau de la deuxième demande de prolongation relevant de l’article L742-4 du Ceseda dès lors qu’elles n’empêchent nullement l’appréciation des critères d’une telle prolongation.
Par ailleurs il sera rappelé qu’en application de l’article L743-11 du ceseda les irrégularités antérieures ne peuvent être soulevées après la première ordonnance de prolongation de sorte que la non reconnaissance par les autorités tunisiennes de l’intéressé en l’état d’une demande de laissez-passer adressée aux autorités algériennes le 17 octobre 2025 est également une pièce antérieure à la première prolongation laquelle ne peut plus être contestée.
En conséquence l’ordonnance déférée qui a rejeté la demande de prolongation présentée par l’autorité administrative en raison de l’absence de communication des dites pièces sera infirmée.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort de la requête en prolongation et des pièces produites que la présence de [O] [B] sur le territoire national français représente une menace pour l’ordre public en l’état des condamnations récentes dont il a fait l’objet par le tribunal judiciaire de Vienne et de Strasbourg en 2024 et alors qu’il est très défavorablement connu pour avoir fait l’objet de multiples interpellations par les forces de l’ordre.
L’administration justifie avoir saisi dès le 17 octobre 2025, alors qu’il était incarcéré, les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laissez-passer dans la mesure où [O] [B], démuni de tout document de voyage, n’est pas reconnu par la Tunisie et le Maroc. Malgré une dernière relance le 2 avril 2026, elle reste dans l’attente d’une date d’audition.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [O] [B] résulte ainsi du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d’Algérie.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement;
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de coercition;
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les autorités consulaires algériennes ne répondront pas. Il existe à ce stade des perspectives d’éloignement dans la mesure où il n’est pas possible de présumer de l’absence de réponse
des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, les conditions d’une seconde prolongation sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le Ministère Public,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Staatuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [O] [B] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Karine COUTURIER
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