Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 mai 2026, n° 26/03999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03999 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q47T
Nom du ressortissant :
[V] [N]
[N]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [N]
né le 12 Mars 2003 à [Localité 1] (Algérie)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Non comparant représenté par Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mai 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [V] [N] le 25 avril 2026.
Par décision en date du 25 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2000 .
Par ordonnance du 29 avril 2026, confirmée en appel le 30 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 22/23 mai 2026, reçue le 23 mai 2026 à 14 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [V] [N] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mai 2026 à 16h15 a fait droit à cette requête.
[V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 mai 2026 à 15h55 en faisant valoir que le préfet du Rhône ne lui a pas notifié son arrêté de transfert aux autorités polonaises et que cette absence de notification lui fait manifestement grief.
[V] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2026 à 10 heures 30.
[V] [N] a refusé de comparaître.
Le conseil de [V] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que l’arrêté de transfert lui avait été notifié correctement même si dans la procédure, sa signature apparaissait en 'très clair’ résultat probable d’une difficulté au moment de scanner ce document et qu’il pouvait donc contester cet arrêté devant le tribunal administratif s’il le souhaitait.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l’absence de notification au retenu d’un arrêté de transfert.
Il ressort des éléments du dossier ainsi que le soutient l’intimé que l’arrêté de transfert pris le 07 mai 2026 portant remise d’un étranger aux autorités d’un pays signature du règlement UE n°604/2013 concernant [V] [N] pour une remise aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, lui a bien été notifié puisqu’il l’a signé de même que l’interprète et l’agent notifiant même si les signatures apparaissent en 'très clair’ dans le dossier numérique de [V] [N].
En conséquence ce moyen est inopérant.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [N], l’autorité préfectorale fait valoir qu’à son arrivée au centre de rétention le 25 avril 2026, après être passé sur la borne eurodac, un HIT a été découvert en Pologne, plaçant intéressé sous procédure Dublin; qu’une demande de reprise en charge a été effectuée auprès des autorités polonaises le 27 avril 2026 et que le 6 mai 2026, les autorités polonaises ont accepté la demande de reprise en charge; que le 19 mai 2026, un plan de voyage pour [V] [N] leur a été envoyé pour un transfert prévu le 4 juin 2026.
Les diligences préfectorales utiles et nécessaires ont donc été accomplies pour éloigner [V] [N] et les perspectives d’éloignement de ce dernier sont très proches.
L’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [N] ,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [V] [N] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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