Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2023, N° 20/376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 71 c/ S.A.S. [ 18 |
Texte intégral
CPAM 71
C/
S.A.S. [18]
C.C.C le 16/01/25 à:
— Me GROSSELIN
— SAS [18] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à:
— [8] (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00058 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDZP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 17], décision attaquée en date du 19 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/376
APPELANTE :
[5] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 2 octobre 2024
INTIMÉE :
S.A.S. [18]
[Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [4] (la caisse) a notifié, par courrier du 24 janvier 2020, à la société [18] (la société) sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée de son salarié, M. [R], relative à une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, tableau 42 des maladies professionnelles, et ce après avis favorable du 21 janvier 2020 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
( [11]) de Bourgogne Franche-Comté.
Suite au rejet de sa contestation devant la commission de recours amiable ([10]) de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement avant dire droit du 18 août 2022 à ordonner de saisir le [15], puis par jugement du 19 janvier 2023, a :
— déclaré la décision de la caisse du 24 octobre 2020 ' confirmée par la décision de la [10] de la [9] du 30 juillet 2020 ' de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [R] le 1er février 2019, inopposable à la société ;
— dit qu’il appartient à la caisse d’informer la [6] de la présente décision aux fins de rectification du compte employeur de la société et de rectification des taux de cotisations employeur afférents ;
— condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 9 février 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 octobre 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 19/01/2023,
en conséquence,
— déclarer opposable à la société , la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie 42 de M.[R],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions adressées le 7 octobre 2024 à la cour, la société demande de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’erreur matérielle
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Il convient de relever que le jugement du 19 janvier 2023 comporte une erreur matérielle concernant la date de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée de M. [R] et de rectifier cette erreur comme il sera dit au dispositif ci-après.
Sur la demande d’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarrée de M.[R]
— sur le respect du principe de la contradiction
La caisse soutient que cette décision de prise en charge de la maladie de M. [R] a bien été prise après instruction contradictoire du dossier et que l’ensemble des éléments qui la fonde était connu ou à tout le moins à la disposition de l’employeur, qui ne s’est pas déplacé pour consulter les pièces. Elle ajoute que l’audiogramme constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte que le tribunal ne peut lui reprocher un défaut de mise à disposition. Elle relève également que l’avis du [11] comporte bien la signature des trois membres du comité et rappelle que la Cour de cassation considère que la caisse n’est pas tenue de notifier l’avis de ce comité avant de prendre sa décision.
La société se prévaut du non respect du principe du contradictoire de la caisse, en soutenant que la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assuré repose sur un audiogramme réalisé le 26 octobre 2018, qui constitue une des pièces essentielles du dossier de reconnaissance de cette maladie, mais qui ne lui a cependant pas été communiqué préalablement à la saisine du [11]. A l’appui du courrier de la caisse en date du 5 juillet 2019 ainsi que d’un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 octobre 2018 ou encore d’un arrêt de la cour d’appel de céans en date du 7 septembre 2023, la société indique que la violation du principe du contradictoire est caractérisée dès lors que l’audiogramme ne figure pas au dossier mis à disposition de l’employeur « peu important que l’employeur n’ait pas exercé son droit de consultation », de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Or, il y a lieu de constater, que par suite du revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application des dispositions de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale ( Cour de cassation, 2éme chambre civile, 13 juin 2024 n°22-15.721).
En conséquence, le moyen tiré du défaut de mise à disposition de l’audiogramme soulevé par la société est inopérant.
Par ailleurs, la seule obligation à la charge de la caisse réside, comme celle-ci le rétorque à bon droit, dans la mise à disposition du dossier et non sa communication, ce qu’elle a effectué auprès de la société par lettre du 1er juillet 2019 réceptionnée le 4 juillet 2019 l’informant de la fin de l’instruction du dossier et la possibilité de consulter les pièces du dossier et ce dans les délais supérieurs à 10 jours francs , dont la société n’a pas fait usage.
La caisse a également transmis le certificat médical initial, l’enquête administrative et la fiche colloque médico-administratif.
La société est donc mal fondée à se prévaloir de l’inopposabilité à son égard de la décision litigieuse sur le moyen tiré du manquement à la caisse de son devoird’information.
Le jugement sera donc infirmé.
— Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [R]
La caisse indique que le [11] a bien conclu à un lien entre la pathologie de M. [R] et son activité professionnelle au sein de la société, de sorte que la décision doit lui être déclarée opposable.
La société entend relever l’absence de lien direct entre la pathologie de M. [R] et son activité professionnelle. Elle soutient que le salarié a toujours été formé et sensibilisé au respect des normes de sécurité et d’hygiène, qu’il s’est vu remettre des protections auditives et que plusieurs photographies datant de 1994 montrent M. [R] à son poste portant un casque anti-bruit, parfaitement ajusté, de sorte que l’exposition du salarié au bruit a toujours été maîtrisée.
Elle rappelle qu’un déficit auditif est naturellement constaté passé l’âge de 40 ans et s’aggrave avec le temps, d’autant que les 4 audiogrammes réalisés ne reflètent pas les conditions nécessaires au tableau 42 en l’absence de prise en compte de son âge.
Peut être reconnue d’origine professionnelle en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie inscrite au tableau mais dans les conditions de prise en charge prévue par celui-ci ne sont pas remplies, dès lors qu’il est prouvé un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré.
En la présente espèce, M. [R] a déclaré le 1er février 2019 une surdité de perception bilatérale prédominant gauche comme l’atteste le certificat médical initial du 8 novembre 2018.
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles exige un délai de prise en charge de un an sous réserve d’une exposition d’un an, réduit à 30 jours en ce qui concerne les travaux listés du tableau n°42 comprenant notamment le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;- l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation et la manutention mécanisée de récipients métalliques.
L’exposition au risque n’est pas contestée mais la caisse a saisi le [13] au motif d’un dépassement du délai de prise en charge de la maladie déclarée de M. [R].
Il y a donc lieu de démontrer le lien direct entre la maladie déclarée et son travail habituel.
Dans son avis positif du 21 janvier 2020, le [12] a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [R] et ses activités professionnelles exercées dans la même entreprise et dans le même emploi depuis le 8 mars 1982 en tant que scieur avec utilisation d’une scie à ruban et d’une décocheuse.
Il estime que le dépassement du délai de prise en charge ( an et 4 mois versus 1an) ne peut être opposé à l’assuré du fait de l’évolution de la sévérité et de la caractérisation de sa pathologie.
Le second avis donné par le [14] [Localité 16] du 4 octobre 2022 est également favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée de M. [R] en retenant la relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection déclarée.
Les deux avis des [11] sont clairs, sans ambiguités et se sont fondés sur le dossier complet de M. [R] et notamment les 4 audiogrammes de 1986 à 2018 démontrant ,contrairement à ce que soutient la société, l’aggravation de la surdité de M. [R].
En conséquence, le caractère professionel de la maladie déclarée de M. [R] étant retenue, la décision de prise en charge par la caisse du 24 janvier 2020 est opposable à la société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société succombant à l’instance supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Rectifiant d’office l’erreur matérielle affectant le jugement du 19 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon : Ordonne la substitution de la date du 24 janvier 2020 à cette erronée du ' 24 octobre 2020 ";
Infirme le jugement du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Dit que la décision de prise en charge du 24 janvier 2020 par la [4] de la maladie déclarée de M. [R] est opposable à la société [18] ,
Y ajoutant :
— Condamne la société [18] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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