Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 oct. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 septembre 2024, N° 23/00065;9CAB09F |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDJP
décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
23/00065
du 10 septembre 2024
ch n° 9 CAB 09 F
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 02 Octobre 2025
APPELANT :
M. [H] [J]
né le 2 juillet 1986 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de LYON, toque : 865
INTIMEE :
La SCI [E] IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359
********************
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier, ,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18Septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Octobre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 10 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, condamné M. [H] [J] à payer à la SCI [E] immobilier (société [E]) la somme 61.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, les intérêts capitalisés, les dépens et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision ordonnant par ailleurs que la somme séquestrée chez un notaire à hauteur de 30.750 euros soit libérée au profit d'[E] ;
Vu la signification du jugement à M. [J] en date du 30 décembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel du 7 janvier 2025 de M. [J] ;
Par conclusions d’incident du 4 juillet 2025, la société [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— subsidiairement, prononcer la radiation de la présente affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance avec droit de recouvrement.
M. [J] n’a pas conclu en réponse sur incident.
SUR CE :
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La société [E], au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile, fait valoir que :
— l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du Code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954 ;
— si les seules conclusions d’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908 ne concluent pas à l’infirmation totale ou partielle, elles ne déterminent pas l’objet du litige et la déclaration d’appel est caduque
— la Cour de cassation rappelle également que l’appelant doit « dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’Appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du Code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies. ». (décisions du 30 septembre et 4 novembre 2021),
— la doctrine considère que si le dispositif des conclusions ne contient aucun chef critiqué, l’intimé doit pouvoir se prévaloir d’une caducité, tout comme l’intimé confronté à des conclusions d’un appelant ne contenant pas une demande d’infirmation,
— l’appelant se contente en l’espèce de solliciter uniquement l’infirmation du jugement sans mentionner les chefs du dispositif critiqués ; il n’a donc pas régularisé, dans son délai pour conclure, les conclusions prévues à l’article 908, à savoir des conclusions qui déterminent l’objet du litige et qui contiennent des demandes au fond en conséquence de la demande d’infirmation, conformément à l’article 954 du code de procédure civile ;
— M. [J] demande à la cour de juger que la promesse unilatérale de vente serait devenue caduque du fait de la non-réalisation de la condition suspensive dans le délai convenu, que cette non-réalisation ne lui serait pas imputable dès lors qu’il aurait agi de bonne foi et qu’aucune indemnité ne saurait donc être due, et ses demandes ne sont pas des prétentions mais des moyens de fait et de droit puisque le rejet de ses prétentions n’est pas demandé.
Il est rappelé de manière liminaire que l’appel est postérieur au 1er septembre 2024 de sorte que les nouvelles dispositions entrées en vigueur à cette date s’appliquent.
Il résulte des écritures de l’appelant qu’aux termes de ses conclusions notifiées le 7 avril 2025 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, M. [N] a demandé à la cour d’appel de :
«- INFIRMER le jugement rendu le 10 septembre 2024 ;
En conséquence,
— JUGER que la promesse unilatérale de vente signée le 17 novembre 2021 est devenue
caduque du fait de la non-réalisation de la condition suspensive dans le délai convenu ;
— JUGER que cette non-réalisation n’est pas imputable à Monsieur [J], qui a agi de
bonne foi ;
— JUGER qu’aucune indemnité ne saurait être due ;
— CONDAMNER la SCI [E] aux entiers dépens ».
L’article 908 du Code de procédure civile dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L’article 915-2 du code de procédure civile dispose que 'L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.
L’article 954 alinéas 2 et 3 du Code de Procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024, précise que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Selon la déclaration d’appel du 7 janvier 2025, l’appelant avait visé dans l’objet de l’appel l’ensemble des dispositions du jugement.
Si les premières conclusions d’appelant déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile par M. [J] ne reprennent effectivement pas dans leur détail les chefs de dispositif critiqués et visés dans la déclaration d’appel, l’article 915-2 du code de procédure civile ne dispose pas que ces premières conclusions doivent effectivement reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué mais il permet seulement de moduler le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel réalisé par la déclaration d’appel, aux fins notamment de corriger des erreurs initiales, sans que cela ne constitue une obligation mais uniquement une simple possibilité.
Le fait que les dispositions ne soient pas énumérées dans le dispositif des conclusions emporte donc comme seule conséquence que les limites de la dévolution d’appel contenues dans la déclaration d’appel sont inchangées.
Si pour sa part l’article 954 du code de procédure civile dispose que l’appelant, dans le dispositif de ses conclusions, '..énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués…', cette disposition n’est pas assortie d’une sanction et plus précisément de la caducité de la déclaration d’appel, objet de la présente demande et décider le contraire procéderait d’un formalisme excessif.
S’agissant enfin des termes du dispositif, il appartiendra à la seule cour d’apprécier si elle est bien saisie de prétentions ou uniquement de simples moyens.
En conséquence de ce qui précède, la demande de caducité de la déclaration d’appel est rejetée.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, la SCI [E], qui a signifié le jugement à son adversaire, fait valoir une absence d’exécution du jugement, hormis ce qui a été recouvré par la libération des fonds par l’étude du notaire.
M [J], qui n’a pas conclu sur incident, ne fait valoir, ni qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ni que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La radiation de l’affaire du rôle en application des dispositions susvisées est en conséquence ordonnée.
Le sort des dépens de l’incident est lié à celui des dépens au fond.
Il est prématuré à ce stade de faire droit à une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision, susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance,
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l’affaire numéro 25/155 du rôle en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Lions le sort des dépens de l’incident à celui des dépens au fond,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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