Cour d'appel de Metz, 7 janvier 2013, n° 10/04643

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 7 janv. 2013, n° 10/04643
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 10/04643
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 14 décembre 2010

Sur les parties

Texte intégral

Minute n° 12/00707


07 Janvier 2013


RG 10/04643


Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ

15 Décembre 2010

XXX


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

sept janvier deux mille treize

APPELANTE :

Madame A B

XXX

XXX

Représentée par Me LOUVEL (avocat au barreau de METZ)

INTIMEE :

ACORIS MUTUELLES venant aux droits de la MUTUELLE DU PERSONNEL DES ORGANISMES SOCIAUX ET SIMILAIRES DE LA MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me PETIT (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller

Madame Gisèle METTEN, Conseiller

***

GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier

***

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 octobre 2012, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 janvier 2013 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.

EXPOSE DU LITIGE

A B a été engagée par contrat à durée déterminée de six mois à compter du 23 janvier 2006 en qualité de technicienne administrative par la Mutuelle du Personne des Organismes Sociaux et Similaires de la Moselle, ci-après la MPOSS de la Moselle. Le 24 juillet 2006, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant l’emploi de A B aux mêmes fonctions.

Par lettre recommandée du 20 octobre 2009, A B a été convoquée à une entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, entretien fixé au 28 octobre 2009.

Aux termes d’une lettre recommandée du 6 novembre 2009, la MPOSS l’a informée qu’elle était contrainte de procéder à son licenciement pour motif économique, lui rappelant qu’elle pouvait bénéficier de la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été présentée le 28 octobre 2009 et lui indiquant qu’à défaut de choix ou en cas de refus de sa part, ladite lettre constituerait la notification de son licenciement économique et qu’en cas d’acceptation de sa part, le contrat de travail serait rompu d’un commun accord.

Suivant demande enregistrée le 9 mars 2010, A B a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud’hommes de Metz.

La tentative de conciliation a échoué.

Dans le dernier état de ses prétentions, A B a demandé à la juridiction prud’homale de:

— constater que l’employeur n’a pas respecté l’ordre des licenciements prévu par la convention collective ;

— condamner la MPOSS à payer à A B la somme de 23 100 euros en réparation de son préjudice ;

— constater que l’employeur n’a pas satisfait à la recherche d’un reclassement préalable avant le licenciement ni au constat de son impossibilité ;

— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

— condamner la MPOSS à payer à A B la somme de 23 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

— condamner la MPOSS à payer à A B la somme de 1 500 euros au titre du non respect des mentions obligatoires au DIF ;

— condamner la MPOSS à payer à A B la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

— ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.

La MPOSS de la Moselle s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de la demanderesse aux dépens.

Le conseil de prud’hommes de Metz a, par jugement du 15 décembre 2010,débouté A B de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Suivant déclaration de son avocat reçue le 21 décembre 2010 au greffe de la cour d’appel de Metz, A B a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, A B demande à la Cour de :

— constater la nullité du jugement ;

et statuant à nouveau,

— constater la nullité du licenciement ou à défaut l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement;

en conséquence,

— condamner Acoris Mutuelles, venant aux droits de la MPOSS, à payer à A B la somme de 23 100 euros en réparation de son préjudice ;

subsidiairement,

— constater que l’employeur n’a pas respecté l’ordre des licenciements prévu par la convention collective ;

— condamner Acoris Mutuelles à payer à A B la somme de 23 100 euros en réparation de son préjudice ;

— constater que l’employeur n’a pas satisfait à la recherche d’un reclassement préalable avant le licenciement ni au constat de son impossibilité ;

— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

— condamner Acoris Mutuelles à payer à A B la somme de 23 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

en tout état de cause,

— condamner Acoris Mutuelles à payer à A B la somme de 1 500 euros au titre du non respect des mentions obligatoires au DIF ;

— condamner Acoris Mutuelles à payer à A B la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, Acoris Mutuelles, indiquant venir aux droits de la MPOSS-57, demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la demande de nullité du jugement et, en tout état de cause, de débouter A B de l’ensemble de ses demandes ainsi que de la condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE L’ARRET

Vu le jugement entrepris ;

Vu les conclusions des parties, déposées les 10 juillet 2012 et 19 octobre 2012 pour l’appelante et le 5 octobre 2012 pour l’intimée, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;

Sur la nullité du jugement

A B estime que le jugement encourt la nullité dès lors que l’un des membres du bureau du jugement, M. X, a été administrateur de la MPOSS durant de nombreuses années, l’appelante faisant valoir que la présence de cette personne a faussé l’impartialité attendue de la juridiction prud’homale au regard de l’article 6 de la CEDH et que n’ayant pu assister à l’audience de jugement en raison d’un entretien professionnel, elle-même n’a découvert cet état de fait qu’au moment où le jugement lui a été notifié.

L’intimée indique avoir appris avec stupéfaction, une fois le jugement notifié, qu’un des assesseurs du bureau du jugement a été administrateur de la mutuelle et regretter que celui-ci ne se soit pas démis de ses fonctions de juge pour apprécier le bien fondé de la demande de A B.

* * *

Il résulte de l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial.

En l’espèce, le bureau de jugement ayant statué sur l’action formée par A B était notamment composé de M. X, conseiller salarié. Or, il n’est pas contesté et il résulte d’ailleurs des pièces versées aux débats, notamment de l’attestation de E F-G, ancienne salariée de la MPOSS de la Moselle, que pendant plusieurs années et au moins jusqu’à la fin de l’année 2007, M. X a été administrateur de la MPOSS.

Il apparaît ainsi que l’un des juges a entretenu des liens étroits avec l’employeur de la salariée et a même joué un rôle majeur au sein de la MPOSS de la Moselle en tant que membre de l’organe chargé de la gestion de la mutuelle pendant plusieurs années ce, jusqu’à une période récente par rapport au licenciement et au litige.

Ces éléments sont de nature à jeter un doute sur l’impartialité de l’un des juges ayant composé la formation de jugement et, partant, constituent une violation du principe d’impartialité ci-dessus énoncé.

En outre, A B, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pu assister à l’audience du bureau de jugement en raison d’un motif légitime, n’a pu en conséquence avoir connaissance de cette circonstance avant de recevoir notification du jugement mentionnant le nom des juges.

Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être annulé.

Sur la nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

Au soutien de sa demande tendant à voir dire que son licenciement est nul ou, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse, A B fait valoir :

— que sa lettre de licenciement a été signée par une employée de la mutuelle, Clarisse Cesca, sous le nom du Président avec la mention p.o., alors que celle-ci n’avait pas le pouvoir de licencier et qu’elle n’avait reçu aucune délégation à cet effet ;

— que la procédure de licenciement a été engagée avant que le conseil d’administration ne l’autorise et donne délégation au Président à ce titre ;

— que la validité de la délégation donnée par le conseil d’administration au Président reste elle-même sujet à débat.

Acoris Mutuelles réplique que le Président pouvait déléguer la tâche qui lui incombait selon délégation du conseil d’administration du 23 octobre 2009 et que la procédure conventionnelle a été respectée en ce que le Président a donné délégation à Clarisse Cesca pour procéder à l’engagement de la procédure de licenciement.

* * *

L’article 223-2 des statuts de la MPOSS de la Moselle dispose :

' Le Conseil d’Administration peut confier, sous sa responsabilité et son contrôle, l’attribution de certaines missions au bureau, au président, à un ou plusieurs administrateurs ou commissions.

Le Conseil d’Administration peut confier au bureau les attributions suivantes :

— décider de l’embauche et du licenciement des salariés,

— …'.

L’article 231-3 des mêmes statuts prévoit :

'Le Président peut, sous sa responsabilité et son contrôle et avec l’autorisation du Conseil d’Administration, confier à un ou plusieurs membres du bureau ou à un ou plusieurs salariés de la Mutuelle l’exécution de certaines tâches qui lui incombent et leur déléguer sa signature pour des objets nettement déterminés.'

Les statuts de la MPOSS de la Moselle confèrent donc le pouvoir de licencier au Conseil d’Administration qui peut déléguer ce pouvoir. Par ailleurs, ces mêmes règles statutaires autorisent le Président à déléguer à des salariés de la MPOSS l’exécution de certaines tâches ainsi que sa signature pour des objets nettement déterminés avec l’autorisation du Conseil d’Administration.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties :

— que selon compte rendu de la réunion du bureau du 19 octobre 2009, le bureau de la MPOSS de la Moselle a donné délégation au Président pour engager le licenciement économique de deux agents en proposant de fixer la date de l’entretien au 6 novembre 2009 ;

— que par lettre du 20 octobre 2009, A B a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement ;

— qu’aux termes du procès-verbal du Conseil d’Administration de la MPOSS de la Moselle du 23 octobre 2009, le Président a sollicité l’accord du Conseil d’Administration pour procéder aux licenciements de deux agents sans retard et les membres du Conseil d’Administration ont donné leur accord à cette question par 9 voix pour, 3 voix contre, une personne n’ayant pas participé au vote, l’entretien préalable devant avoir lieu le 28 octobre 2009 ;

— que la lettre adressée à A B le 6 novembre 2009, énonçant la nécessité de procéder au licenciement économique de A B et précisant le motif économique de la rupture, a été signée par une employée de la Mutuelle, Clarisse Cesca, sous le nom du Président de la MPOSS, Y Z, avec la mention p.o.

Il s’en déduit que la lettre de convocation à l’entretien préalable a été envoyée à A B sur la base de la délégation donnée par le bureau au Président alors que rien ne justifie que le bureau ait lui-même reçu délégation du Conseil d’Administration du pouvoir de licencier, conformément à l’article 223-2 des statuts, et, par conséquent, du pouvoir d’engager une procédure de licenciement et que les statuts de la MPOSS de la Moselle ne prévoient pas de possibilité de délégations de la part du bureau au profit du Président.

Certes, ensuite, le Conseil d’Administration a donné son accord pour que le Président procède aux licenciements de deux agents.

Mais en tout état de cause, même si cet accord constitue une délégation du pouvoir de licencier A B donnée par le Conseil d’Administration au Président et si tant est qu’il ait ratifié a posteriori la convocation à l’entretien préalable déjà envoyée, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas produit de délégation consentie par le Président, Y Z, à Clarisse Cesca approuvée par le Conseil d’Administration justifiant que cette salariée ait pu notifier le licenciement en cause et signer la lettre adressée à cet effet à A B.

A défaut de justification d’une délégation donnée par le Président à Clarisse Cesca conformément à l’article 231-3 des statuts, il convient de constater l’absence de pouvoir de la signataire de la lettre de licenciement, laquelle a pour effet de rendre le licenciement non pas nul mais sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, il y a lieu de dire et juger que le licenciement de A B est dénué de cause réelle et sérieuse.

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la note jointe au courrier relatif à la mise en oeuvre des critères d’ordre, que la MPOSS de la Moselle employait habituellement moins de 11 salariés de sorte que A B relève de l’article L 1235-5 du code du travail et peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

Agée de 29 ans avec une ancienneté de 3 ans, A B disposait d’un salaire mensuel brut moyen de 1 925 euros. Elle justifie avoir été prise en charge par Pôle Emploi au titre de l’allocation spécifique de reclassement du 19 novembre 2009 au 1er septembre 2010 pour un montant mensuel qui s’élevait en dernier lieu à 1 548,65 euros.

En considération de ces éléments, il y a lieu de condamner Acoris Mutuelles, venant aux droits de la MPOSS de la Moselle, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.

Sur les règles relatives à l’ordre des licenciements

Il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen dès lors qu’il n’est invoqué qu’à titre subsidiaire et que le versement de dommages et intérêts réparant l’inobservation des règles en la matière ne peut en tout état de cause se cumuler avec les dommages et intérêts réparant l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail.

Sur le reclassement

Il n’y a pas lieu d’examiner non plus ce moyen dès lors qu’il a d’ores et déjà été jugé que le licenciement était dénué de cause de réelle et sérieuse et que A B a été indemnisée à ce titre, un éventuel manquement par l’employeur à son obligation de reclassement ayant pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le droit individuel à la formation

A B fait valoir que la MPOSS de la Moselle ne lui a pas notifié le droit individuel à la formation dont elle bénéficiait.

L’intimée soutient au contraire que la salariée a été informée de ses droits en la matière, qu’elle a complété et accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui a été remise et que les droits relatifs au DIF ont été payés à Pôle Emploi le 17 février 2010.

* * *

Aux termes de l’article L 6323-19 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié s’il y a lieu de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l’article L 6323-17 et, dans les cas de licenciement visés à l’article L 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l’article L 1233-66. Ce dernier article prévoit que les actions de la convention de reclassement personnalisé peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l’utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat au titre du droit individuel à la formation prévu à l’article L 6323-1.

Il résulte donc du texte susvisé que même dans les cas de licenciement où l’employeur doit proposer au salarié une convention de reclassement personnalisé, il lui incombe d’informer le salarié sur ses droits en matière de droit individuel à la formation.

Or, en l’espèce, la lettre du 6 novembre 2009, énonçant la nécessité de procéder au licenciement économique de A B et précisant les motifs économiques de la rupture, ne contient aucune information concernant les droits de A B en matière de droit individuel à la formation.

Même si A B apparaît avoir en définitive accepté la convention de reclassement personnalisé, comme le démontre le fait que Pôle Emploi lui ait versé l’allocation spécifique de reclassement, et a bénéficié à ce titre des actions de la convention de reclassement personnalisé qui ont pu être financées par l’utilisation du reliquat des droits acquis par elle dans le cadre du droit individuel à la formation, le manquement de l’employeur à son obligation d’informer cause nécessairement au salarié concerné un préjudice que la Cour est en mesure de fixer en l’occurrence à 50 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Acoris Mutuelles, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

En outre, il y a lieu de la condamner à payer à A B la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :

Reçoit l’appel de A B contre un jugement rendu le 15 décembre 2010 par le conseil de prud’hommes de Metz ;

Annule le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Dit et juge que le licenciement de A B est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamne Acoris Mutuelles, venant aux droits de la Mutuelle du Personnel des Organismes Sociaux et Similaires de la Moselle, à payer à A B les sommes de :

—  5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;

—  50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence d’information sur les droits en matière de droit individuel à la formation ;

—  2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne Acoris Mutuelles, venant aux droits de la Mutuelle du Personnel des Organismes Sociaux et Similaires de la Moselle, aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 07 janvier 2013, par madame DORY, Président de Chambre, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Président de Chambre,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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