Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 23 mai 2019, n° 18/02744
CA Metz
Confirmation 23 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère manifestement illicite des commentaires

    La cour a estimé que les messages incriminés, bien que virulents, ne constituaient pas un trouble manifestement illicite, car ils relèvent de l'expression des consommateurs sur leurs expériences.

  • Rejeté
    Existence d'une contestation sérieuse sur le caractère dénigrant

    La cour a confirmé que l'appréciation du caractère dénigrant des propos relevait des juges du fond, et que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la SARL Orthes (Kinepod) à M. Y, la cour d'appel de Metz a examiné un appel contre une ordonnance de référé qui avait débouté la société de ses demandes de suppression de contenus sur un forum, ainsi que de provisions pour dommages et intérêts. La première instance avait jugé que l'urgence n'était pas justifiée et que les propos incriminés ne constituaient pas un trouble manifestement illicite. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que les messages, bien que virulents, relevaient de la liberté d'expression et n'étaient pas prouvés comme étant dénigrants ou issus de concurrents. Elle a également rejeté la demande de provision, considérant qu'il existait une contestation sérieuse sur le caractère dénigrant des propos. La cour a donc infirmé la demande d'annulation de l'ordonnance et confirmé l'ordonnance de première instance dans toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 6e ch., 23 mai 2019, n° 18/02744
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 18/02744
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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