Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 1er septembre 2022, n° 22/00322

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 6e ch., 1er sept. 2022, n° 22/00322
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 22/00322
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 14 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00322 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVNQ

Minute n° 22/00145

S.A.S. HOTEL DES VOSGES

C/

S.C.I. HB VOSGES

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 21 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00422

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. HOTEL DES VOSGES représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.C.I. HB VOSGES représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 01 Septembre 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Réputé contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 18 mars 2015, la SCI HB Vosges a consenti à la SAS Hôtel des Vosges un bail commercial à compter de cette date, portant sur un immeuble sis [Adresse 2] afin d’y exploiter un hôtel restaurant. Ce contrat comporte une clause résolutoire.

Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Hôtel des Vosges, la SELARL Gangloff Nardi ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 4 novembre 2020, le plan de continuation de la SAS Hôtel des Vosges a été arrêté et la SELARL Gangloff Nardi a été désignée ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.

La SCI HB Vosges a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS Hôtel des Vosges le 24 juin 2021.

Exposant que ce commandement était resté sans effet, la SCI HB Vosges a fait assigner, par acte d’huissier signi’é le 5 octobre 2021 remis à personne habilitée, la SAS Hôtel des Vosges devant le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, sur le fondement des articles L145-41 du code de commerce, 1353 du code civil et 700 du code de procédure civile, aux 'ns de voir  :

— constater acquise à son pro’t la clause résolutoire visée dans le commandement du 24 juin 2021, et en conséquence  :

— ordonner l’expulsion du défendeur des lieux qu’il occupe ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,

— dire et juger que le sort des objets mobiliers sera soumis aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

— condamner le défendeur à régler à titre provisoire la somme de 14.534,54 euros au titre  :

* du paiement des loyers de janvier à mai 2021 (10.000 euros),

* de la taxe foncière y afférente pour l’année 2020 (4.330 euros),

* des coûts de l’acte de commandement du 24 juin 2021 (204,54 euros),

— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, la SAS Hôtel des Vosges a demandé au tribunal de  :

— déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé en sa demande et l’en débouter,

— constater que la créance de loyer faisait l’objet d’une procédure d’avis à tiers détenteur par la SA Monte Paschi Banque,

— constater sa bonne foi, procédant au règlement des loyers,

— condamner le demander à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le demandeur à tous les frais et dépens.

Par ordonnance du 21 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, a  :

— renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

— constaté la résiliation définitive du bail commercial à compter du 3 février 2019,

— prononcé l’expulsion de la SAS Hôtel des Vosges des lieux qu’elle occupe ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin, ainsi que celle concernant le sort des objets mobiliers,

— dit que le sort des objets mobiliers sera soumis aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

— débouté la SCI HB Vosges de sa demande de voir condamner la SAS Hôtel des Vosges à régler la somme de 4.330 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2020,

— débouté la SCI HB Vosges de sa demande de voir condamner la SAS Hôtel des Vosges à régler à titre provisoire la somme de 14.534,54 euros au titre du paiement des loyers de janvier à mai 2021 (10.000 euros) et des coûts de l’acte de commandement du 24 juin 2021 (204,54 euros),

— condamné la SAS Hôtel des Vosges à payer à la SCI HB Vosges la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SAS Hôtel des Vosges aux frais et dépens,

— rappelé que cette ordonnance de référé était immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.

Sur la demande de résiliation de bail commercial, le juge des référés a relevé que la SCI HB Vosges avait produit à l’appui de sa demande le commandement de payer du 24 juin 2021, resté infructueux. Il a considéré que la SAS Hôtel des Vosges ne démontrait pas un versement à tiers détenteur pour les loyers de janvier à mai 2021 et que l’interdiction d’accueillir le public dans les locaux du fait de la crise sanitaire du mois de mars à juin 2020 ne saurait affecter le non-paiement des loyers des mois de janvier à mai 2021. Il en a conclu qu’il y avait lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer ainsi que d’ordonner l’expulsion de la SAS Hôtel des Vosges des lieux occupés.

Sur la demande de provision, le juge des référés a considéré, sur le fondement de l’article R211-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, que la SAS Hôtel des Vosges devait s’acquitter de tous les loyers impayés auprès de la SA Monte Paschi Banque, créancier hypothécaire la SCI HB Vosges selon un procès-verbal de saisie attribution du 21 juin 2021, de sorte que la demande de provision de la SCI HB Vosges ne pouvait être accueillie.

Il a également considéré que la SCI HB Vosges ne fournissait aucun justificatif du montant de la taxe foncière incombant à la SAS Hôtel des Vosges, que le coût de l’acte de commandement ne devait pas être supporté par cette dernière, celui-ci ayant été délivré postérieurement à la saisie-attribution, de sorte qu’il y avait lieu de débouter la SCI HB Vosges de ses demandes.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 18 janvier 2022, la SAS Hôtel des Vosges a interjeté appel aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Metz le 21 décembre 2021 en ce qu’elle a  : constaté la résiliation définitive du bail commercial à compter du 3 février 2019, prononcé son expulsion, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier aux besoins, dit que le sort des objets mobiliers serait soumis aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 14 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Hôtel des Vosges demande à la cour de:

— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,

— infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a : constaté la résiliation du bail commercial, prononcé son expulsion, dit que le sort des objets mobiliers serait soumis aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Et statuant à nouveau,

Vu les saisies administratives à tiers détenteur du 16 février 2021 et du 22 février 2022,

Vu la saisie attribution du 21 juin 2021,

— juger que du fait de l’effet attributif de ces saisies, les loyers dus et à échoir sont entrés dans les patrimoines respectifs du Trésor Public et de la SA Monte Paschi Banque,

— juger que la SCI HB Vosges n’était pas recevable à réclamer le paiement des loyers impayés de janvier à mai 2021 ni la taxe foncière de 2020,

— juger que le commandement de payer du 24 juin 2021 n’a en tout état de cause pas été délivré de bonne foi,

Et, ce fait,

— annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial en date du 24 juin 2021,

— à défaut, juger qu’il ne pouvait pas produire d’effet,

— constater en tout état de cause l’existence de contestations sérieuses,

En conséquence,

— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de la SCI HB Vosges tendant à voir constater l’acquisition à son profit de la clause résolutoire et la résiliation du bail ainsi qu’à voir ordonner son expulsion de l’immeuble qu’elle occupe,

— l’en débouter,

A titre infiniment subsidiaire,

— lui accorder à la SAS Hôtel des Vosges les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative,

— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,

— condamner la SCI HB Vosges en tous les frais et dépens de l’instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS Hôtel des Vosges soutient que du fait de l’effet attributif des avis à tiers détenteur les derniers portant sur la somme de 4.330 euros et de 4.267 euros, et de la saisie attribution du 21 juin 2021 portant sur les sommes de toute nature dont elle était tenue envers la SCI HB Vosges en règlement d’une somme totale de 208.373,97 euros, les loyers dus et à échoir à compter de ces dates sont entrés dans les patrimoines respectifs du Trésor Public et de la SA Monte Paschi Banque. Elle ajoute que le commandement de payer du 24 juin 2021 n’a pas été délivré de bonne foi puisqu’elle savait que les loyers dus au bailleur étaient entièrement absorbés par les saisies et que le commandement ne pouvait pas produire d’effet. Elle en conclut que la SCI HB Vosges ne peut ni réclamer le paiement des loyers impayés de janvier à mai 2021, ni la taxe foncière ni le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ou encore des provisions à valoir sur les loyers.

Elle expose également que l’ordonnance de référé du 21 décembre 2021 souffre d’une contradiction de motifs, car le juge des référés a débouté la SCI HB Vosges de sa demande de provision au titre des loyers impayés au motif que la SAS Hôtel des Vosges devait s’en acquitter entre les mains des saisissants tout en s’abstenant d’en tirer les conséquences sur la demande principale en résiliation du bail.

La SAS Hôtel des Vosges rappelle également qu’elle est à jour de ses obligations contractées envers ses créanciers telles qu’elles résultent du plan de redressement qui a été arrêté en sa faveur, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance de référé. A titre infiniment subsidiaire, la SAS Hôtel des Vosges sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, délais durant lesquels les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Elle affirme que sa demande est recevable, une demande de délais et de suspension de la clause résolutoire pouvant être faite pour toute infraction, quelle que soit sa nature, dès lors qu’elle met en jeu une clause de résiliation automatique du bail aussi longtemps qu’une décision définitive d’expulsion n’est pas intervenue contre le locataire.

Bien que la déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel aient été signifiées par acte d’huissier remis au dirigeant de la SCI HB Vosges le 18 février 2022, cette dernière n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera au préalable rappelé que, par application de l’article 954 du code de procédure civile, la SCI HB Vosges qui n’a pas comparu devant la cour est réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise, étant observé que l’appel ne porte que sur les dispositions relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion, aux sorts de objets mobiliers ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence », le président du tribunal judiciaire peut « ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

L’article 835 du code de procédure civile dispose que «le président du tribunal judiciaire (') peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision à un créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».

Sur la constatation de la résiliation du bail et l’expulsion de la SAS Hôtel des Vosges

Conformément aux principes généraux des articles 1102 à 1104 du code civil (ancien article 1134 du même code), les conventions doivent s’exécuter de bonne foi.

Dès lors, tout commandement de payer visant la clause résolutoire d’un bail doit être délivré de bonne foi par le bailleur.

En l’espèce, la SCI HB Vosges a fait délivrer le 24 juin 2021 à la SAS Hôtel des Vosges un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail et portant sur la somme en principal de 14.330 euros soit 10.000 euros au titre de l’arriéré locatif pour les mois de janvier à mai 2021 et 4.330 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2020. Ce commandement rappelle qu’à défaut de paiement des sommes dues dans un délai d’un mois, le bail sera résilié de plein droit.

Or, il résulte des pièces produites que des avis à tiers détenteur ont été émis par la direction générale des finances publiques en juin 2020 pour la somme de 7.000 euros, puis le 16 février 2021 pour la somme de 4.330 euros enjoignant la SAS Hôtel des Vosges de ce que ces avis emportaient attribution immédiate des sommes saisies au profit du créancier saisissant et qu’elle devait régler ces sommes à concurrence des loyers dus envers la SCI HB Vosges. Ces avis mentionnaient que la SCI HB Vosges en avait été informée.

De plus, la SAS Hôtel des Vosges s’est vue signifier le 21 juin 2021 un procès-verbal de saisie-attribution portant sur la somme de 177.486,04 euros délivré à la requête de la SA Monte Paschi Banque au visa d’un prêt notarié accordé à la SCI HB Vosges revêtu de la clause exécutoire comportant une clause stipulant la cession des loyers à son bénéfice.

La SCI HB Vosges avait ainsi connaissance des avis à tiers détenteur et de la saisie attribution signifiés à la SAS Hôtel des Vosges lorsqu’elle a fait délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur les loyers échus de janvier à mai 2021. Il existe donc une contestation sérieuse sur le fait que la SCI HB Vosges a délivré ce commandement de bonne foi et sur la validité du commandement de payer.

Les avis à tiers détenteur et la saisie attribution signifiés à la SAS Hôtel des Vosges avant la délivrance du commandement ont fait obstacle au règlement direct par le preneur des sommes visées par le commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de ce dernier.

L’ordonnance de référé entreprise, dont la SCI HB Vosges est réputée s’être appropriée les motifs, ne précise pas si la demande de constatation de la résiliation du bail est fondée sur les dispositions de l’article 834 ou sur celles de l’article 835 du code de procédure civile.

A supposer que cette demande soit fondée sur l’article 834 du code de procédure civile, il sera relevé que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’il existe une contestation sérieuse sur la délivrance de bonne foi du commandement de payer visant la clause résolutoire et dès lors sur la demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail. Il existe également une contestation sérieuse sur le fait que le commandement n’a pas été suivi d’effet dans la mesure où les avis à tiers détenteur et la saisie-attribution faisaient obstacle à tout règlement par le preneur directement auprès du bailleur.

A supposer que la demande soit fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que la SCI HB Vosges ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la constatation de la résiliation du bail dans la mesure où les avis à tiers détenteur et la saisie-attribution délivrés antérieurement au commandement de payer s’opposaient, comme indiqué ci-dessus, au règlement par le preneur des sommes visées dans le commandement.

Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise dans ses dispositions constatant la résiliation du bail, prononçant l’expulsion de la SAS Hôtel des Vosges et statuant sur le sort des objets mobiliers. Statuant à nouveau, il n’y a pas lieu de statuer en référé sur ces demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’ordonnance entreprise sera infirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI HB Vosges qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance.

Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI HB Vosges qui succombe également en appel sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de condamner la SCI HB Vosges à payer à la SAS Hôtel des Vosges la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME l’ordonnance du 21 décembre 2021 du président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé en ce qu’elle a:

— constaté la résiliation définitive du bail commercial à compter du 3 février 2019,

— prononcé l’expulsion de la SAS Hôtel des Vosges des lieux qu’elle occupe ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin, « ainsi que celle concernant le sort des objets mobiliers »

— dit que le sort des objets mobiliers sera soumis aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Statuant à nouveau,

DIT n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes formées par la SCI HB Vosges tendant à :

— voir constater la résiliation du bail commercial conclu le 18 mars 2015 avec la SAS Hôtel des Vosges portant sur un immeuble sis [Adresse 2]

— prononcer l’expulsion de la SAS Hôtel des Vosges des lieux qu’elle occupe ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,

— dire que le sort des objets mobiliers sera soumis aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE la SCI HB Vosges aux dépens de première instance ;

DÉBOUTE la SCI HB Vosges de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI HB Vosges aux dépens d’appel ;

CONDAMNE la SCI HB Vosges à payer à la SAS Hôtel des Vosges la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente de Chambre

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