Confirmation 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 août 2023, n° 23/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 23/00525 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAOP ETRANGER :
M. [X] [Y]
né le 12 Juin 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [X] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 1] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2023 à 13H25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 07 septembre 2023 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [Y] interjeté par courriel du 11 août 2023 à 10H41 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [X] [Y], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE [Localité 1], intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jordane RAMM et M. [X] [Y] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [X] [Y],, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Le conseil de M. [X] [Y] a à l’audience de ce jour renoncé à soutenir le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
— Sur le défaut de diligence de l’administration :
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 26 juillet 2023 avant même que M. [X] [Y] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 8 août 2023.
Aucune disposition légale n’imposait à l’administration de solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 5 juillet 2022 lorsque M. [X] [Y] a été incarcéré, comme il le soutient, les diligences de l’administration n’étant exigibles qu’à compter du placement en rétention.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités consulaires algériennes, lesquelles n’ont pas encore indiqué si elles reconnaissaient M. [X] [Y] comme étant un de leurs ressortissants.
Il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l’administration puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s’ensuit également qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.
L’administration n’est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
En tout état de cause, en l’occurrence, il ressort de la procédure que l’administration a adressé une relance aux autorités consulaires algériennes le 9 août 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éviction de M. [X] [Y] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Le conseil de M. [X] [Y] a à l’audience de ce jour renoncé à sa demande d’assignation à résidence judiciaire.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort,
DONNONS ACTE au conseil de M. [X] [Y] de ce qu’il a renoncé à l’audience de ce jour au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête et à sa demande d’assignation à résidence judiciaire,
Pour le surplus,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 août 2023 à 13H25 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 août 2023 à 15h45.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00525 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAOP
M. [X] [Y] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnance notifiée le 11 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [X] [Y] et son conseil
— M. LE PREFET DE [Localité 1] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de Metz
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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