Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 mai 2026, n° 24/06930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 27 juin 2024, N° 24/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06930 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P35H
Décision du
Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 27 juin 2024
RG : 24/00261
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Mai 2026
APPELANTS :
Mme [F] [A] épouse [J]
née le 22 Janvier 1964 à [Localité 1] (01)
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [N] [J]
né le 24 Septembre 1964 à [Localité 1] (01)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN
INTIMEE :
La société LUXE POOLS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2026
Date de mise à disposition : 05 Mai 2026
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon commande du 8 février 2018, M. [N] [J] et Mme [F] [A] épouse [J] (les acquéreurs) ont commandé auprès de la société Luxe pools France (la société) une piscine avec kit local technique et terrassement pour un prix de 11 261,40 euros.
La facture liée à cette commande a été émise par la société le 18 avril 2018.
Soutenant avoir constaté en 2019 une décoloration de la surface immergée du revêtement de la piscine, les acquéreurs ont déclaré le sinistre à leur assureur de protection juridique qui a mandaté un expert amiable. L’expert a déposé son rapport le 24 septembre 2020.
Saisi par les acquéreurs, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise judiciaire de la piscine par ordonnance du 14 septembre 2021.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge des référés, saisi par la société, a notamment dit que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de la société Poliplastas UAB, fabricant de la piscine.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2023.
Par acte introductif d’instance du 11 janvier 2024, les acquéreurs ont assigné la société devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de sommes au titre de l’action estimatoire, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal a débouté les acquéreurs de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 29 août 2024, les acquéreurs ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 1604 et 1611 du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel,
— condamner la société à leur payer conjointement :
* la somme de 4515,91 euros TTC, outre indexation sur l’indice INSEE de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à complet paiement afin de tenir compte de l’augmentation des prix, au titre de l’action estimatoire,
* la somme de 200 euros TTC au titre des prejudices annexes,
* la somme de 500 euros au titre du prejudice complementaire,
— la condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais de l’instance en reféré et les frais d’expertise judiciaire.
La société, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice déposé à étude le 25 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des appelants, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes en paiement
Les acquéreurs font valoir essentiellement que :
— les couches de finition de la coque en polyester de la piscine se sont altérées en une année,
— la rapidité d’apparition des désordres et les zones très contrastées confirment un problème d’application des couches de finition lors de la réalisation de la coque,
— il s’agit d’un problème en relation directe avec la fabrication,
— s’ils avaient recherché la responsabilité de la société sur le fondement de la garantie des vices cachés en première instance, ils entendent modifier le fondement juridique de leurs demandes en appel et recherchent désormais la responsabilité de la société au titre de son manquement à l’obligation de délivrance,
— les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme,
— les sommes qu’ils réclament correspondent au coût de la remise en état à dire d’expert, au préjudice annexe au titre du remplissage et aux préjudices complémentaires au titre des différents désagréments qu’ils ont subis.
Réponse de la cour
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Et selon l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte de ces deux textes que le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à celle promise.
Les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme (3e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-12.447, 15-22.690, Bull. 2016, III, n° 88).
En l’espèce, il est mentionné sur le bon de commande et la facture que la chose vendue est une piscine de couleur « sparkle blue », c’est-à-dire bleu scintillant.
Or, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que :
— la coque de la piscine présente d’importantes zones décolorées devenues blanches,
— il existe « un très important contraste de décoloration avec une cohabitation de zones bleues soutenues et de zones blanches à seulement quelques centimètres les unes des autres »,
— le vernis pailleté est presque intact sous le couvercle du skimmer, a jauni sur les bords plats externes de la coque et a pratiquement disparu sur les murs, même sur les zones hors d’eau,
— l’anomalie du revêtement de la piscine réside dans la rapidité d’apparition d’une décoloration très contrastée,
— il s’agit d’un problème en relation directe avec la fabrication.
Ces défauts esthétiques de coloration, qui affectent la piscine vendue, constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité de la société pour manquement à son obligation de délivrance conforme.
Sur les modalités de réparation du préjudice résultant du défaut de conformité, les acquéreurs sollicitent en premier lieu la condamnation de la société à leur payer la somme de 4515,91 euros, correspondant au prix du ponçage de la coque et de la reprise du « gel coat » selon devis de la société Marechal Composite validé par l’expert judiciaire dans son rapport.
Ces travaux de reprise étant de nature à réparer le préjudice résultant du défaut de conformité, il convient-il de faire droit à la demande et de condamner la société à payer aux acquéreurs la somme de 4515,91 euros avec indexation sur l’indice de la construction depuis le 25 octobre 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les acquéreurs justifient subir un préjudice supplémentaire résultant de l’obligation de remplir à nouveau la piscine, d’un volume de 44 m³, après la réalisation des travaux de reprise. Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros.
Enfin, le manquement de la société à son obligation de délivrance a causé aux acquéreurs un préjudice moral résultant des désagréments subis et des multiples démarches qu’ils ont dû entreprendre, qui justifie qu’il leur soit accordé la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la société à payer aux acquéreurs les sommes de :
* 4515,91 euros avec indexation sur l’indice de la construction depuis le 25 octobre 2023,
* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice financier,
* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, et à payer aux acquéreurs la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Condamne la société Luxe pools France à payer à M. et Mme [J] :
* la somme de 4515,91 euros avec indexation sur l’indice de la construction depuis le 25 octobre 2023,
* celle de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice financier,
* celle de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral,
* celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Luxe pools France aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
La greffière, La Présidente,
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