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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 27 nov. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Le premier président
ORDONNANCE
DU 27 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 25/00050 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5RU
Code affaire : 96 E – Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
L’affaire, plaidée à l’audience publique du 23 octobre 2025, au Palais de justice de Besançon, devant madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 27 novembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [G] divorcée [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
DEMANDERESSE
Représenté par Me Marjorie WEIERMANN, avocat au barreau de JURA
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, substituée par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON
En présence de Monsieur Jean-François PARIETTI, substitut général
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [G], née le [Date naissance 7] 1994, a été mise en examen le 18 juillet 2017 du chef de violences habituelles commises sur mineur de 15 ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, commises entre le 2 et le 14 juillet 2017 au préjudice de son fils [X] [B], né le [Date naissance 3] 2017.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire. Elle a été remise en liberté le 4 août 2017, soit après 18 jours de détention.
Par arrêt en date du 25 janvier 2025, la cour d’assises de la Haute-[Localité 11] et du Territoire de [Localité 8] a prononcé l’acquittement de Mme [T] [G] pour les faits qui restaient reprochés, faits de violences habituelles sur mineur de 15 ans, commis entre le 2 et le 14 juillet 2017.
Par requête réceptionnée le 7 juillet 2025, cette dernière a sollicité l’indemnisation du préjudice résultant de la détention provisoire injustifiée et a demandé :
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa requête, elle fait valoir :
— que cette détention a été particulièrement douloureuse puisque, outre qu’elle n’avait jamais été incarcérée, l’état de santé de son bébé [X] [B] était alors critique ;
— que par ailleurs cette procédure a conduit à son divorce et à un long placement de son fils qui n’a été levé qu’après l’acquittement ;
— qu’elle a été privée de toute relation avec son fils jusqu’au 27 décembre 2018 et n’a ensuite pu exercer que des droits de visite médiatisés, puis accompagnés et enfin un droit d’hébergement pendant les huit premières années de la vie de [X].
Par conclusions reçues le 10 septembre 2025, l’agent judiciaire de l’État a proposé :
— de déclarer la requête de Mme [T] [G] recevable ;
— le paiement d’une somme limitée à 5 000 € au titre du préjudice moral ;
— la réduction à de plus justes proportions de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de la limiter à la somme de 800 €.
Par conclusions reçues le 18 septembre 2025, le parquet général faisait sienne l’argumentation développée par l’agent judiciaire de l’État, requérant que l’indemnisation soit ramenée à la somme de 5 000 €.
À l’audience du 23 octobre 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L’article 149 du code de procédure pénale dispose :
« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). »
L’article 149-2 du même code dispose en son premier alinéa que :
« Le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée. »
L’article R. 26 du code de procédure pénale énonce que la requête contient « l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. »
En l’espèce, par arrêt de la cour d’assises de la Haute-[Localité 11] et du Territoire de [Localité 8] du 25 janvier 2025, Mme [T] [G] a été acquittée des faits objets de la poursuite.
Il ressort du certificat de non-appel en date du 28 février 2025 versé au dossier que cette décision est devenue définitive.
La requête de Mme [T] [G] a été déposée le 7 juillet 2025, soit dans le délai imparti de 6 mois. Elle a justifié dans le cours de la procédure son adresse de domiciliation.
Elle est par conséquent recevable.
Sur la durée de la détention provisoire indemnisable
L’article 149 du code de procédure pénale précise que : « (') la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe où d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n’est due (') lorsque la personne était dans le même temps, détenue pour autre cause. ('). »
Mme [T] [G] a été placée en détention provisoire le 18 juillet 2017.
En l’espèce, il apparait que l’intéressée n’a pas été détenue pour une autre cause au cours de la période évoquée.
En conséquence, la période indemnisable au titre de la détention provisoire injustifiée s’étend du 18 juillet au 4 août 2017, soit 18 jours au total.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
La mesure privative de liberté a nécessairement causé un préjudice moral à la requérante dès lors qu’elle a été relaxée des faits qui lui étaient reprochés.
Ce préjudice doit être indemnisé en fonction, notamment, de la durée de sa détention, de ses conditions particulières, de sa répercussion sur l’état de santé physique et psychique de l’intéressée, de la personnalité et de la situation familiale de celle-ci.
En l’espèce, la requérante qui n’avait jamais été écrouée auparavant et dont le casier judiciaire est vierge de toute mention a subi un choc carcéral incontestable.
Il n’en demeure pas moins qu’au regard des règles ordinaires d’administration de la preuve, pèse sur le requérant la charge d’établir l’existence des éléments ayant incarné et éventuellement majoré son préjudice.
Mme [T] [G] évoque que le choc carcéral subi a été accentué par l’état de santé critique de son fils [X] au moment de son incarcération. À ce propos, le rapport d’expertise médicale précise que l’enfant a été hospitalisé du 15 au 24 juillet 2017 dans le service de réanimation infantile néonatale du [10] [Localité 9], avant d’être transféré dans le service de pédiatrie dudit hôpital du 24 juillet au 3 août 2017. Autrement dit, Mme [T] [G] incarcérée du 18 juillet au 4 août, était dans l’incapacité d’être présente pour son enfant lors de son hospitalisation.
Mme [T] [G] indique également que la procédure pénale initiée à son encontre, a conduit à son divorce et au placement de son fils durant plusieurs années, ce qui augmente son préjudice moral.
Sur ce point, le parquet général et l’agent judiciaire du trésor précisent qu’il n’est pas établi que la procédure de divorce initiée par ses soins et le placement de son fils évoqués soit le fait de son incarcération mais d’avantage celui des poursuites engagées. En d’autres termes, ces deux évènements ne sont pas des conséquences directes de son placement en détention provisoire mais semblent découler des poursuites pénales initiées à l’encontre de cette dernière et de M. [B], son ex-mari, ensuite des faits de violences subis par leur fils.
La jurisprudence constante de la Commission Nationale de Réparation des Détentions exige l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre la mesure de détention et le préjudice moral.
Or, en l’espèce l’affirmation de Mme [T] [G] selon laquelle la détention aurait eu pour conséquence son divorce et le placement de [X] ne saurait être prise en considération dans l’évaluation de son préjudice moral faute d’établir l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre les différents évènements.
Il convient donc de fixer son indemnisation à l’aune d’un préjudice moral principiel tiré de la privation de liberté considérée en tant que telle. La somme de 5 000 € y satisfera.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la requérante une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la demande de Mme [T] [G] recevable ;
FIXE la durée de la détention indemnisable du 18 juillet au 4 août 2017, soit 18 jours au total ;
ALLOUE à Mme [T] [G] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
ALLOUE à Mme [T] [G] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT.
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