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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 déc. 2025, n° 23/12829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/12829 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAUK
Ordonnance n° 2025/M369
Monsieur [Y] [O]
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Florian DESBOS, avocat au barreau de LYON
Appelant
Maître [K] [E]
représenté par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4]
défaillant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025 indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 03/12/2025 puis prorogé et avons rendu le 10/12/2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte du 5 avril 2022, Mme [K] [E] avocat a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats en sa qualité d’arbitre aux fins de l’entendre notamment ordonner la cession forcée des parts sociales n° 1 à 499 détenues par M. [O] avocat dans le capital de la SELARL [E] [O] au prix de 107 580 euros et constater que sur ce prix de vente elle a déjà versé, à titre d’acomptes, la somme globale de 80 000 euros et que le solde restant dû s’élève à la somme de 27 580 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 juillet 2022, M. [O] a soulevé l’irrecevabilité de la saisine du bâtonnier aux fins d’arbitrage compte tenu de l’absence de procédure de conciliation préalable portant sur la demande précitée. Par lettre du 6 septembre 2022, Mme [E] s’est désistée de sa demande.
Par acte du 28 septembre 2022 elle a nouveau saisi le bâtonnier aux fins de mise en 'uvre d’une procédure de conciliation préalable entre les parties portant sur la cession des parts sociales n° 1 à 499 détenues par M. [O] dans le capital de la SELARL [E].
Les parties ont été convoquées à une audience de tentative de conciliation du 9 janvier 2023. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé et par acte du 9 janvier 2023, Mme [K] [E] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] aux fins de l’entendre ordonner la cession forcée des parts sociales n° 1 à 499 détenues par Me [O] dans le capital de la SELARL [E] [O] au prix de 107 580 euros, constater que sur ce prix de vente elle a déjà versé, à titre d’acomptes, la somme globale de 80 000 euros et que le solde restant dû s’élève à la somme de 27 580 euros.
Dans le cadre de cet arbitrage, M. [O] a demandé au bâtonnier qu’il déboute Mme [E] de l’ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel qu’il :
— Désigne un administrateur provisoire de la société [E] [O],
— Ordonne une expertise de gestion,
— Ordonne une expertise « aux fins de la fixation des parts sociales »
— Convoque une assemblée générale afin d’exclure définitivement Me [E] de la société.
Par sentence du 6 septembre 2023, le Bâtonnier a :
— Ordonné la cession à Mme [K] [E] avocat des parts sociales n° 1 à 499 détenues par Me [Y] [O] dans le capital de la SELARL [E] [O] au prix de 107 580 euros,
— Constaté que sur ce prix de vente M° [E] a déjà versé, à titre d’acomptes, la somme globale de 80 000 euros et que le solde restant dû à Me [O] s’élève à la somme de 27 580 euros et en conséquence, a ordonné à Me [E] de lui la somme de 27 580 euros en contrepartie de l’attribution des parts sociales n° 1 à 499,
— Débouté Me [O] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 11 octobre 2023 M. [O] a interjeté appel de cette sentence.
Par avis de fixation du 27 janvier 2025 l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025.
Par conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état du 2 juin 2025, M.[O] avocat lui demande au visa de l’article 913-1 du code de procédure civile, de faire injonction à Mme [E] de produire l’avis de redressement ayant fait suite au contrôle fiscal engagé le 31 mai 2021 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de sa prétention, il fait valoir que sa demande de communication a toujours été refusée par Mme [E]. Or il est dans l’ignorance des suites du contrôle fiscale engagé le 31 mai 2021 alors qu’il s’agit d’une information essentielle car si des produits ont été omis cela est susceptible d’avoir une incidence sur l’évaluation des parts réalisée par l’expert et de remettre en cause celle-ci.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de :
« -Débouter M.[O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [O] à verser à Maître [E] la somme de
— Réserver les dépens. »
Elle fait valoir que M. [O] a cessé d’exercer son activité le 13 mars 2019 et a en conséquence, perdu sa qualité d’associé à cette date. Il a ainsi perdu toute prérogative d’associé à cette même date et notamment : Le droit à l’information de l’associé, le droit de participer aux décisions collectives (AG par exemple), le droit d’intenter toute action ut singuli à l’encontre du dirigeant, et c’est bien ce qu’a confirmé le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble dans l’ordonnance rendue le 20 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement il sera rappelé que s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, les pouvoirs du magistrat désigné chargé d’instruire l’affaire sont définis aux articles 940 à 944 du code de procédure civile.
Ces décisions n’ont pas d’autorité de la chose jugée et ne sont susceptibles de recours indépendamment de l’arrêt sur le fond sauf si elle constate l’extinction de l’instance.
1-sur la demande d’injonction de production de pièce
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu conformément aux dispositions des articles 138 et 139, le pouvoir du juge civil d’ordonner la production d’un élément de preuve détenu par une partie étant limitée par l’existence d’un empêchement légitime.
Une partie ainsi peut demander au juge la production des pièces détenues par une autre partie, à la condition que les pièces demandées soient précisément identifiées, que leur existence entre les mains d’un tiers ou d’une partie désignée dans la demande soit justifiée.
Le demandeur doit en outre justifier d’un intérêt légitime à la production de la ou les pièces dont il sol licite la production et ces dernières doivent être utiles à la solution du litige. Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou non la production d’un élément de preuve détenu par une partie et n’est pas tenu de s’expliquer sur une telle demande.
Le conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs conférés au juge de la mise en état en application de l’article 907 du code de procédure civile, qui renvoie aux dispositions de l’article 780 du même code, alors en vigueur.
Au cas d’espèce, la demande de production forcée de pièce porte sur l’avis de redressement fiscal sous astreinte à Mme [E] avocate et partie à l’instance.
M.[O] soutient qu’il a un intérêt légitime à obtenir communication de cette pièce fiscale puisqu’elle est susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert sur la valeur des parts sociales.
Toutefois, sa demande vise à remettre en cause les éléments de l’expertise sur laquelle s’est fondée le bâtonnier qui a retenu un prix des parts sociales sur une méthode d’évaluation que les parties avaient acceptée.
Il n’est d’une part pas démontré par M.[O] que cette pièce est utile à la solution du litige pendant devant la cour et d’autre part, y faire droit reviendrait à le suivre sur sa remise en cause de l’appréciation faite par le premier juge de l’expertise et ses conclusions, question qui est dévolue à la cour.
Sans qu’il soit nécessaire de répondre au moyen de Mme [E] soulevés sur l’irrecevabilité de la demande à son encontre ou à défaut de qualité d’associé, il y a lieu de débouter M.[Y] [O] de sa demande d’injonction de production de pièce sous astreinte.
2-Sur les dépens et l’article 700
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’issue de la procédure au fond et comme rappelé ci-dessus s’agissant d’une procédure orale le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur les demandes d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré devant la cour et ne pouvant faire l’objet d’un recours qu’avec la décision rendue au fond,
Déboute M.[Y] [O] de sa demande d’injonction de production de pièce sous astreinte ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’issue de la procédure au fond ;
Rappelle que s’agissant d’une procédure orale le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur les demandes d’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 10/12/205
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état.
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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