Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 13 mars 2026, n° 26/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL [M] COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00997 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXTD
N° de minute : 103/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [A]
né le 05 Juin 1979 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 16 décembre 2024 par M. [C] [S] faisant obligation à M. [G] [A] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 6 mars 2026 par M. [C] [S] à l’encontre de M. [G] [A], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h20 ;
VU le recours de M. [G] [A] daté du 7 mars 2026, reçu le même jour à 14h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [C] [S] datée du 10 mars 2026, reçue le même jour à 13h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [G] [A] ;
VU l’ordonnance rendue le 12 Mars 2026 à 11h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [G] [A], déclarant la requête de M. [C] [S] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [A] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [A] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Mars 2026 à 18h22 ;
VU les avis d’audience délivrés le 13 mars 2026 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [L] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [L], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13 mars 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
VU le refus de M. [G] [A] de se présenter à l’audience ;
Après avoir entendu M. [G] [A] en ses déclarations Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS [M] LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [G] [A] formé par écrit motivé le 12 mars 2026 à 18 h 22 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 12 mars 2026 à 11 h 42 doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond :
M. [A] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention. Il sollicite également une mesure d’assingation à résidence.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
M. [A] reproche au juge de première instance de ne pas avoir répondu aux arguments tenant à l’absence de perspective d’éloignement, l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la réitération des placements en rétention fondés sur la même décision d’éloignement ainsi le principe de non-refoulement.
Toutefois, à l’examen du procès-verbal d’audience, dont les mentions sont particulièrement précises, l’avocat de M. [A] a indiqué en début d’audience qu’il ne reprenait, dans la requête émanant de l’ASSFAM que les seuls arguments tenant au défaut de motivation sur la situation personnelle, l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et, enfin, le caractère injustifié du placement.
Dès lors, le premier juge ayant bien motivé sur ces trois points, il ne peut être reproché un défaut de motivation dans l’ordonnance querellée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la décision de placement en rétention :
sur le défaut de motivation :
M. [A] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir mentionné, dans la décision de placement en rétention, des éléments essentiels, à savoir, d’une part, qu’alors qu’il était assigné à résidence depuis le 29 juin 2025, il avait toujours respecté son obligation de pointage à l’exception d’une journée pour raison médicale dont il avait justifié et, d’autre part, qu’il a été placé en rétention à deux reprises et qu’au mois de juin 2025, à l’occasion de son audition, les autorités sénégalaises avaient refusé de lui délivrer un laissez-passer..
Cependant, il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision de placement en rétention, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il a retenus suffisent à justifier le placement en rétention.
Or, en l’espèce, dans sa décision du 6 mars 2026, le préfet fait état, notamment, des moyens suivants, à savoir :
— M. [A] s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement
— il n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence,
— il a été condamné à 30 reprises en France, tant pour des atteintes aux biens, qu’aux personnes ainsi que pour des infractions à caractère sexuel
— il ne dispose d’aucun document d’identité
— il se trouve en situation précaire quant à son hébergement qui est en hôtel.
Cet argumentaire précis et circonstancié suffit à fonder la mesure de rétention sans qu’il soit besoin de faire état des placements en rétention précédents. Dès lors, le moyen soulevé sera écarté.
surl’erreur manifeste d’appréciation au regard de la réitération des placements en rétention fondés sur la même décision d’éloignement :
M. [A] considère qu’au regard de la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025 déclarant inconstitutionnel l’article L 741-7 du CESEDA et ajoutant que jusqu’au 1er novembre 2026, date limite pour l’adoption d’une nouvelle loi, il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. Il estime, pour sa part, que du fait qu’il a été précédemment placé en rétention à deux reprises, respectivement du 24 décembre 2024 au 23 mars 2025, puis du 1er avril 2025 au 29 juin 2025, soit durant 90 jours à chaque fois et de manière extrêmement rapprochée, avec placement sous assignation à résidence à l’issue dont il a respecté les obligations imposées, ce troisième placement en rétention excède la rigueur nécessaire.
Cependant, au regard des pièces versées en procédure, il apparaît que le second placement en rétention a eu lieu du fait du non respect de l’assignation à résidence dont M. [A] a bénéficié. Et il en est de même pour le troisième placement en rétention.
Dans ces conditions, en raison des manquements de M. [A] qui ont été constatés bien qu’il les conteste, ce troisième placement en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement n’excède pas la rigueur nécessaire.
Ce moyen sera également écarté.
Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :
M. [A] soutient que du fait que toute sa vie se situe sur la France, où se trouvent ses frère et soeur ainsi que sa belle-mère et qu’il ne connaît personne au Sénégal, il estime que son éloignement vers son pays d’origine constitue une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l’article 3 de la CEDH.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 dit 'ADRAR’ , le juge saisi d’une demande de prolongation d’une mesure de rétention doit se prononcer sur le principe de non-refoulement dès lors que la mesure d’éloignement est devenue définitive ce qui est le cas en l’espèce, dès lors qu’aucun recours n’a été exercé sur le fond contre la décision d’éloignement qui ne reste susceptible que d’un recours en référé en vue d’une éventuelle suspension de cette mesure.
Cependant, si M. [A] considère que toutes ses attaches familiales se situent en France, il ne justifie ni de l’existence de ces attaches familiales, ni du lien de proximité qu’il entretiendrait avec elles. De surcroît, il ressort des seuls éléments figurant au dossier sur sa situation personnelle qu’il demeure à l’hôtel, qu’il est sans ressources et sans activité professionnelle. Dès lors, il est manifeste qu’il n’est nullement inséré sur le territoire français et que, dans ces conditions, son éloignement vers son pays d’origine ne constitue pas une atteitne disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Cet argument sera également écarté.
Sur une mesure d’assignation à résidence :
Si M. [A] sollicite une assignation à résidence, il n’en remplit pas les conditions faute d’avoir remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport valide. De surcroît, il n’a respecté aucune des deux décisions d’assignation à résidence qui avaient précédemment prises à son encontre.
Cette demande sera donc rejetée.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [A] et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [G] [A] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 12 mars 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [G] [A] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 13 Mars 2026 à 14h42, en présence de
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [G] [A].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Mars 2026 à 14h42
l’avocat de l’intéressé
Maître [B] [P]
l’intéressé
M. [G] [A]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES [M] RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [G] [A]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. [C] [M] LA MARNE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [A] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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