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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 août 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 AOUT 2025
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 25/00838 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNTO ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [J] [R]
né le 22 Août 1976 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 15 août 202 à 11h44 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [J] [R] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [1] et notifiée le même jour à 11h50 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 15 août 2025 à 18h00, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 18h16 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à M. [J] [R] le 15 août 2025 à 18h35 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 15 août 2025 à 18h00, effectuées par le parquet:
— à Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [J] [R], par courriel à 18h16
— au préfet des Vosges, par courriel à 18h16
Constatant l’absence d’observations faite par l’étranger ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, par ordonnance du 15 août 2025, le premier juge a fait droit à l’exception de procédure soulevée par M. [J] [N][V], déclaré sans objet la requête du préfet des Vosges en prolongation de la mesure de rétention et ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
Le procureur de la République, appelant, sollicite la sa suspension de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond au motif que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation.
Il résulte des pièces figurant au dossier que M. [J] [R] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le mois d’avril 2024 à laquelle il n’a jamais déférée, qu’il a refusé d’embarquer au mois de juillet 2025 à bord d’un avion en partance pour le pays dont il est originaire et qu’il a expressement déclaré aux services de gendarmerie à l’occasion de sa garde à vue du 10 août 2025, qu’il veut rester en France.
Il se déduit de ces circonstances que M. [J] [R] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 15 août 2025 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de M. [J] [R] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [J] [R] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le 17 août 2025 à 14 heures 30b ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Le conseiller,
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