Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
[H]
C/
[V]
Copie exécutoire
le 10 mars 2026
à
Me DUPONCHELLE
Me JEAN
AB/AF/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00323 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7BI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS substitué à l’audience par Me Pierre VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE avocat au barreau d’AMIENS
Madame [E] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS substitué à l’audience par Me Pierre VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [U] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d’AMIENS substituée à l’audience par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 10 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [U] [V] épouse [N] est propriétaire d’un immeuble qu’elle occupe avec son époux, situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Somme), cadastré sections AD n°[Cadastre 1] et F n°[Cadastre 2], lieudit " [Localité 7] ", jouxtant une parcelle appartenant à M. [C] [W] et Mme [E] [H], son épouse.
Mme [V] reprochant à M et Mme [W] [H] de ne pas entretenir les bambous situés en limite séparative des propriétés, à l’origine selon elle d’un développement de rhizomes sur son fonds, et après l’échec de tentatives de rapprochement amiable afin de résoudre le litige, elle les a faits assigner devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins, d’une part, de faire respecter la distance d’implantation des végétaux par rapport à la limite séparative des propriétés voisines, d’autre part, d’obtenir le versement de dommages et intérêts, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2022.
Par jugement rendu le 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— condamné M et Mme [W] à procéder à l’arrachage des bambous plantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparant leur fonds situé [Adresse 1] à [Localité 6] et le fonds de Mme [U] [V] situé [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section AD n°[Cadastre 1], lieudit " [Localité 7] " et section F n°[Cadastre 2], lieudit " [Localité 7] " dans le délai d’un moins à compter de la signification du jugement ;
— dit que faute par M et Mme [W] de procéder à l’arrachage ordonné, ils seront redevables, passé ce délai et pendant une durée de deux mois, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 50 euros par jour de retard ;
— dit que le juge de l’exécution sera compétent pour liquider l’astreinte ;
— débouté Mme [V] de sa demande de condamnation sous astreinte de M et Mme [W] à procéder à l’arrachage de thuyas et de lauriers ;
— condamné M et Mme [W] à payer à Mme [V] la somme de 10 440 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M et Mme [W] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [V] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
— condamné M et Mme [W] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M et Mme [W] aux dépens, en ce compris le coût du constat extrajudiciaire du 1er décembre 2022 ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 16 janvier 2024, M. [W] et Mme [H] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de ceux relatifs à la désignation du juge de l’exécution et au débouté de Mme [V] de ses demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 25 février 2025, M et Mme [W] [H] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 20 décembre 2023 en ce qu’il a ordonné l’arrachage des bambous situés à moins de 50 cm de la limite séparative mais le confirmer en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande d’arrachage des thuyas et des lauriers ;
Débouter Mme [V] de sa demande de confirmation du jugement du 20 décembre 2023 en ce qu’il a condamné les exposants à l’arrachage des bambous situés à moins de 50 cm de la limite séparant leurs fonds et de sa demande d’astreinte ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [W] au paiement de la somme de 10 440 euros à titre de dommages-intérêts, 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 pour la procédure de première instance ainsi qu’aux dépens et par conséquent débouter Mme [V] du chef de ses demandes ;
Débouter Mme [V] de ses demandes d’arrachage de bambous (subsistants), de thuyas et de lauriers et par conséquent de son appel incident ;
Débouter Mme [V] de son appel incident concernant l’indemnisation de son préjudice de jouissance et la débouter de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 3000 euros de dommages-intérêts ;
Débouter Mme [V] de sa demande en paiement d’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et ce faisant confirmer le jugement entrepris du chef de cette disposition ;
Débouter Mme [V] de sa demande d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ainsi que de sa demande en condamnation aux dépens ;
La condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2024, Mme [V] demande à la cour de :
Juger M et Mme [W] recevables mais mal fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
Juger Mme [V] recevable et bien fondé en son appel incident ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M et Mme [W] à procéder à l’arrachage des bambous plantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparant leur fonds situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Somme) et le fonds de Mme [V] situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Somme), cadastré section AD no [Cadastre 1], lieudit " [Localité 7] ", et section F no [Cadastre 2], lieudit " [Localité 7], dans le délai d’un moins à compter de la signification du jugement,
— dit que faute par M et Mme [W] de procéder à l’arrachage ordonné, ils seront redevables, passé ce délai et pendant une durée de deux mois, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 50 euros par jour de retard,
— condamné M et Mme [W] à payer à Mme [V] la somme de 10 440 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M et Mme [W] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M et Mme [W] aux dépens, en ce compris le coût du constat extrajudiciaire du 1er décembre 2022,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] de sa demande de condamnation sous astreinte de M et Mme [W] à procéder à l’arrachage de thuyas et de lauriers,
— débouté Mme [V] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, – fixé à la somme de 1 000 euros l’indemnisation due par M et Mme [W] au titre du préjudice de jouissance,
Statuant de nouveau,
Débouter M et Mme [W] de leur demande visant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande d’arrachage des thuyas et des lauriers,
Débouter M et Mme [W] de leur demande visant à voir infirmer le jugement entrepris et de débouter purement et simplement Mme [V] de ses prétentions,
Débouter M et Mme [W] de leur demande visant à voir infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [V] à payer aux époux [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M et Mme [W] à procéder à l’arrachage de thuyas et de lauriers et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir jusqu’à réalisation effective des travaux prescrits,
Condamner M et Mme [W] à indemniser le préjudice matériel subi,
Fixer le montant du préjudice matériel à la somme de 18 496,94 euros,
Condamner M et Mme [W] à payer à Mme [V] la somme de 8 056,94 euros au titre du préjudice matériel,
Condamner M et Mme [W] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamner M et Mme [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi,
Condamner M et Mme [W] à procéder, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à un nettoyage en profondeur des zones envahies, d’édifier une barrière anti-rhizomes de 80 cm de profondeur sur toute la longueur de la ligne séparative des fonds,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour s’estimait insuffisamment informée sur la situation, ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire contradictoire,
En tout état de cause,
Condamner, en cause d’appel, M et Mme [W] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner M et Mme [W], en cause d’appel, aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande d’arrachage des bambous implantés à proximité de la limite séparative
M et Mme [W] [H] exposent que ce n’est pas une haie de bambous qui a été implantée par leurs soins mais un simple massif contenu par des plaques de béton installées en pourtour de celui-ci et enfoncées de 30 à 40 cm environ dans le sol.
Ils contestent qu’un pied de bambou ait pu être implanté à moins de 50 cm de la limite séparative, mais soutiennent que le seul pied de bambou planté à moins de 50 cm a bien été arraché ainsi que cela ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 janvier 2024 consécutif à l’exécution par leurs soins du jugement, ledit constat précisant de surcroît « que les bambous sont rassemblés à l’intérieur du parc entouré par des plaques en béton et aucune autre pousse n’est visible sur le terrain des requérants ».
Ils indiquent que le commissaire de justice a pu procéder à des mesures nécessairement plus précises que celle effectuée à travers la clôture au moyen d’un mètre à ruban par leurs voisins, faussée par le fait qu’elle n’était pas effectuée dans l’axe. Selon ces mesures, la distance entre la limite séparative du fonds appartenant à leur voisine et les premiers pieds de bambous plantés sur leur parcelle est de 87 cm, la hauteur de ceux-ci culmine à 177 cm, la profondeur des rhizomes est de 45 cm et la profondeur d’enfoncement des plaques en béton de 52 cm.
Ils en concluent que c’est avec raison qu’ils soutenaient devant les premiers juges, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que le rapport d’expertise non contradictoire ne pouvait permettre de constituer une preuve suffisante et d’entrer en voie de condamnation à leur encontre.
Ainsi donc toutes les dispositions du jugement sont satisfaites et contrairement à ce qu’indique l’appelante incident, rien ne justifie que soit maintenue une astreinte.
Mme [V] fait valoir en réponse qu’il importe peu qu’il soit question d’une haie ou d’un unique pied de bambous, soulignant que cette implantation ne respecte pas les distances prévues à l’article 671 du code civil.
Elle relève, sur le fondement du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 janvier 2024 produit aux débats par la partie adverse, que la haie de bambous n’a pas été arrachée sur toute sa surface mais qu’elle a seulement été coupée aux abords de la clôture séparative des fonds consécutivement au jugement querellé, alors qu’il existait des pousses de bambous en pied de clôture séparative.
Elle souligne que cette coupe permet aux appelants de se prévaloir de mesures faussées.
Elle relève à cet égard que le commissaire de justice mandaté par ses soins le 1er décembre 2022 avait pour sa part pris la peine d’opérer de nombreuses mesures afin de rapporter la preuve que la distance légale fixée par l’article 671 du code civil était loin d’être respectée par M. et Mme [W] [H], puisque ce dernier a relevé une distance de 40 cm entre la limite de propriété et les premiers pieds de bambous.
Elle reprend enfin à son compte les motifs du premier juge.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 671 alinéa 1er du code civil :
« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 prévoit encore :
« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. "
Enfin, selon l’article 673 :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. "
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Mme [V] produit aux débats un rapport d’expertise amiable de la société Cabinet Elex Nord établi à la demande de son assureur, la compagnie Civis, à l’issue d’une visite des lieux effectuée le 25 novembre 2021 en sa présence, celle de sa voisine Mme [E] [W], et celle de l’expert mandaté par la société Cabinet Saretec Glisy à la demande de la société Maif, assureur de M. et Mme [Z] [H].
Ce rapport d’expertise amiable conclut à un développement de rhizomes de bambous en provenance du fonds appartenant à Mme [V], sur le fonds appartenant aux époux [W] [H]. L’expert amiable estime que la responsabilité de M. et Mme [Z] [H] dans ce développement de rhizomes ne peut être dégagée. Il constate que la solution adoptée par ces derniers, consistant à entourer la partie basse de ces bambous par une plaque béton d’une hauteur de 50 cm en grande partie enterrée dans le sol, n’est pas pérenne.
Mme [V] produit également aux débats un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, daté du 1er décembre 2022. Ce dernier a pris soin de constater sur place, les points de repères permettant de déterminer objectivement les limites de propriétés, en l’occurrence une borne signalée et photographiée en pages 4 et 5/23 du constat, lesquelles ne sont pas factuellement contestées par les appelants dans le cadre de la présente instance, avant de procéder à une mesure « à l’aide d’un mètre à travers la clôture. ». Il indique constater une distance d’environ 40 cm entre la limite de propriété et les premiers pieds de bambou. Des photographies illustrent avec précision la manière dont la mesure a été effectuée et la mesure qui en découle.
Contrairement à ce qu’affirment les époux [W] [H], au vu des constatations et au vu des photographies, il n’apparaît aucune problématique d'« axe » de la mesure prise, le ruban du mètre étant positionné perpendiculairement à la limite séparative des deux fonds. Il est indifférent, dès lors, que la mesure ait été prise depuis le fonds appartenant à Mme [V] plutôt que depuis le fonds appartenant aux époux [W] [H].
Au demeurant, il entre dans la mission du commissaire de justice de dresser des constats et les constats dressés par cet officier public et ministériel font foi jusqu’à preuve du contraire.
A cet égard, ce n’est pas le procès-verbal de constat établi à la demande des époux [W] [H] un an après, le 29 janvier 2024, soit postérieurement aux travaux d’arrachage ou de coupe de bambous sur leur fonds en exécution de la décision des premiers juges, qui vient utilement remettre en cause les constats posés dans une situation des lieux antérieure à cette modification substantielle.
Le rapport d’expertise amiable de la société Cabinet Elex Nord daté du 30 novembre 2021 et le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 1er décembre 2022 constituent ainsi des preuves suffisantes de l’implantation d’un ou plusieurs pieds de bambous à moins de 50 cm de la limite séparative à la date où ont statué les premiers juges.
Quant au rapport d’expertise amiable établi le 30 novembre 2021 par la société Saretec à la demande de la société Maif, assureur de M. et Mme [W] [H], à l’occasion de la même réunion d’expertise du 25 novembre 2021 à l’origine du rapport de la société Cabinet Elex Nord, s’il comporte des conclusions, en droit, défavorables à la position de Mme [V], il conforte les observations du premier expert amiable selon lesquelles " les rhizomes [de bambou] semble s’être développés au travers des deux jardins et ont jailli dans celui de M. [N]. "
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a souligné que si les pièces versées aux débats ne permettaient pas de connaître la hauteur des bambous litigieux, dans tous les cas, qu’ils excèdent ou non une hauteur de deux mètres, ceux-ci ne respectaient pas la distance prescrite par les textes précités pour être situés à quarante centimètres de la ligne séparative des deux propriétés.
Le premier juge a encore rappelé à bon droit que si le propriétaire voisin ne peut exiger l’arrachage d’un arbre situé entre cinquante centimètres et deux mètres de la ligne séparative et dont la hauteur est maintenue par élagage à deux mètres, en revanche, si l’arbre est planté à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative, il doit être arraché (Cass., civ. 3ème, 14 octobre 1987, n° 86-13.286), de sorte que Mme [V] était fondée à demander l’arrachage des bambous litigieux.
En outre, c’est avec justesse que relevant l’ancienneté du litige à la date à laquelle il statuait, le premier juge a prononcé une mesure d’astreinte dans le but d’y mettre un terme.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M et Mme [W] [H] à procéder à l’arrachage des bambous plantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparant leur fonds situé [Adresse 1] à [Localité 6] et le fonds de Mme [U] [V] situé [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section AD n°[Cadastre 1], lieudit " [Localité 7] " et section F n°[Cadastre 2], lieudit " [Localité 7] " dans le délai d’un moins à compter de la signification du jugement ;
— dit que faute par M et Mme [W] [H] de procéder à l’arrachage ordonné, ils seront redevables, passé ce délai et pendant une durée de deux mois, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 50 euros par jour de retard.
2. Sur la demande d’arrachage des thuyas et lauriers implantés à proximité de la limite séparative
M et Mme [W] [H] font valoir que la demande de Mme [V] concernant l’arrachage des thuyas et lauriers est prescrite puisque les arbres ont été plantés en 1983 ainsi qu’en atteste l’ancien propriétaire de leurs fonds, alors que la demande d’arrachage a été formée le 29 décembre 2022 soit 39 ans après la plantation de la haie litigieuse.
Ils ajoutent qu’aucune preuve concernant la distance à laquelle la haie a été implantée, ou sa hauteur, n’est rapportée.
Ils indiquent subsidiairement que l’option entre l’arrachage et l’élagage appartient au propriétaire des arbres.
Mme [V] indique pour sa part qu’elle démontre par les photographies qu’elle produit aux débats ainsi que par le procès-verbal de constat dressé le 1er décembre 2022 que la haie de thuyas et de lauriers ne respecte pas plus que la haie de bambous la distance légale.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile prescrit à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, alors que le premier juge a relevé avec justesse, au vu des seules pièces soumises à son appréciation et à l’appréciation de la cour, qu'" aucun élément ne permet d’affirmer que la plantation de thuyas ou des lauriers, situés sur la parcelle de M et Mme [W] [H], ne respecte pas les distances prescrites par le code civil ", en l’absence de toutes mentions utiles, dans les rapports d’expertise amiable et procès-verbaux de constats d’huissiers produits aux débats, de la présence de tels végétaux en limite séparative des propriétés, et de toute identification certaine, sur les photographies versées aux débats, des arbustes concernés par cette demande, au surplus, en l’absence de toutes mesures, Mme [V] ne produit aucune pièce nouvelle devant la cour, susceptible d’éclairer et d’étayer sa demande sur ce point.
Dès lors, sans même qu’il y ait lieu de rechercher si l’action engagée à ce titre est prescrite, en l’absence de preuve d’une implantation irrégulière de la végétation décrite – dont les époux [W] [H] ne tirent d’ailleurs aucune conséquence, dans le dispositif de leurs dernières écritures, en termes d’irrecevabilité de la demande présentée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté purement et simplement Mme [V] de sa demande de condamnation sous astreinte de M et Mme [W] [H] à procéder à l’arrachage de la haie de thuyas et de lauriers.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts
3.1. Sur le préjudice matériel
Mme [V] expose que si arracher ou élaguer sa végétation relève pour le propriétaire d’un fonds d’un choix personnel, il lui appartient d’en assumer les conséquences si les désordres viennent à se reproduire après remise en état du fonds voisin.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, les bambous et leurs rhizomes provenant du fonds de ses voisins provoquent des nuisances sur sa propriété, envahie d’une végétation qu’elle n’a pas plantée et inesthétique puisque les bambous poussent et prolifèrent sur sa parcelle tout en la dégradant. Elle considère que son terrain doit en conséquence être remis en état.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle soutient encore qu’en ne procédant à aucun entretien de leur haie de bambous et en n’agissant pas pour empêcher les racines de ces derniers de pousser au-delà de leurs clôtures et de leur fond, M et Mme [W] [H] commettent une faute ouvrant droit à indemnisation.
Elle précise avoir tenté vainement de mettre fin à cette prolifération sur son fond en faisant réaliser une nouvelle clôture entre les propriétés respectives des parties, des dalles de soubassement et un grillage.
Elle relève encore que les mesures mises en 'uvre par les appelants principaux sont insuffisantes pour régler le problème puisque les bambous et leurs rhizomes sont à nouveau présent sur son fonds, et indique que l’entreprise SMTP, professionnelle en la matière, constate que la situation ne s’est pas améliorée et prescrit des mesures complémentaires engendrant une augmentation du coût de la remise en état de son fond et un renforcement des mesures prescrites.
Soulignant que la situation qu’elle décrit est non seulement établie, mais en outre vouée à perdurer si M et Mme [W] [H] ne mettent pas en 'uvre des mesures drastiques et durables, elle sollicite la confirmation du jugement sur la condamnation à indemniser son préjudice matériel, en portant le montant de la condamnation à 18 496,94 euros selon le dernier devis qu’elle verse aux débats.
En réponse, M et Mme [W] [H] font valoir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle invoquée par Mme [V] devant le tribunal, ils n’avaient aucun moyen pour intervenir sur le terrain de leurs voisins, sauf à commettre une violation de domicile. Ils estiment qu’il appartenait à Mme [V] de couper, s’il en était besoin, les racines qui avançaient sur sa propriété.
Ils indiquent avoir néanmoins proposé, dans le cadre de la conciliation tentée en 2021, de faire intervenir un paysagiste pour arracher le système racinaire de bambous en cours de développement dans le jardin de Mme [V], en vain, cette dernière ayant fait valoir auprès du paysagiste des prétentions supplémentaires relatives l’arrachage de la haie, l’enlèvement des racines et la remise en place de la terre, à l’origine du constat d’échec.
Ils soutiennent qu’en ne permettant au paysagiste mandaté par les appelants de pénétrer dans sa propriété, Mme [V] a contribué à l’aggravation de son sinistre, commettant ainsi une faute limitant par la même leur responsabilité.
Ils ajoutent que rien dans leur attitude ne caractérise une obstination blâmable et que bien au contraire, la prolifération de bambous dans sa propriété est la conséquence du seul rejet injustifié de Mme [V] de l’intervention du paysagiste.
Ils estiment enfin que l’évaluation des dommages et intérêts est erronée, puisque l’expert de Mme [V] a constaté un dommage « d’environ 2 500 à 3 000 euros » alors que Mme [V] verse au débat deux devis de deux entreprises pour 11 632, 50 et 10 440 euros comprenant le démontage de la clôture, l’enlèvement de toute la terre ainsi que le déplantage des arbres fruitiers alors que l’ampleur de ces travaux n’est pas justifiée. C’est pourquoi, ils sollicitent une mesure d’instruction afin de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état et le chiffrage de ceux-ci.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a constaté :
— qu’il ressort tant du rapport d’expertise amiable établi le 30 novembre 2021 par la société Cabinet Saretec France que du rapport d’expertise amiable établi à la même date par la société Cabinet Elex France le développement de rhizomes de bambous sur la parcelle appartenant Mme [V], malgré la présence d’un dispositif de plaques de bétons destiné à contenir le massif ;
— que ces deux rapports sont corroborés par le constat de commissaire de justice du 1er décembre 2022, notamment les photographies annexées.
Il ressort effectivement des constats et des photographies annexées au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er décembre 2022 que les rhizomes des bambous en provenance du fonds de M. et Mme [W] [H] se sont amplement développés dans le jardin de Mme [V] ainsi que l’a constaté le premier juge, de sorte qu’ils ont envahis une bande de terrain située le long de la limite séparative.
Au demeurant, les époux [W] [H] ne contestent pas véritablement l’envahissement de la propriété voisine par les rhizomes et les pousses de bambous qui y prolifèrent, mais invoquent plutôt le défaut de cantonnement du phénomène, causé selon eux par le refus de leur voisine qu’ils y remédient dès 2021 en faisant intervenir un paysagiste directement sur son fonds.
Or, contrairement à ce qu’affirme la société Cabinet Sarelec selon une argumentation reprise à leur compte par les appelants, il ne saurait être reproché au propriétaire d’un fonds, en droit de couper les racines – et par extension, les rhizomes – des plantations irrespectueuses des distances légales, de ne pas user de son droit, lequel ne lui confère aucune obligation vis-à-vis de son voisin indélicat.
Le premier juge a ainsi relevé de manière tout à fait pertinente que le droit pour le propriétaire de couper les racines qui avancent sur son fonds ne restreint pas son droit à réparation des dommages causés par les racines provenant du fonds voisin, soit sur le fondement du trouble anormal de voisinage, soit sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Dès lors, peu importe que le propriétaire n’ait pas usé de cette faculté de couper les racines, étant observé au surplus que les plantations en cause sont des bambous dont le développement est particulièrement invasif.
En d’autres termes, la cour relève qu’il ne saurait être attendu de Mme [V] qu’elle remédie elle-même à son dommage occasionné par les rhizomes, racines et pousses de bambous provenant d’une plantation irrégulière sur le fonds voisin non contenue par ses propriétaires, en investissant son temps et son labeur dans l’arrachage de ces végétaux sur son fonds.
D’ailleurs, ainsi que l’a relevé avec justesse le premier juge, Mme [V] a mis en 'uvre une tranchée pour tenter d’isoler sa parcelle des rhizomes voisins.
En outre, l’attestation de la société SDNF multiservices du 6 janvier 2023 (pièce n°3 des appelants) établi que le refus d’intervention de cette société par M. [N], époux de Mme [L], n’était pas immotivé puisqu’il s’inscrivait dans un contexte plus global d’échec, en juin 2021, de la tentative de conciliation qui la sous-tendait.
Si M. et Mme [W] [H] se prévalent, selon leurs termes, d’une absence d'« obstination blâmable » de leur part, la cour ne peut que relever, au lu des rapports d’expertise amiable du 30 novembre 2021 et du procès-verbal de commissaire de justice établi un an après, le 1er décembre 2022, qu’à cette dernière date, de jeunes pousses de bambous agrémentaient le terrain de Mme [V] en sus des bambous plus anciens qui avaient déjà pris de l’ampleur, de sorte qu’au regard de ces constats clairs, il n’est d’aucun intérêt que sur leur propre fonds, les époux [W] aient fait constater une absence de développement de pousses de bambous au-delà du massif circonscrit par des plaques de béton enfoncées dans le sol, cette absence pouvant tenir à différentes causes, le cantonnement effectif du massif depuis la décision du premier juge ou bien encore un arrachage systématique des pousses, ou bien aussi un développement plus favorable de la plante sur le fonds voisin.
Mme [V] a produit en première instance un devis de la société [I] et [G], qu’elle produit de nouveau devant la cour (sa pièce n°6), daté du 14 juin 2022, d’un montant de 10 440 euros TTC pour des travaux de démontage d’une travée de clôture et transplantation des plantes le long de cette travée, démontage des bordures, transplantation des fruitiers, terrassement et réalisation d’une tranchée sur 40 cm de largeur et un mètre de profondeur, mise en 'uvre d’une bâche anti-rhizomes afin de contenir les racines des haies, béquillage du terrain afin d’enlever un maximum de racines et décapage au niveau des rejets des bambous sur 84 m² avec possibilité de modification de la surface lors du décapage en cas de découverte de rhizomes au-delà.
Elle produit également devant la cour un devis de la société SMTP déjà produit devant les premiers juges (sa pièce n°7), faisant mention de travaux similaires bien que nettement moins détaillés, pour un montant légèrement plus élevé (11 632,50 euros).
Pour leur part, M et Mme [W] [H] ont produit devant le premier juge un devis qu’ils produisent également devant la cour au titre de travaux de « retraits de bambous » sur leur fonds pour un montant de 2 643,60 euros TTC.
Au vu de l’ensemble de ces éléments soumis à son appréciation et sur la base de ces constats précis et pertinents, c’est avec justesse et sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise que le premier juge a estimé que les travaux prévus au devis de la société [I] et [G] constituaient le seul moyen de faire cesser les désordres, la cour ajoutant sur ce point que le simple arrachage par les époux [W] [H] des bambous implantés à moins de 50 cm de la limite séparative ne suffit à l’évidence pas, raisonnablement, à contenir dans le périmètre de leur propriété les rhizomes invasifs, caractéristique dont attestent encore devant la cour les photographies commentées de Mme [V] (sa pièce n°12) dont la nature et l’interprétation ne sont pas contestées par la partie adverse.
En cause d’appel, Mme [V] formule une demande supplémentaire au titre de ce poste de préjudice, portant sur la différence entre la somme de 18 496,94 euros qu’elle réclame désormais et la somme de 10 440 euros octroyée par le premier juge au motif que la société SMTP a constaté que la situation ne s’était pas améliorée et a prescrit des mesures complémentaires engendrant une augmentation du coût de la remise en état de fond et un renforcement des mesures prescrites, selon nouveau devis du 26 juin 2024 produit aux débats (sa pièce n°11).
Ce devis ne constitue en aucun cas, à lui seul, la preuve du caractère nécessaire d’une intervention en lien avec l’aggravation éventuelle des désordres postérieurement à la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du fonds de Mme [V], consécutivement à la décision du premier juge.
Or, aucune autre pièce produite aux débats ne l’étaye.
Par ailleurs, à ce stade de l’instance, la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire par l’intimée, de manière générale sans développer autrement sa demande que par la mention selon laquelle, " si par extraordinaire la Cour s’estimait insuffisamment informée sur la situation, Mme [V] n’est pas opposée à la réalisation d’une expertise judiciaire contradictoire " est à la fois beaucoup trop tardive pour permettre le règlement définitif du litige dans un délai raisonnable et compatible avec la normalisation de relations de voisinages dégradées de longue date, et insuffisamment fondée dans un contexte où Mme [V], en particulier, a eu tout le temps nécessaire à l’établissement d’un procès-verbal de constat postérieurement aux travaux réalisés sur son fonds, qu’elle n’a pas choisi de faire réaliser, et où elle fournit à la cour par ailleurs les éléments suffisants pour apprécier la nature, la cause et les remèdes à apporter aux désordres invoqués affectant sa propriété à la date du jugement entrepris.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M et Mme [W] à payer à Mme [V] la somme de 10 440 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel, et de débouter Mme [V] de ses demandes aux fins de voir :
— fixer le montant du préjudice matériel à la somme de 18 496,94 euros,
— condamner M et Mme [W] à lui payer la somme de 8 056,94 euros au titre du préjudice matériel.
et de débouter Mme [V] de sa demande d’expertise.
3.2. Sur le préjudice moral
Mme [V] soutient que M et Mme [W] [H] sont de mauvaise foi et n’ont pas pris en considération les conséquences de leur comportement, la contraignant à tenter de mettre fin à cette prolifération sur son fond en faisant réaliser une nouvelle clôture (dalles de soubassement et grillage) entre leurs propriétés respectives, travaux qui n’ont pas permis d’empêcher la dégradation de son terrain.
Selon elle, M et Mme [W] [H] avaient, dans le cadre de la conciliation, proposé l’intervention d’un paysagiste sans que cette proposition soit suivie d’effet, de leur fait, puisque lors du second rendez-vous de médiation, ils s’étaient engagés à détruire toutes les souches situées à moins de 50 cm de la ligne séparative des fonds sans honorer cet engagement.
Elle fait valoir un préjudice moral résidant dans l’inquiétude permanente de voir son fond détérioré par les plantations voisines, les rhizomes étant de nature à endommager le bâti comme le non-bâti, et le poids psychologique de la multiplication de démarches amiables et de mesures destinées à mettre fin à cette prolifération végétale, dans un contexte où elle se déclare extrêmement inquiète du devenir de son terrain et de son immeuble.
Sur ce,
Sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil précitées, seules invoquées au soutien de ce chef de demande, il appartient à Mme [V] de rapporter la preuve d’un comportement fautif de ses voisins, à l’origine du préjudice moral invoqué.
Si Mme [V] n’établit pas la réalité de la capacité des bambous en cause à affecter la solidité de sa maison, il n’en demeure pas moins que les faits, tels qu’ils résultent des explications et des pièces produites aux débats, attestent de ce que M et Mme [W] [H] ont planté et maintenu sur leur fonds, à une distance proche de la limite séparative de la propriété de leur voisine, une espèce végétale qui se développe de manière visible au moyen de rhizomes capables d’atteindre le fonds voisin et de s’y développer dans des proportions dont attestent tant les rapports d’expertises amiables que le procès-verbal de commissaire de justice du 1er décembre 2022, contraignant en toute connaissance de cause leur voisine, Mme [V], à tenter de mettre fin à cette prolifération sur son fond en faisant réaliser une nouvelle clôture (dalles de soubassement et grillage) entre leurs propriétés respectives, avant de lui renvoyer le fait qu’il lui appartenait d’arracher elle-même les plants envahissants son fonds.
La mauvaise foi alléguée par Mme [V] est donc suffisamment établie.
Cette attitude l’a contrainte à s’investir dans des démarches amiables, source de stress qui pouvait lui être épargnée sans grand sacrifice à la liberté de M et Mme [W] [H] de jouir et disposer des choses objets de leur propriété, en respectant simplement les distances d’implantation de leurs végétaux.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, il convient en conséquence de condamner M et Mme [W] [H] à payer à Mme [V] la somme de
1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
3.3. Sur le préjudice de jouissance
Mme [V] soutient que le tribunal judiciaire a, dans son jugement du 20 décembre 2023, reconnu à bon droit l’existence de son préjudice de son jouissance, mais qu’en se limitant au constat de la privation « de la jouissance d’une bande de terrain située le long de la limite séparative », il n’a pas pris la mesure de l’envahissement de sa propriété, alors que bien au-delà de cette bande de terre, les rhizomes et bambous se rapprochent à grande vitesse de l’habitation, de sorte que le montant de l’indemnité doit être porté à 3 000 euros.
M. et Mme [W] ne font pas valoir d’observations sur cette demande.
Sur ce,
Sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, seules invoquées au soutien de ce chef de demande, il appartient à Mme [V] de rapporter la preuve d’un comportement fautif de ses voisins, à l’origine du préjudice de jouissance invoqué.
Il est suffisamment établi par les pièces produites aux débats que l’intimée n’a pas disposé, de la tentative avortée de conciliation amiable de juin 2021 jusqu’au jugement entrepris, de la liberté de disposer d’une partie de son fonds en limite de clôture séparative, du fait de la présence de pousses de bambous et rhizomes en provenance du fonds appartenant aux époux [W] [H], qui ne se préoccupaient pas de les contenir ainsi qu’en atteste leur présence persistante entre juin 2021 et le jugement entrepris – ces derniers ne prétendant avoir agi qu’en exécution dudit jugement soit postérieurement au 28 décembre 2023.
Le premier juge a fixé à 1 000 euros ce préjudice de jouissance.
Mme [V] n’indique pas à quelle date elle a fait procéder aux travaux sur son fonds, destinés à remédier à la présence des pousses de bambous et rhizomes.
Dès lors, sur une période ayant couru a minima entre juin 2021 et le 28 décembre 2023, soit une période de deux ans et demi, la privation de jouissance d’une parcelle de jardin soigneusement entretenue, ainsi qu’en attestent les photographies non contestées produites aux débats, justifie le paiement de la somme de 1 000 euros octroyée par le premier juge. La décision entreprise est donc confirmée sur ce point.
4. Sur la demande de condamnation à des « mesures destinées à faire cesser le trouble du voisinage »
Mme [V] fait valoir que la présence des rhizomes et bambous sur son fonds « s’apparente à » un trouble anormal du voisinage.
Elle souligne que M et Mme [W] [H] n’ont mis en 'uvre aucune mesure réelle susceptible de faire cesser ledit trouble, et fait valoir que les pousses sont réapparues avec le printemps ainsi qu’en atteste le devis remis par l’entreprise SMTP qu’elle produit aux débats à hauteur de cour d’appel ainsi que les photographies prises lors de la réalisation des travaux qui démontrent selon elle, l’ampleur des dégâts.
Elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2019 (n° 18-18.415) selon lequel : " Mais attendu qu’ayant relevé que des rhizomes de bambous étaient présents en grand nombre sur la propriété des consorts [D]' et nécessitaient, pour enrayer leur prolifération, de procéder à un nettoyage en profondeur des zones envahies, d’édifier une barrière anti-rhizomes de 80 cm de profondeur et de démolir puis de reconstruire la terrasse, un abri de jardin et une palissade en bois, la Cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le caractère anormal du trouble du voisinage dont elle a souverainement retenu l’existence, a légalement, justifié sa décision. "
Elle fait valoir que contrairement aux affirmations mensongères des appelants principaux, la situation est bien loin d’être résolue à ce jour car ils n’ont selon elle procédé qu’à une coupe en surface le long de la ligne séparative des fonds.
C’est sur le fondement de ces motifs qu’elle sollicite la condamnation de M et Mme [W] [H] à procéder, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à un nettoyage en profondeur des zones envahies, d’édifier une barrière anti-rhizomes de 80 cm de profondeur sur toute la longueur de la ligne séparative des fonds, subsidiairement, à la réalisation d’une expertise judiciaire contradictoire.
En réponse, M et Mme [W] [H] indiquent que si, devant la cour, Mme [V] soutient que l’arrachage aurait été limité à une bande de terre bien éloignée de la ligne séparative des fonds et seule une coupe en surface réalisée, ils ont rigoureusement exécuté les dispositions du jugement, et que la demande qui est formulée devant la cour impliquant la pose d’une barrière sur toute la longueur de la ligne séparative des fonds n’a jamais été formulée devant le premier juge de sorte qu’elle se heurte aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
Au surplus, rien ne justifie une telle demande, le seul pied de bambous planté à moins de 50 cm ayant bien été arraché ainsi que l’a constaté le commissaire de justice mandaté par leurs soins, d’autant que selon le même constatant, « les bambous sont rassemblés à l’intérieur du parc entouré par des plaques en béton et aucune autre pousse n’est visible sur le terrain des requérants ». En outre, les premiers pieds de bambous sont plantés à 87 cm de la limite de propriété alors que la hauteur de ceux-ci culmine à 177 cm.
Ils plaident en conséquence que toutes les dispositions du jugement sont satisfaites et contrairement à ce qu’indique Mme [V], rien ne justifie que soit maintenue une astreinte.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, les époux [W] ne soutiennent dans le dispositif de leurs conclusions aucune prétention visant à faire déclarer Mme [V] irrecevable en sa demande. Nonobstant leurs motifs, il n’y a donc pas matière à statuer.
Au demeurant, il peut être constater que la demande de Mme [V] aux fins de voir édifier une barrière anti-rhizomes entre les deux propriétés ne fait que compléter utilement sa demande initiale aux fins de voir arracher les pieds de bambous en limite de propriété à l’origine du développement de rhizomes sur son fonds, au constat de l’inefficacité, selon ses écritures, de cette dernière mesure.
Cette demande est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 552, alinéa 1, du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 3e, 4 février 1971, n° 69-12.327).
Du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 3e, 24 octobre 1990, n°88-19.383). Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage (Civ. 2e, 19 mars 1997, n°95-12.922). Les juges du fond apprécient souverainement la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage (Civ. 1re, 13 juillet 2004, n°02-15.176).
Il sera observé, à titre préliminaire, que Mme [V] a fait le choix de ne saisir le juge sur le fondement du trouble anormal du voisinage qu’au titre de sa dernière demande, soutenue pour la première fois à hauteur de cour d’appel.
Puis il sera rappelé que la cour a d’ores et déjà constaté que le devis du 26 juin 2024 produit aux débats par Mme [V] ne constitue en aucun cas, à lui seul, la preuve du caractère nécessaire d’une intervention en lien avec l’aggravation éventuelle des désordres postérieurement à la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du fonds de Mme [V], consécutivement à la décision du premier juge, et qu’aucune autre pièce produite aux débats ne l’étaye, de sorte qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il convient de statuer au vu des seules pièces produites aux débats.
En l’absence de preuve d’une réitération de la situation d’envahissement du fonds de Mme [V] par des rhizomes, racines et pousses de bambous postérieurement aux travaux exécutés sur son fonds consécutivement à la décision du premier juge et le versement des indemnités prévues au jugement, l’existence du trouble et a fortiori, son caractère anormal au regard de la situation du fonds – dont Mme [V] ne s’attache d’ailleurs pas à faire la démonstration – il convient de la débouter de sa demande de condamnation de M et Mme [W] [H] à procéder, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à un nettoyage en profondeur des zones envahies, d’édifier une barrière anti-rhizomes de 80 cm de profondeur sur toute la longueur de la ligne séparative des fonds.
5. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum M et Mme [W] [H], qui succombent, aux dépens de l’instance d’appel, confirmant pour le même motif le jugement entrepris sur les dépens de première instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner in solidum M. et Mme [W] [H] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M et Mme [W] [H] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] [V] épouse [N] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
Y substituant,
Condamne M. [C] [W] et Mme [E] [H] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Le confirme pour le surplus ;
Vu l’évolution du litige,
Déboute Mme [V] de ses demandes aux fins de voir :
— fixer le montant du préjudice matériel à la somme de 18 496,94 euros,
— condamner M. et Mme [W] [H] à lui payer la somme de 8 056, 94 euros au titre du préjudice matériel ;
— condamner M. et Mme [W] [H] à procéder, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à un nettoyage en profondeur des zones envahies, d’édifier une barrière anti-rhizomes de 80 cm de profondeur sur toute la longueur de la ligne séparative des fonds ;
— ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire contradictoire ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [W] [H] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [W] [H] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel ;
Déboute M. et Mme [W] [H] de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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