Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 28 oct. 2025, n° 22/07292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 30 juin 2022, N° 21/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07292 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AUXERRE – RG n° 21/00050
APPELANTE
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE, toque : 82
INTIMEE
Association CHARLES DE FOUCAULD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame [R] BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Y] a été engagée par l’association Charles de Foucauld (ci-après dénommée l’association) par un contrat de travail à durée indéterminée du 4 mars 2019 en qualité d’éducatrice spécialisée au foyer d’insertion de [Localité 7].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travailleurs des établissements et services aux personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L’association employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 6 juillet 2020, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2020, sa mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée.
Par lettre du 28 juillet 2020, Mme [Y] a ensuite été licenciée pour faute grave.
Considérant que son licenciement était nul en raison de la violation du statut protecteur dont elle bénéficiait, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre qui par jugement du 30 juin 2022 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté Mme [Y] de sa demande en nullité du licenciement ;
— débouté Mme [Y] de ses demandes de condamnation aux sommes de 13 380 euros nets et de 61 423 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour violation du statut protecteur ;
— dit que le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité de préavis et des congés payés afférents pour la somme de 2 252,20 euros ;
— débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité de licenciement pour la somme de 565,43 euros ;
— débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire non versé pendant la période de mise à pied conservatoire pour la somme de 1 651,61 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [Y] à payer à l’association Charles De Foucauld la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [Y] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme [Y] a intejeté appel de ce jugement le 27 juillet 2022, cette déclaration étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/7292.
Elle a interjeté appel du même jugement le 2 août 2022, cette déclaration étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/7559.
Par ordonnance du 7 février 2023, le magistrat en charge de la mise en état a notamment prononcé la jonction des procédures n° 22/7292 et 22/7559, l’instance se poursuivant sous le seul numéro 22/7292.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande à la cour de :
— infirmer l’ensemble du jugement et en conséquence ;
— juger nul son licenciement ;
— fixer sa rémunération moyenne à 2 047,45 euros bruts ;
— condamner l’association à lui payer les sommes suivantes :
* 2 252,20 euros au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
* 565,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 651,61 euros au titre de rappel de salaire non versé pendant la période de mise à pied conservatoire,
* 13 380 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 61 423 euros nets au titre de dommage et intérêts pour violation du statut protecteur,
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement ;
Y ajoutant, à titre subsidiaire :
Si la cour devait juger que Mme [Y] était représentante de proximité ;
— dire que la fraude commise par Mme [Y] l’empêche de bénéficier du statut protecteur des salariés protégés ;
— dire que les faits imputables à Mme [Y] relèvent de la faute grave, justifiant son licenciement, étant précisé que Mme [Y] n’a pas interjeté appel du chef du jugement ayant dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dans tous les cas :
— condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la nullité du licenciement
Mme [Y] soutient que son licenciement est nul car elle a été licenciée sans consultation préalable du comité social et économique (CSE) et sans autorisation préalable de l’inspection du travail alors qu’elle avait la qualité de salariée protégée compte tenu de ses fonctions de représentante de proximité.
S’agissant de cette qualité, elle fait valoir que si sa désignation en cette qualité n’est pas intervenue dans des conditions conventionnelles, elle a candidaté à cette fonction, sa candidature a été retenue par l’employeur, sa prise de fonction a été différée au 5 mars 2020 date à laquelle elle avait acquis l’ancienneté requise d’un an et l’employeur lui a confirmé sa désignation. Elle ajoute qu’elle a participé à une première réunion du groupe « Qualité de vie au travail » qui s’est déroulée fin juin et qu’elle était inscrite à la formation CSST programmée du 4 au 6 juin 2020.
L’association conteste cette qualité à Mme [Y] et soutient que son licenciement n’est pas nul. Elle fait valoir que Mme [Y] n’a pas candidaté à cette fonction de représentant de proximité ni par courrier ni par mail et qu’elle ne l’a jamais occupée. Elle ajoute que la formation CSST ouverte à douze personnes lui a été proposée dans le cadre d’une éventuelle candidature, qu’elle ne s’y est pas inscrite et ne l’a pas suivie, qu’elle n’a pas été présente ni invitée aux réunions du CSE alors que les représentants de proximité doivent y participer. Elle souligne que la désignation des représentants de proximité obéit à un formalisme conventionnel qui n’a pas été respecté en l’absence de vote et de candidature de la salariée par lettre recommandée avec avis de réception.
Aux termes de l’article L. 2313-7 du code du travail, l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
L’accord définit également :
1° Le nombre de représentants de proximité ;
2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
3° Les modalités de leur désignation ;
4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.
Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Selon les dispositions de l’article L. 2411-1, 4° du même code, le représentant de proximité bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le premier chapitre du livre IV du code du travail consacré à la protection en cas de licenciement des salariés protégés.
Aux termes de l’article L. 2411-8 du code du travail, le licenciement d’un représentant de proximité ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six mois suivant l’expiration du mandat de représentant de proximité ou la disparition de l’institution.
Enfin, selon l’article L. 2411-9 du même code, l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de représentant de proximité, à partir du dépôt de sa candidature. Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
En l’espèce, l’article 7.1 de l’accord collectif relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du comité social et économique (CSE) dispose que le site de [Localité 7] auquel la salariée est affectée, est doté d’un représentant de proximité, que sa désignation se fait par « voie de vote à main lever sur la base d’un sondage auprès des salariés des sites concernés », que le représentant doit remplir les conditions d’éligibilité d’un membre du CSE, soit un an d’ancienneté conformément aux dispositions de l’article L. 2314-19 du code du travail, et que le candidat fait connaître sa candidature par courrier recommandé avec accusé de réception 15 jours avant la réunion de désignation des représentants de proximité par les élus du CSE. Il est précisé à l’article 7.2 du même accord que le mandat du représentant de proximité est de quatre ans et que le mandat prend fin concomitamment à celui des membres élus du CSE.
A l’appui de sa demande de reconnaissance du statut de salariée protégée, Mme [Y] produit :
— une lettre du 11 août 2020 de Mme [M] [N], secrétaire du CSE, portant en objet " mandat R.P [R] [Y] « , indiquant : » ( …) La candidature de Me [R] [Y] en tant que représentante de proximité sur le secteur [Localité 7]/[Localité 5] a été pré-validée ce jour là par l’équipe et la direction. Comme le stipule le PV, la directrice adjointe a du informé Me [Y] le 5 mars par mail, date à laquelle elle avait une année de présence au sein de l’Association. Me [Y] a participé à ce titre à la première réunion du groupe « Qualité de Vie au Travail » qui s’est déroulée fin juin, et était prévue sur la formation CSST initialement programmée du 4 au 6 mai 2020, mais décalée pour la gestion de la crise du Covid (…) » ;
— le procès-verbal de la réunion du CSE du 21 février 2020 annexé à ce courrier mentionnant : " Pôle Aillant/[Localité 7] : non attribué pour l’instant (1 candidature est en attente ; en effet la personne qui s’est présentée n’est pas encore salariée depuis 1an. Cette candidature est pré-validée et le sera officiellement par retour de mail le 5 mars) » ;
— un courriel de Mme [F], directrice adjointe, du 24 février 2020 adressé à Mme [Y]. La cour relève que ce message comporte en objet « Représentant de proximité », et est ainsi rédigé : " [R], Pour vous tenir informée, le CSE a convenu de retenir votre candidature en tant que Représentante de Proximité (RP) du pôle Aillant-[Localité 7]. Vous prendrez vos fonctions à la date du 4 mars prochain, date anniversaire de votre entrée dans l’Association. Je vous informe que je vais organiser une réunion afin d’installer le comité « qualité de vie au travail » (QVT), dont les RP sont membres. Je vous joins la NAO afin que vous puissiez prendre connaissance des objectifs de ce comité. Je reviens vers vous très vite afin de retenir les dates pour la réunion d’installation de ce comité avant le prochain CSE spécial « QVT » (…) ."
— un courriel de Mme [M] [N] du même jour adressé à Mme [Y] portant en objet « formation csst » ainsi libellé : " ( ….) Seriez-vous disponible les 4, 5, 6 mai pour la formation csst dans le cadre de votre candidature en tant que représentante de proximité ' cette formation se déroulera sur le site d'[Localité 6]. (…) » ;
— un document portant en-tête « COMITE » QUALITE DE VIE AU TRAVAIL « » concernant la réunion d’intallation du comité QVT le 12 mars 2020 indiquant par site les participants et mentionnant pour le site d'[Localité 6] : " [R] [Y] (RP) excusée » ;
— un bulletin d’inscription à une formation devant se dérouler les 4, 5 et 6 mai 2020 indiquant comme email de contact celui de Mme [L] [D] et comme nom de contact pour la formation Mme [N] et mentionnant parmi les personnes inscrites Mme [Y] ;
— une attestation de Mme [T] [V] affirmant qu’au cours du premier trimestre 2020, Mme [Y] a été désignée en qualité de représentant de proximité et qu’elle s’est entretenue avec elle dans le cadre de ces fonctions afin d’évoquer divers points sur l’organisation du foyer.
L’association critique les pièces produites par la salariée en faisant valoir que la lettre du 11 août 2020 de Mme [N] n’a été rédigée qu’après le licenciement de Mme [Y] et qu’elle n’est pas signée, que l’attestation de Mme [V] est antidatée, qu’elle est une amie de l’appelante et que son écrit est incohérent en ce qu’il vise le premier trimestre 2020 période au cours de laquelle Mme [Y] a été absente. Elle ajoute que la formation était prévue depuis le mois de décembre 2019 pour un effectif de douze personnes étendu à des personnes non élues et que Mme [Y] ne l’a pas suivie.
Si à juste titre l’association fait valoir que la lettre de Mme [N] n’est pas signée, elle ne critique pas le procès-verbal de la réunion du 21 février 2020 signé par la présidente du CSE représentant la direction et par un de ses membres, Mme [N], le courriel adressé à la salariée par Mme [L] [D], directrice adjointe de l’association, et le courriel de Mme [N] du même jour.
Or il résulte clairement des ces trois écrits qui sont concordants que Mme [Y] a candidaté au poste de représentant de proximité, que sa candidature a été retenue par le CSE et qu’il a été pris en compte qu’elle ne pourrait être représentante de proximité qu’à compter du 5 mars 2020, date à laquelle elle avait acquis l’ancienneté requise d’un an. Si comme le souligne l’association, le document concernant une réunion d’installation du comité QVT du 12 mars 2020 n’est pas signé, la cour constate que cette réunion était annoncée par Mme [F] dans son courriel et qu’il corrobore le procès-verbal du CSE ainsi que les deux courriels dès lors qu’il mentionne Mme [Y] comme représentante de proximité, étant observé que ces documents internes préparatoires d’une réunion sont diffusés souvent par voie électronique aux participants et ne sont pas signés. Enfin, le bulletin d’inscription à la formation mentionnant Mme [Y] conforte le courriel de Mme [N] lui indiquant qu’elle est inscrite à cette formation en raison de sa qualité de représentante de proximité.
L’association produit deux procès-verbaux du CSE extraordinnaire des 21 avril et 7 mai 2020 et fait valoir que Mme [Y] n’y était pas conviée alors que le foyer de [Localité 7] était concerné ce dont elle déduit qu’elle avait renoncé à la proposition de désignation en qualité de représentante de proximité dès lors que conformément aux dispositions de l’article 7.5 de l’accord collectif précité, les représentants de proximité doivent participer aux réunions du CSE. Cependant, la cour constate que contrairement à ce que prétend l’employeur en ne citant que le titre de l’article « Participation aux réunions du CSE », cette disposition prévoit : « Les représentants de proximité ne participent pas aux réunions du CSE, à l’exception de l’invitation du CSE au regard de la spécificité d’une situation survenue dans le cadre de leur périmètre. Ils n’ont pas voix délibérative. » Il en résulte que l’absence de convocation de Mme [Y] à ces réunions ne signifie pas qu’elle n’avait pas cette qualité ce d’autant que l’employeur ne justifie pas l’avoir conviée comme l’impose cet article.
En outre, la cour constate qu’aucun élément ne permet de dénier cette qualité à Mme [Y]. En effet, si dans son attestation le directeur du foyer aborde les faits reprochés à la salariée dans le cadre du licenciement, il n’évoque pas la question de ses fonctions de représentant de proximité. De même si dans son attestation, Mme [F], directrice adjointe ayant adressé le mail du 24 février, affirme que Mme [Y] n’a pas signalé sa qualité de salariée protégée lors de l’entretien préalable, elle ne conteste pas les fonctions de représentante de proximité de la salariée et au contraire, la reconnaît nécessairement en indiquant qu’elle bénéficiait du statut protecteur.
L’association fait valoir également que les dispositions conventionnelles n’ont pas été respectées de sorte que la désignation de Mme [Y] en qualité de représentante de proximité n’est pas effective. Il est constant que la salariée n’a pas adressé sa candidature par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la réunion du CSE du 21 février 2020, qu’elle n’avait pas à cette date un an d’ancienneté et qu’aucun élément du procès-verbal n’indique si un vote a été effectué. Cependant, l’employeur dont la représentante préside le CSE, ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude pour s’affranchir des obligations découlant du statut protecteur dans le cadre d’un contentieux, alors qu’il résulte clairement du courriel de la directrice adjointe le représentant qu’il a été décidé de passer outre ces dispositions étant observé que le législateur a laissé le soin aux partenaires sociaux de l’entreprise de définir les conditions de désignation hormis pour ce qui concerne l’ancienneté acquise et qu’au moment de sa prise de fonction le 4 mars 2020 et donc au moment du licenciement, Mme [Y] avait plus d’un an d’ancienneté.
Enfin, l’association fait valoir que Mme [Y] n’a pas effectué d’acte positif dans le cadre de son mandat en ce qu’elle n’a pas participé à des réunions et à la formation. Outre que la cour a précédemment retenu qu’elle n’avait pas à participer aux deux réunions du CSE extraordinnaire, l’absence de participation à une réunion du comité « qualité de vie au travail » et à la formation est inopérante quant au bénéfice du statut de salariée protégée en qualité de représentante de proximité.
En conséquence, la cour retient que Mme [Y] avait au moment de l’engagement de la procédure de licenciement la qualité de représentante de proximité.
L’association soutient ensuite que la salariée a commis une fraude en ne signalant pas durant l’entretien préalable, qu’elle avait la qualité de salariée protégée de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier du paiement de l’indemnité pour violation du statut protecteur ce que Mme [Y] conteste en faisant valoir que son mandat n’était pas un mandat extérieur à l’entreprise.
Si une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat dès lors qu’il n’informe pas son employeur de l’existence d’un mandat extérieur à l’entreprise, la cour constate qu’en l’espèce le mandat était exercé à l’intérieur de l’association et que Mme [F] ne peut pas prétendre tout comme l’employeur en avoir ignoré l’existence au moment de l’envoi de la convocation à entretien préalable et tout au long de la procédure de licenciement compte tenu du courriel adressé par ses soins à la salariée seulement quatre mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
En conséquence, la cour retient que le licenciement de Mme [Y], salariée protégée en sa qualité de représentante de proximité, est nul dès lors qu’il n’a pas été précédé de l’autorisation de l’inspection du travail sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
Mme [Y] ne sollicite pas sa réintégration.
Par application des dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail, Mme [Y] a été désignée par le CSE en qualité de représentante de proximité pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. L’accord collectif prévoit que la durée du mandat des membres du CSE est de quatre ans.
Le représentant de proximité dont le licenciement est nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois.
En conséquence, l’association sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 61 423 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
Mme [Y] a également droit aux indemnités de rupture outre une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle résultant de l’article L. 1235.3.1 du code du travail.
En conséquence, l’association sera condamnée à payer à Mme [Y] les sommes suivantes, sommes exactes dont le montant n’est pas utilement contesté par l’employeur :
— 2 252,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents par application de l’article 16 de la convention collective applicable ;
— 565,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment au licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice du son mandat.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [Y], de son âge, 38 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, une somme de 13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Enfin, compte tenu de la nullité du licenciement, l’association sera condamnée à lui payer la somme de 1 651,61 euros à titre de rappel de salaire non versé pendant la période de mise à pied conservatoire et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, l’association Charles de Foucauld sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la salariée.
L’association Charles de Foucauld sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre, la décision des premiers juges étant infirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare nul le licenciement de Mme [R] [Y],
Condamne l’association Charles de Foucauld à payer à Mme [R] [Y] les sommes suivantes :
— 61 423 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
— 2 252,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 565,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 1 651,61 euros à titre de rappel de salaire non versé pendant la période de mise à pied conservatoire et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association Charles de Foucauld aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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