Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [ Localité 19 ] sous, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-258
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTDQ
(Réf 1ère instance : 23/00186)
M. [L] [T]
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
M. [J] [N]
Mme [R] [N]
M. [G] [N]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [T]
nationalité Française,
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°542 073 580, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représenté par Me Anne-sophie BARDIN de la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Anne-sophie BARDIN de la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représenté par Me Anne-sophie BARDIN de la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE ,ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 906-1 et 906-2 alinéa 5 délivrées à personne habilitées à les recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 14]
[Localité 9]
Le 29 avril 2010, M. [J] [N], effectuant une formation professionnelle dans le cadre d’un contrat conclu avec le Greta de [Localité 20], a été victime d’un accident sur le chantier de l’entreprise de M. [L] [T] à [Localité 12]. M. [N] a chuté de plusieurs mètres sur un piquet métallique et a été gravement blessé.
M. [L] [T] a été poursuivi sur le chef de blessures involontaires avec incapacité de travail supérieure à 3 mois dans le cadre du travail.
M. [L] [T] est assuré par la société Maaf assurances.
Par jugement du 29 septembre 2011, le tribunal correctionnel de Saint-Malo a :
— déclaré M. [L] [T] coupable des faits qui lui étaient reprochés,
— déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [J] [N], Mme [R] [F] épouse de M. [J] [N], M. [J] et Mme [R] [N] ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [G] [N], M. [L] [N] et Mme [M] [K],
— renvoyé sur les intérêts civils.
Par jugement du 16 janvier 2012, le tribunal correctionnel de Saint-Malo statuant sur les intérêts civils, ordonnant notamment une expertise médicale confiée au docteur [C] pour examiner la victime et allouant diverses sommes à M. [J] et à ses proches.
Le 26 janvier 2013, l’expert a déposé son rapport. Le docteur [C] a notamment fixé la consolidation à la date du 11 décembre 2011 et retenu un déficit fonctionnel permanent de 73% au regard d’une paraplégie flasque de niveau T3-T4, présentée par la victime.
Le tribunal correctionnel de Saint-Malo, statuant sur les intérêts civils, a, par décision du 9 mars 2015, condamné M. [L] [T] à payer à M. [J] [N] une nouvelle provision, puis a par jugement en date du 12 octobre 2015, fixé les préjudices indemnisables de M. [J] [N] et condamné M. [L] [T] à les indemniser.
Un appel a été interjeté par la société Maaf assurances.
Par un arrêt du 26 mai 2017, la cour des appels correctionnels de [Localité 20], statuant sur les intérêts civils, a :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Malo et fixé le préjudice global de M. [J] [N] à la somme de 4 921 331,40 euros,
— condamné M. [L] [T] à payer à M. [J] [N] la somme de 2 741 189,17 euros, les provisions versées devant être ensuite déduites,
— condamné M. [L] [T] à payer à la CPAM la somme de 2 251 268,15 euros, outre celle de 1 047 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015,
— condamné M. [L] [T] à payer à M. [J] [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La cour d’appel de Rennes a ainsi fixé les préjudices de M. [J] [N] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Temporaires:
* Dépenses de santé actuelles : 223 369,64 euros dont :
— 3 647,88 euros (part de la victime)
— 219 721,76 euros (part du tiers payeurs)
* Frais de transport : 14 631,93 euros entièrement part de la victime
* Aide de tierce personne : 45 221 euros entièrement part de la victime
* Perte de gains professionnels actuelle : 33 139,66 euros dont :
— 16 433,88 euros (part de la victime)
— 16 705,78 euros (part du tiers payeurs)
— Permanents :
* Dépenses de santé futures : 1 109 751,95 euros dont :
— 78 848,35 euros (part de la victime)
— 1 030 903,60 euros (part du tiers payeurs)
* Aide au handicap, grand appareillage : 301 846,78 euros dont :
— 169 079,15 euros (part de la victime)
— 132 767,63 euros (part du tiers payeurs)
* Véhicule adapté : 262 887,81 euros entièrement part de la victime
* Logement adapté et assurance : 530 879,89 euros entièrement part de la victime
* Assistance tierce personne : 1 217 566,35 euros dont :
— 859 974,41 euros (part de la victime)
— 357 591,94 euros (part du tiers payeurs)
* Perte de gains professionnels future : 419 628,39 euros entièrement part du tiers payeurs
* Incapacité permanente : 300 000 euros dont :
— 226 050,85 euros (part de la victime)
— 73 949,15 euros (part du tiers payeurs)
Extra-patrimoniaux :
— Temporaires :
* Déficit fonctionnel temporaire : 11 408 euros entièrement part de la victime
* Souffrances endurées : 40 000 euros entièrement part de la victime
* Préjudice esthétique : 8 000 euros entièrement part de la victime
— Permanents :
* Déficit fonctionnel permanent : 318 000 euros entièrement part de la victime
* Préjudice d’agrément : 25 000 euros entièrement part de la victime
* Préjudice sexuel : 40 000 euros entièrement part de la victime
Soit un total de 4 921 331,40 euros, dont 2 251 268,15 euros au titre de la part du tiers payeurs.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 février 2019, M. [J] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir ordonner une expertise médicale en raison d’une aggravation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a fait droit à cette demande et désigné M. [A] médecin, en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 22 février 2022.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2022, M. [J] [N], Mme [R] [N] et M. [G] [N] ont fait assigner M. [L] [T] et la société Maaf assurance devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’être indemnisés de l’aggravation de leurs préjudices.
La société Maaf assurances et M. [L] [T] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo d’une demande tendant à l’irrecevabilité de la saisine du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— écarté la fin de non recevoir soulevée par la société Maaf assurances et M. [L] [T],
En conséquence
— déclaré M. [J] [N], Mme [R] [N] et M. [G] [N] recevables en leur action initiée à l’encontre de la société Maaf assurances et M. [L] [T],
— alloué à M. [J] [N], Mme [R] [N] et M. [G] [N] une indemnité d’un montant de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Maaf assurances et M. [L] [T] supporteront les dépens de l’incident leurs frais irrépétibles et seront condamnés à verser l’indemnité de procédure allouée à M. [J] [N], Mme [R] [N] et M. [G] [N],
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état civile virtuelle du 16 mai 2025, pour fixation de la date de clôture avec les modalités suivantes :
* conclusions au fond de Me [V], avant le 7 février 2025,
* conclusions au fond de Me [Z] avant le 21 mars 2025,
* conclusions au fond n°2 de Me [V], avant le 18 avril 2025,
* conclusions au fond n°2 de Me [Z], avant le 14 mai 2025.
Le 28 janvier 2025, la société Maaf assurances et M. [L] [T] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er juillet 2025, ils demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer l’ordonnance et déclarer M. [J] [N] irrecevable en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, du principe de concentration des moyens, et du principe de liquidation du préjudice pour toutes prétentions se rapportant à des dommages et préjudices subis antérieurement au 26 mai 2017 date de la liquidation définitive de son préjudice,
— infirmer l’ordonnance et débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions y comprises au titre de l’article 700 et des dépens,
— infirmer l’ordonnance et condamner M. [J] [N] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— condamner M. [J] [N] au paiement d’une somme de 1 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [J] [N] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 août 2025, M. [J] [N], Mme [R] [N], M. [G] [N], demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 9 décembre 2024 en ce qu’elle a :
* écarté la fin de non recevoir soulevée par la société Maaf assurances et M. [L] [T],
En conséquence,
— débouter la société Maaf assurances et M. [L] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger que M. [J] [N], Mme [R] [N] et M. [G] [N] sont recevables en leurs demandes, faute de prise en compte et d’indemnisation par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 26 mai 2017,
— condamner solidairement la société Maaf assurances et M. [L] [N] à payer et porter à M. [J] [N] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Finistère n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 20 mars et 16 avril 2025.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Maaf assurances et M. [T] indiquent que M. [N] ne justifie pas d’un préjudice révélé postérieurement à la liquidation du préjudice intervenue en 2017.
Ils rappellent que tous les événements antérieurs à la date de l’arrêt sont indemnisés par la décision intervenue.
En l’espèce, ils notent que l’escarre avancée par M. [N] étant apparue en novembre 2013 était connue de la cour en 2017, que la cour ayant statué sur la liquidation des préjudices de M. [N], l’autorité de chose jugée attachée à cette décision s’oppose à ce que M. [N] invoque l’apparition d’une escarre en 2013 et une aggravation de celle-ci, faisant valoir que la Cour de cassation estime que l’évolution éventuelle d’un préjudice ne constitue pas un élément rendant recevable une réclamation (Cass civ 2° 5 mars 2020 n° 19-10.323).
Ils considèrent que M. [N] connaissant cette situation en 2017 ne pouvait la passer sous silence devant la cour pour pouvoir prétendre ultérieurement à une aggravation.
Ils relèvent de plus que M. [N] a critiqué le rapport d’expertise judiciaire et consulté d’autres experts dont il se garde de produire les rapports.
Ils considèrent que M. [N] ne peut leur faire supporter de ne pas avoir chiffré davantage dans ses écritures devant la cour en 2017, les conséquences de cette situation médicale qu’il connaissait, et qu’il lui appartenait de présenter à l’occasion de la procédure d’appel en 2017, une demande nouvelle.
Ils font grief à M. [N] d’avoir dérogé au principe de concentration des moyens.
Ils rappellent que la réparation d’un préjudice est fixée à la date à laquelle le juge rend sa décision et non au jour de la demande initiale.
Ils considèrent qu’au regard de l’autorité de chose jugée, la demande en réévaluation de l’indemnité initiale n’est recevable que si elle correspond à l’indemnisation de chefs de préjudices nouveaux révélés postérieurement à la décision qui procède à la liquidation initiale, et qu’en matière d’aggravation de préjudice, la Cour de cassation l’admet lorsqu’elle est postérieure à la décision définitive statuant sur la liquidation et que cette décision n’a pas envisagé les conséquences futures du dommage.
Ils soulignent encore que les éléments évoqués au cours des opérations d’expertise sont relatifs à des hospitalisations, soins, interventions chirurgicales et hospitalisations à domicile entre 2011 et 2017 et étaient donc connus au moment de la liquidation.
M. [N] soutient que l’on ne peut lui opposer l’absence d’aggravation de son état séquellaire, puisque l’escarre dont il fait état est apparue fin novembre 2013 alors qu’il a fait l’objet le 25 juin 2012 d’un examen médical par l’expert, dont le rapport est la base de liquidation des préjudices intervenue en 2017, et que par ailleurs il a présenté une récidive de cette escarre, au-delà du 26 mai 2017 en restant alité du fait de celle-ci jusqu’au 30 avril 2018.
Il soutient que dans le cadre de l’instance initiale, ces demandes ne concernaient absolument pas cette séquelle, qui n’a pas été prise en compte par l’expert, qu’on ne peut lui reprocher d’avoir manqué au principe de concentrations des moyens, et que ses demandes ne se heurtent pas à l’autorité de chose jugée.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose :
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement et a été tranché en son dispositif.
Au regard du principe de l’autorité de chose jugée, sont recevables des demandes de réparation d’éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale et ayant dès lors un objet différent de celles ayant donné lieu à une précédente décision devenue définitive ainsi que des demandes justifiées par une aggravation du préjudice lié à l’évolution défavorable de l’état de santé de la victime.
Le principe de concentration des moyens impose à une partie de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder celle-ci. Il n’existe pas de principe de concentration des demandes. Toute demande qui tend à faire juger de nouveau la prétention initiale par de nouveaux moyens non présentés lors de la première instance est irrecevable.
En l’espèce, les demandes nouvellement présentées devant le tribunal judiciaire par M. [N] en aggravation de son préjudice ne sont portées à la connaissance de la cour que par les conclusions des appelants devant le juge de la mise en état notifiées le 15 janvier 2024, y faisant référence.
Ces demandes tendant à l’indemnisation de plusieurs postes de préjudices : assistance tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice sexuel, préjudice esthétique permanent et préjudice exceptionnel, résultant tous d’une aggravation de son préjudice.
Le docteur [A] relève notamment les examens et constatations suivantes :
— le 29 novembre 2013, M. [N] montre une escarre vraisemblablement Stade [16] , puisque dépidermisée,
— le 23 septembre 2014 la persistance d’une escarre sacrée, relevant de soins infirmiers,
— le 23 octobre 2016 une évolution favorable de l’escarre sacrée,
— le 13 juin 2017, une réapparition d’une plaie ischiatique droite : escarre stade [17],
— du 22 février au 27 février 2018 une reprise de l’escarre ischiatique droite,
— le 14 mars 2018, une récidive d’escarre ischiatique droite.
Il est acquis que l’escarre est apparue en novembre 2013 et n’a donc pu être constatée par le docteur [C] dans son rapport déposé le 26 janvier 2013.
L’examen de l’intéressé par les docteur [O] et [H] est également antérieur à l’apparition de cette escarre, puisque les conclusions de M. [N] devant la cour d’appel en 2017, versées aux débats, précisent que les rapports de ces médecins ont été communiqués dans un dire adressé à l’expert le 22 décembre 2012. L’absence de production aux débats de ces rapports est donc sans incidence.
Il est indiscutable que M. [N] connaissait cette escarre lors des débats devant la cour en 2017 et lorsqu’il a présenté des demandes d’indemnisation portant sur de nombreux postes de préjudice.
Il est relevé que l’expert [A] a constaté que cette escarre présentait une situation évolution favorable lorsque le juge a statué sur la liquidation. Compte tenu de cette évolution favorable, il n’a pu être envisagé par la cour les conséquences futures des dommages subis par M. [N], au regard notamment de cette séquelle.
Si M. [N] ne justifie d’aucun préjudice nouveau postérieur à l’arrêt de 2017, il démontre cependant l’existence d’une aggravation de son dommage, confirmée par le docteur [A] qui constate notamment le principe d’une récidive de l’escarre. Il est constant que la cour en 2017 n’a pas statué sur cette aggravation. Pas davantage, M. [N] pouvait faire état de cette aggravation lors de l’évocation de l’instance initiale.
La jurisprudence citée par la société Maaf assurances et M. [T] (Cass, civ. 2° du 5 mars 2020), n’est pas transposable, puisque dans l’espèce examinée, la Cour de cassation a constaté que’les demandes se heurtaient à l’autorité de la chose jugée et étaient irrecevables’ car 'le préjudice dont il était demandé réparation ne résultait pas d’une aggravation et ne constituait pas un préjudice nouveau qui n’aurait pu être pris en compte par la première décision ', ce qui est distinct de la situation ici présentée, au regard d’une aggravation de son préjudice.
Il peut être observé que l’ordonnance de référé du 18 juillet 2019 ayant fait droit à la demande d’expertise au regard d’une aggravation n’a pas été contestée.
Le premier juge écarte à raison la fin de non recevoir tirée tant de l’autorité de chose jugée que du principe de concentrations des moyens.
L’ordonnance du juge de la mise en état est confirmée.
La société Maaf assurance et M. [L] [T] succombant en leur appel sont condamnés à payer aux consorts [N] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens d’appel. Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Maaf assurance et M. [L] [T] à payer à M. [J] [N], Mme [R] [N], M. [G] [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Maaf assurance et M. [L] [T] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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