Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 26 juin 2025, n° 24/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°25/00184
N° RG 24/01639 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHKA
[U]
C/
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine Juge du livre foncier de [Localité 5], décision attaquée en date du 05 Juillet 2024, enregistrée sous le n°,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Mme [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
Suivant requête du 26 octobre 2018, Madame [U] [M] a sollicité du juge du Livre Foncier de [Localité 5] la correction de la mention figurant au Livre Foncier concernant la superficie de la parcelle section [Cadastre 1] dont elle est propriétaire en indivision sur la commune de [Localité 4] .
Par ordonnance du 9 novembre 2018 notifiée à la requérante le 16 novembre 2018, le juge du Livre Foncier a rejeté la requête au motif que l’attribution contestée a été approuvée en ce compris le différentiel de superficie par le propriétaire inscrit au jour des aménagements fonciers, lequel a émargé le registre cadastral le 27 septembre 1992 sous la signature 'LETT’ sans formuler aucune observation.
Mme [U] [M] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de cette décision.
Selon ordonnance du 13 décembre 2018, le juge du Livre Foncier a transmis le pourvoi immédiat à la cour d’appel de Metz.
Par arrêt du 27 février 2020, la cour d’appel de Metz a confirmé l’ordonnance du juge du Livre Foncier de Sarreguemines en date du 9 novembre 2018 et mis les dépens à la charge de Mme [U].
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge du Livre Foncier du tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté la requête du 30 octobre 2018 en considération de l’arrêt confirmatif de rejet pris par la cour d’appel de Metz le 27 février 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant le cachet de la poste du 6 août 2024 , Mme [M] [U] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de cette nouvelle décision, demandant 'révision des jugements établis'.
Par acte du 5 août 2024, le juge du livre foncier de Sarreguemines a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Metz, exposant avoir statué par erreur à réception de l’arrêt du 27 février 2020 transmis par la cour d’appel de Metz alors qu’il y avait simplement lieu de classer le document au dossier de l’affaire.
Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision prise le 5 juillet 2024 et et son avis a été communiqué à Mme [U] laquelle a répliqué le 18 janvier 2025 faire appel de sa condamnation prononcée par la cour d’appel de Metz le 27 février 2020, s’estimant victime d’une extorsion de biens lors de la rénovation cadastrale intervenue dans les années 1991-1992.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
Il résulte des articles 7 et 8 de l’annexe relative à l’application du code de procédure civile dans les départements du Rhin et de la Moselle que le délai de pourvoi immédiat est de quinze jours à compter de la notification de la décision et que celui ci est formé instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d’appel.
En l’espèce, le tribunal d’instance de Sarreguemines n’a pas transmis l’avis de réception de la lettre recommandée par laquelle l’ordonnance du 5 juillet 2024 a été notifiée à Mme [U].
En l’absence de justification d’une notification régulièrement effectuée , il y a lieu de considérer le pourvoi immédait comme recevable, le délai de recours n’ayant pas couru.
Sur le fond
Mme [U] a sollicité par requête du 26 octobre 2018 la correction de la mention figurant au Livre Foncier concernant la contenance de la parcelle section [Cadastre 1] (anciennement parcelles D1655 et D1656) dont elle est propriétaire sur la commune de [Localité 4], mention portée suite aux opérations de rénovation cadastrale effectuées dans les années 1991 et 1992.
Sa requête a été rejetée suivant ordonnnance du 9 novembre 2018 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Metz du 27 février 2020.
Mme [U] n’a pas, depuis, saisi le juge du Livre Foncier d’une nouvelle demande.
Pour autant le Juge du Livre Foncier a pris le 5 juillet 2024, par erreur comme il l’explique dans son acte de transmission, une nouvelle décision de rejet relative à la demande du 26 octobre 2018 sur laquelle il avait déjà été statué.
En l’absence de nouvelle requête déposée, le juge du Livre Foncier, qui n’était pas saisi, ne pouvait statuer en sorte que la nullité de son ordonnance est encourue , le pourvoi immédiat devenant par suite sans objet.
Selon l’article 16 du code de procédure civile , le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à faire connaître leurs observations.
Il convient, en conséquence d’inviter Mme [M] [U] à faire connaître ses observations sur le moyen de droit soulevé d’office s’agissant de la nullité de l’ordonnance du 5 juillet 2024 prise en l’absence de requête.
L’examen de l’affaire est renvoyé au 25 septembre 2025 et Mme [M] [U] devra faire valoir ses observations par écrit avant le 11 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil , en matière gracieuse
INVITE Mme [M] [U] à faire connaître avant le 11 septembre 2025 ses observations sur le moyen de droit soulevé d’office tiré de la nullité de l’ordonnance prise le 5 juillet 2024 en l’absence de requête de sa part saisisssant le juge du livre foncier et sur les conséquences de ladite nullité sur le pourvoi immédiat .
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état silencieuse du 25 septembre 2025.
RESERVE les droits de Mme [M] [U].
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Canal ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Appel ·
- Discrimination ·
- Effet dévolutif ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Distribution ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Personnel roulant ·
- Dégroupage ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Activité ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Surpopulation ·
- Préjudice moral ·
- Relaxe ·
- Acquittement ·
- Logement insalubre ·
- Condition de détention ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Photographie
- Contrats ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Rétractation ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Accord ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Conservation ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Pièces ·
- Asile ·
- Pourvoi
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Tribunaux paritaires ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Appel ·
- Droite ·
- Incident ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Acquiescement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Jugement ·
- Chirurgien ·
- Professionnel ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.