Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, indemnisation detention, 3 déc. 2024, n° 23/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° N° RG 23/02516 N° Portalis DBVC-V-B7H-HJTP
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 04 /2024
PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
ENTRE LE REQUÉRANT :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Bénédicte MAST, avocat au Barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substituée par Me Pascale LE CACHEUX, avocat au Barreau de CAEN.
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale – numéro N-50147-2023-000677 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COUTANCES)
ET:
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE, Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur D. PAMART, Substitut général
GREFFIER
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 novembre 2024
ORDONNANCE
Rendue publiquement, le 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile, et signée par Monsieur S. GANCE, Conseiller, et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [V] [E], né le [Date naissance 1] 1964, a été mis en examen du chef de tentative de meurtre et placé en détention provisoire du 27 octobre 2016 au 26 avril 2019.
Selon ordonnance du 15 avril 2020, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de requalification des faits en violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 110 jours, et de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Coutances a relaxé M. [V] [E].
Suivant arrêt du 3 mai 2023, la cour d’appel de Caen a confirmé ce jugement.
Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2023, M. [V] [E] a saisi Madame Le premier président de la cour d’appel de Caen aux fins de réparation du préjudice moral subi du fait de la détention à hauteur de la somme de 100 000 euros.
À l’audience, M. [V] [E] a réitéré ses demandes, précisant qu’il sollicitait uniquement l’indemnisation de son préjudice moral, se référant à la durée de la détention, aux conditions d’incarcération difficiles ainsi qu’à la perte d’affaires personnelles dont des photographies de sa fille laissées dans le lieu où il était hébergé avant son incarcération.
Suivant conclusions reçues au greffe le 13 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat demande que l’indemnisation du préjudice moral de M. [V] [E] soit fixée à 65 000 euros, concluant au rejet du surplus de ses demandes indemnitaires.
Par conclusions du 21 février 2024 soutenues oralement à l’audience, Monsieur l’avocat général a conclu à la recevabilité de la requête et demandé la minoration de la demande relative au préjudice moral, précisant que 'la somme de 65 000 euros’ lui semblait 'équitable compte tenu des arguments avancés par l’agent judiciaire de l’Etat'.
Le délibéré a été fixé au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que :
'Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération
de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'
L’article 149-2 précise que 'le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.'
En l’espèce, il est établi que l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 3 mai 2023 n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Il en résulte que la décision de relaxe de M. [V] [E] est définitive.
Sa requête aux fins d’indemnisation a été formée dans le délai de six mois de la décision de relaxe devenue définitive.
Elle est donc recevable.
Sur le fond, M. [V] [E] indique qu’il a été détenu à tort pendant deux ans et demi, que ses conditions d’incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 6] ont été difficiles, en raison de la surpopulation carcérale, précisant que pendant un mois son matelas ne pouvait être maintenu sur le sol, ce qui l’obligeait à se tenir assis toute la journée et que sur de courtes périodes, ils étaient sept dans sa cellule 'prévue officiellement pour six personnes', qu’il n’a causé aucun incident en détention, qu’il a travaillé en étant affecté au service général de la maison d’arrêt, qu’il a perdu l’ensemble de ses affaires et souvenirs notamment des photographies de sa famille se trouvant entreposés chez des amis puisqu’il ne disposait pas de logement fixe. Il ajoute que sorti de détention, il n’a pu retrouver qu’un logement insalubre.
Comme le relève l’agent judiciaire de l’Etat , M. [V] [E] était âgé de 52 ans au moment de son incarcération. Il s’agissait de sa première incarcération, son casier ne portant mention d’aucune condamnation. Il est établi qu’il a effectué 911 jours d’incarcération au titre de la détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas les mauvaises conditions d’incarcération alléguées, résultant de la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 6] à l’époque où M. [V] [E] a été détenu.
Toutefois, il résulte des conclusions de M. [V] [E] que cette surpopulation carcérale n’a affecté ses conditions de détention en l’empêchant d’utiliser son matelas dans la journée que pendant une période de 'un mois'. Pour le reste, il se réfère à la présence de sept personnes au lieu des six prévus’sur des plus courtes périodes', sans fournir de précisions sur lesdites périodes.
L’absence d’incident en détention ou le fait d’avoir travaillé au sein de la maison d’arrêt ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice moral subi du fait de l’incarcération.
De même, M. [V] [E] ne produit aucun élément établissant qu’il a perdu des souvenirs personnels (par exemple des photographies) en raison de la détention.
Enfin, il reconnaît que ses conditions d’hébergement étaient précaires avant son incarcération, précisant qu’il n’avait pas de logement.
La circonstance qu’il n’aurait pu retrouver qu’un logement insalubre après son incarcération, n’est pas la conséquence de la détention provisoire.
En conclusion, M. [V] [E] a été incarcéré à tort pendant une période de 911 jours. Âgé de 52 ans au moment de son placement en détention provisoire, il a subi un choc carcéral, lequel n’a pas été amoindri par une précédente incarcération et a été très légèrement aggravé en raison de ses conditions de détention rendues difficiles par la surpopulation carcérale pendant une période d’un mois.
Compte tenu de ces observations, son préjudice moral sera évalué à la somme de 92 000 euros.
Succombant, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclarons recevable et partiellement bien fondée la requête de M. [V] [E] ;
Allouons à M. [V] [E] la somme de 92 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Condamnons l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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