Désistement 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 juil. 2025, n° 23/04295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 24 octobre 2023, N° 21/00523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/04295
N° Portalis DBVM-V-B7H-MCAK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU VENDREDI 04 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00523)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 24 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2023
APPELANTE :
SARL [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [B] [D]
né le 21 avril 1996 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE
La [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [S] [H], régulièrement muni d’un pouvoir
SAS [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2018, M. [B] [D], manutentionnaire intérimaire de la société [13] et employé au service de la société [14], a, selon une information préalable à la déclaration d’accident du travail, subi un écrasement de la main droite à la fin d’une opération sur presse plieuse, le pied étant resté sur la pédale au moment du retrait de la pièce terminée.
La déclaration d’accident du travail, en date du même jour, a repris ces éléments pour décrire un écrasement de la main droite et des doigts lors de l’introduction dans la machine et de l’activation de la pédale.
Un certificat médical initial du même jour a constaté des plaies multiples de la main droite, une fracture de l’annulaire, de l’index, une luxation interphalangienne et du majeur.
Par courrier du 13 novembre 2018, la [9] a pris en charge l’accident du travail, puis elle a notifié par courrier du 20 octobre 2020 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13'% à compter du 26 septembre 2020 pour les séquelles d’un écrasement de la main droite avec luxation des articulations interphalangiennes proximales et arrachement des bandelettes de l’index, du médius, de l’annulaire et de l’auriculaire, fracture articulaire de l’interphalangienne de l’index, fracture diaphysaire de la phalange proximale de l’annulaire, caractérisées par la persistance d’une raideur des articulations interphalangiennes proximales des doigts longs de la main, du côté dominant, avec épreuve fonctionnelle évaluée à 57/70.
Le 16 septembre 2021, la [9] a dressé un procès-verbal de carence concernant une demande de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable.
À la suite d’une requête du 17 septembre 2021 de M. [D] contre la SARL [14], la société [13] et la [9], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence du 24 octobre 2023 (N° RG 21/00523) a':
— constaté que l’accident du 27 juillet 2018 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— jugé que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de la SARL [14] (société utilisatrice dans le cadre d’une relation d’intérim) et condamné cette société à relever la société d’intérim de toutes les conséquences financières attachées à la reconnaissance de cette faute et au lien de droit la liant au salarié,
— écarte toute faute inexcusable de M. [D] à même d’exonérer la société [14] de sa propre faute inexcusable et de fonder une réduction des majorations et indemnisations dues,
— ordonne à la [8] de majorer la rente au montant maximum,
— jugé que l’indemnisation pourra être révisée en cas d’aggravation de l’état et que la majoration suivra les éventuelles révisions de la rente en fonction du taux d’IPP,
— condamné la société [11] à payer à M. [D] une provision de 5.000 euros,
— jugé que la [8] versera directement à M. [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— jugé que la [8] pourra recouvrer le montant des indemnisations, provisions et majorations à l’encontre de la société [11] et condamné celle-ci à ce titre et au remboursement du coût de l’expertise, sous réserve du cantonnement de l’action récursoire s’agissant des sommes versées au titre de l’IPP au taux opposable à l’employeur,
— condamné la société [14] à relever et garantir la société [11] de tous les versements effectués sur action récursoire de la [8],
— ordonné avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés de la [8] qui pourra recouvrer ces frais à l’encontre de la société [11] garantie par la société [14] et condamné la première au remboursement et la seconde à rembourser la première,
— rappelé que la [8] versera directement à M. [D] les sommes dues au titre de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— jugé le jugement commun à la [8],
— condamné la société [14] à payer à M. [D] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé n’y avoir lieu à octroi d’une telle indemnité au profit d’une autre partie à l’instance,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2023, la SARL [14] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions de désistement notifiées le 11 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SARL [14] et la SELARL [15] agissant par Me [P] [K], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], demandent':
— qu’il soit pris acte du désistement pur et simple de l’appel de la société [14],
— le constat du désistement d’instance de la société [14] et de la SELARL [15] en qualité de mandataire judiciaire de cette société.
Par conclusions n° 3 du 4 avril 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la société [13] demande':
— la réformation du jugement,
— le débouté des demandes de M. [D],
— subsidiairement la limitation de la mission de l’expert, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, la reconnaissance d’une faute inexcusable de M. [D] et le rejet de la majoration de la rente,
— plus subsidiairement la limitation de la condamnation de la société à régler à la [8] le montant de la majoration de la rente au taux d’IPP qui lui est opposable,
— la condamnation de la société [14] à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de la rente, tous les préjudices) en principal et intérêts, y compris les frais irrépétibles, et l’inscription à son passif,
— le renvoi de l’affaire et des parties devant le tribunal chargé de statuer sur la liquidation des préjudices,
— la condamnation de M. [D] à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il soit ordonné à la SELARL [16] de communiquer l’attestation d’assurance de l’assureur RC de la société [14] à la date de la première mise en cause de l’entreprise utilisatrice, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par conclusions n° 3 déposées le 20 mars 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [D] demande':
— la confirmation du jugement, et en conséquence la confirmation de la nécessité d’une expertise avant dire droit et qu’il soit jugé que les deux sociétés ont commis solidairement une faute inexcusable,
— qu’il soit jugé bien-fondé en ses demandes, et en conséquence la confirmation de la désignation de l’expert avec sa mission, la confirmation de la condamnation à une provision de 5.000 euros des deux sociétés solidairement,
— la condamnation des deux sociétés solidairement à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 février 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la [9] demande':
— la confirmation du jugement sur la faute inexcusable,
— la condamnation de la société [13] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance,
— à défaut l’inscription au passif de la société [14] des sommes que la société [11] serait amenée à lui rembourser.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application des articles 399 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'; le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement'; il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'; le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est de jurisprudence constante que le désistement d’appel doit être accepté par l’auteur d’un appel incident régulièrement déposé ou adressé au greffe pour le rendre parfait et qu’il doit être statué sur une demande incidente soutenue oralement et formulée par un écrit déposé antérieurement au désistement d’appel (Soc. 14 mars 2007, n° 05-43.351'; 5 juillet 2005, n° 02-47.233'; 15 décembre 2006, n° 05-41.468'; Cass. , ch. mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670).
En l’espèce, l’appelant principal en vertu d’une déclaration du 19 décembre 2023, la SARL [14], et son liquidateur judiciaire, ont notifié des conclusions de désistement de l’appel le 11 juillet 2024 sans qu’aucune partie n’ait formulé d’appel incident ou de demande incidente précédemment, donc sans besoin d’acceptation, seul M. [D] ayant déposé des conclusions le 14 juin 2024 pour demander la confirmation du jugement et une condamnation à lui rembourser ses frais irrépétibles de procédure.
M. [D] a accepté le désistement dans des conclusions du 15 octobre 2024 comme dans ses dernières conclusions n° 3 déposées le 8 avril 2025, dont la motivation constate un désistement sans réserve et la nécessité de statuer sur les frais irrépétibles et d’imputer les dépens à la société [14].
La société [13] ne formule aucune observation en ce qui concerne le désistement et ses conséquences, en sachant que cette société a daté et déposé ses conclusions le 12 juillet 2024, soit le lendemain du désistement de l’appel et alors que le jugement, dont elle entendait demander la réformation à titre incident, lui avait été notifié le 23 novembre 2023 sans qu’elle n’ait formalisé auparavant de déclaration d’appel incident.
Dans ces conditions, le désistement de l’appel est parfait, emporte acquiescement au jugement, et les demandes de la société [11] sont irrecevables faute d’avoir précédé le désistement d’appel et faute pour la société d’avoir régulièrement déclaré un appel incident.
La société [14], représentée par son liquidateur judiciaire, sera condamnée aux dépens.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [13].
L’équité et la situation des parties justifient que M. [D] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la société [13], qui perd son procès, sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement , après en avoir délibéré conformément à la loi':
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel de la SARL [14] entraînant l’acquiescement au jugement,
Déclare irrecevables les demandes de la société [13],
Condamne la SARL [14] représentée par la SELARL [15] en sa qualité de liquidateur judiciaire aux dépens,
Déboute la société [13] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [13] à payer à M. [B] [D] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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