Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/05570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/05570 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WE53
M. [V] [D]
C/
M. [X] [P]
S.A.R.L. K AND KO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BONTE
Me PALICOT
Me HARDY-LOISEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 4 novembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 25 novembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [D]
né le 23 novembre 1965 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Charles SCALE du barreau de PARIS, et Me Mickaël BONTE du barreau de RENNES
ET :
Monsieur [X] [P]
né le 10 novembre 1949 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, et Me MickaPel LEBELLEGARD, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. K AND KO Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°435 309 620
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement (RG 21/02102) du 24 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lorient, statuant dans un litige opposant d’une part la société K and Ko à MM. [D] et [P], a condamné la première à verser à ce dernier la somme de 28.671,20 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 4 avril 2018 et le 4 février 2023. La société K and Ko a en outre été condamnée à libérer les lieux situés à [Localité 7] et condamnée à verser les sommes de 4.000 et 3.000 euros respectivement à M. [D] et M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société K and Ko a interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2024 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/05997.
Par actes du 24 février 2025, la société K and Ko a fait assigner M. [Z] et M. [P] devant le premier président de la cour d’appel de Rennes afin d’obtenir l’autorisation de consigner la somme faisant l’objet de la condamnation à paiement.
Par ordonnance (RG 25/01252) prononcé le 29 avril 2025, la juridiction de céans a :
autorisé la société K and Ko à consigner la somme de 35.671,20 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
dit que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
condamné la société K and Ko aux dépens de la présente instance ;
constaté qu’aucune demande n’est formulée de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 3 septembre 2025, l’avocat de M. [D] a indiqué contester avoir pu être représenté à l’audience du 1er avril 2025, au cours de laquelle il a été relevé que l’avocat de M. [Z] et de M. [P] avait exprimé leur accord pour la consignation de l’ensemble des sommes dues.
Par courrier du 4 septembre 2025, le signataire de la présente ordonnance a répondu à cet avocat que :
la demande de transmission de la constitution du cabinet Palicot pour M. [D] est inopérante dès lors que la procédure était de nature orale et, partant, sans constitution d’avocat ;
la demande de transmission des conclusions qui auraient pu être prises par le cabinet Palicot n’est pas davantage opérante car, ainsi qu’il a été mentionné à l’ordonnance, le conseil de M. [D] et de M. [P] a exprimé oralement son accord pour la consignation ;
il est fait droit à la demande de transmission de la copie du plumitif d’audience.
Par acte du 7 octobre 2025, M. [D] a fait assigner la société K and Ko et M. [P] devant la juridiction de céans en lui demandant de :
rectifier l’ordonnance prononcée le 29 avril 2025 en ce qu’elle mentionne que M. [D] a comparu à l’audience du 1er avril 2025 sous la constitution de Me [N] et qu’il a donné son accord à la consignation des condamnations prononcées à son projet (sic) entre les mains de la Carpa ;
rétracter, en conséquence de cette situation, ladite ordonnance en ce qu’elle a ordonné la consignation des fonds s’agissant des condamnations qui bénéficient à M. [D] ;
débouter la société K and Ko de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [D] ;
condamner la société K and Ko au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société K and Ko aux dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, M. [D], représenté par son avocat, a développé les termes de son assignation en rectification d’erreur matérielle en indiquant toutefois qu’il est désormais d’accord pour la consignation de la seule somme due en principal mais pas de celle de 4.000 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, il a indiqué qu’il sollicitait désormais la rétractation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la consignation de cette somme de 4.000 euros allouée au titre des frais irrépétibles.
M. [P], comparaissant par son avocat, indique être d’accord pour la consignation de l’ensemble des condamnations, que ce soit la somme de 28.671,20 euros due à titre principal ou la somme de 3.000 euros qui lui a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 31.671 euros au total. Il indique être d’accord avec M. [D] lorsque celui-ci mentionne, dans le cadre de la présente demande de rectification d’erreur matérielle, qu’il n’était pas représenté lors de l’audience du 1er avril 2025. L’avocat de M. [P] indique que ce dernier avait des intérêts divergents de ceux de M. [D].
L’avocat de la société K and Ko, développant ses conclusions remises le 27 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction de céans de :
faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 ;
débouter M. [D] de sa demande de rétractation ;
juger n’y avoir lieu à modifier l’ordonnance du 29 avril 2025 autorisant la société K and Ko à consigner ;
débouter M. [D] de sa demande de frais irrépétibles les dépens dirigés contre elle ;
condamner M. [D] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [D] aux dépens et, à défaut, les laisser à la charge du Trésor public.
SUR CE,
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’occurrence, il résulte des constatations de la greffière et de celle du magistrat de céans que lors de l’audience du 1er avril 2025, un seul avocat a indiqué se présenter pour les deux défendeurs et accepter la demande de consignation dans son ensemble.
Ni l’invocation, par M. [D], de ce qu’il n’était pas représenté lors de cette audience du 1er avril 2025, ni la dénégation soutenue par l’avocat qui reste celui de M. [P], tenant à ce qu’il n’aurait effectivement pas représenté M. [D], ne sont de nature à permettre la remise en cause de ce qui a été ainsi constaté.
Au demeurant et surtout, la question de la réalité de la représentation de M. [D] par celui qui était et qui demeure encore l’avocat de M. [P], lors de l’audience du 1er avril 2025, est en tout état de cause sans conséquence : en effet, les motifs qui ont justifié qu’il soit fait droit à la demande, formée par la société K and Ko, de consignation des sommes auxquelles celle-ci a été condamnée, en ce compris les condamnations qui ont été prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demeurent rigoureusement les mêmes dans le cadre de la présente instance, introduite sur demande rectification d’une erreur matérielle : en effet, dans le cadre de l’assignation qui a été délivrée aux fins de rectification de l’erreur matérielle, M. [D] ne fait aucunement état d’un élément nouveau qui n’aurait pas été pris en considération lors de l’instance qui a mené à l’ordonnance du 29 avril 2025, tenant à ce qu’il serait en mesure de représenter les fonds qui lui ont été alloués, en ce compris ceux qui l’ont été dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; M. [D] ne développe aucunement la question de sa solvabilité et les 7 pièces qu’il produit dans le cadre de cette demande de rectification n’ont pas trait à sa situation financière ou patrimoniale.
Ainsi, quand bien même aurait-il été retenu que la mention tenant à sa représentation lors de l’audience du 1er avril 2025 était erronée, aucun élément nouveau ne justifierait la rétractation sollicitée de l’ordonnance du 29 avril suivant en ce la mesure de consignation porte sur l’ensemble des sommes auxquelles la société K and Ko a été condamnée, en ce compris celle prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. [D].
Aussi convient-il de rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [Z] .
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’ensemble des demandes formées par M. [V] [D] ;
Condamnons M. [D] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande formée par la société K and Ko au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle formée sur le même fondement par M. [D].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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