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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 17 avril 2023, N° 20/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 113/25
N° RG 23/00770 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DU
PN/AA
JONCTION avec
RG 23/00769
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
17 Avril 2023
(RG 20/00321 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT:
M. [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE:
Association CA.N.A.L
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI,
assistée de Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE substitué par
Me CHLOE POUMAILLOUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29/08/2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [X] [W] a été engagé par l’association CANAL suivant contrat à durée indéterminée à compter du 23 mai 2016 en qualité de coordinateur technique.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 13 janvier 2020, M. [X] [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 22 janvier 2020.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 janvier 2020, M. [X] [W] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 14 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Intervenant l’audience, le syndicat SYNAMI CFDT a demandé à voir condamner l’association CANAL à 1.000 euros pour discrimination syndicale et entrave à l’exercice des libertés syndicales, et à 1.200 euros à titre d’ indemnité de procédurale .
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 17 avril 2023, lequel a :
— débouté M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— débouté M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— débouté M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et discrimination liée à l’état de santé,
— jugé que le licenciement de M. [X] [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association CANAL à payer :
— 7500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’artic1e Rl454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article Rl454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s’élevant à 2500 euros),
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
— à compter de la date de réception par l’emp1oyeur devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances de nature salariale,
— à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
— condamné l’association CANAL aux entiers dépens,
— jugé irrecevable l’action du syndicat SYNAMI CFDT,
— débouté l’organisation syndicale de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l’appel formé par M. [X] [W] le 9 juin 2023, (enrôlé sous le numéro 23/770)
Vu l’appel formé par le syndicat SYNAMI CFDT le 9 juin 2023, (enrôlé sous le numéro 23/769),
Vu :
— les conclusions de M. [X] [W] transmises au greffe par voie électronique le 1er septembre 2023,
— les conclusions de l’association CANAL formées à l’encontre de M. [X] [W] transmises au greffe par voie électronique le 29 novembre 2023,
— les conclusions du syndicat SYNAMI CFDT transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2023,
— les conclusions de l’association CANAL, formées contre le syndicat SYNAMI CFDT transmises au greffe par voie électronique le 29 novembre 2023,
Vu les deux ordonnances de clôture pour chaque procédure, datées respectivement le 29 août 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
M. [X] [W] demande :
— de le recevoir en ses demandes et déclarer son appel recevable,
A titre principal :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné l’association CANAL à lui payer 100euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L 1132-4, L 1235-1 et L 1235-3-1 du code du travail,
— de condamner l’association CANAL à lui payer à 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Vu les dispositions des articles L1132-1, L 1222-1 et suivants du code du travail,
Vu les dispositions des articles 1340 et suivants du code civil,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et discrimination liée à l’état de santé,
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [X] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’association CANAL à lui payer 100euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer sur le quantum des réparations,
Statuant à nouveau
Vu les articles L 1235-1 à L 1235-3 du code du travail,
— de condamner l’association CANAL à lui payer 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse :
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association CANAL à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Vu les dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— de condamner l’association CANAL aux entiers dépens de la présente instance.
L’association CANAL demande :
A titre principal :
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [W] qui se contente de préciser « appel total »,
Vu l’absence de régularisation de la déclaration d’appel,
Vu les conclusions d’appelant qui ne tendent pas à l’annulation du jugement mais bien à sa réformation,
— de juger que la Cour n’est saisie d’aucune demande en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [X] [W],
A titre subsidiaire, pour le cas extraordinaire où il serait jugé que l’effet dévolutif de l’appel a joué :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— débouté M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— débouté M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et discrimination liée à l’état de santé,
— débouté M. [X] [W] du surplus de ses demandes,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [X] [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association CANAL à payer :
— 7500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association CANAL aux entiers dépens,
— débouté l’association CANAL du surplus de leurs demandes,
— de juger que M. [X] [W] n’a jamais subi aucune discrimination qu’elle soit liée à son appartenance syndicale ou à son état de santé,
— de juger que le licenciement de M. [X] [W] est parfaitement fondé,
— de débouter intégralement M. [X] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— de condamner M. [X] [W] à payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’association CANAL,
— de condamner M. [X] [W] aux entiers dépens.
Le syndicat SYNAMI CFDT demande :
— de le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de le recevoir en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée,
Vu les dispositions des articles L 1132-1 et suivants, L 1134-1 et suivants L 2141-5 et suivants du code du travail.
— de condamner l’association CANAL à lui payer 1000 euros à titre de dommage et intérêts pour discrimination et entrave à l’exercice des libertés syndicales,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association CANAL à lui payer 2400 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu les dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— de condamner l’association CANAL aux entiers dépens de la présente instance.
L’association CANAL demande :
A titre principal, de :
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [W] qui précise « appel total »,
Vu la déclaration d’appel de SYNAMI CFDT qui précise « appel en cas d’objet du litige indivisible »,
Vu l’absence de régularisation de la déclaration d’appel tant de M. [X] [W] que de celle du syndicat SYNAMI CFDT,
Vu les conclusions d’appelant de M. [X] [W] ne tendent pas à l’annulation du jugement mais bien à sa réformation et ainsi que celles de conclusions du syndicat SYNAMI CFDT,
— de juger que la Cour n’est saisie d’aucune demande en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— de confirmer le jugement déféré dans son intégralité en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par le syndicat SYNAMI CFDT,
A titre subsidiaire, pour le cas extraordinaire où il serait jugé que l’effet dévolutif de l’appel a joué :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé irrecevable l’action du syndicat SYNAMI CFDT,
— débouté l’organisation syndicale de ses demandes,
— débouté le syndicat SYNAMI CFDT du surplus de ses demandes,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné l’association CANAL aux entiers dépens,
— débouté l’association CANAL du surplus de ses demandes,
— de juger que l’action du syndicat SYNAMI CFDT est irrecevable,
— de débouté intégralement le syndicat SYNAMI CFDT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner le syndicat SYNAMI CFDT à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
En tout état de cause :
— de condamner le syndicat SYNAMI CFDT à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le syndicat SYNAMI CFDT aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures n° 23/00769 et 23/00770 ;
Sur la saisine de la cour au titre de l’appel formé par M. [X] [W]
Attendu qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Qu’en outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ;
Qu’il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas ;
Que par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4 du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel ;
Qu’enfin, la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à 4 158 l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que dans le cadre de sa déclaration d’appel, M. [X] [W] s’est borné à mentionner que l’appel était « total » sans que cette mention ait été précisée dans le cadre d’ une nouvelle déclaration d’appel formée dans le délai légal requis;
Que l’appelant n’a pas conclu sur le moyen soulevé par l’intimé à ce titre ;
Que la déclaration d’appel du 9 juin 2023 n’a donc pas déféré à la cour des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Que dans ces conditions, c’est à bon droit que l’intimée demande à voir constater que la cour n’est saisie d’aucune demande la part de M. [X] [W], sans qu’il y ait lieu, par voie de conséquence, à confirmer ou infirmer le jugement entrepris ;
Sur l’appel formée par le syndicat SYNAMI CFDT
Attendu que la déclaration d’appel du syndicat SYNAMI CFDT porte dans la rubrique « objet/portée de l’appel » la mention suivante :
« appel en cas d’objet du litige indivisible » ;
Que force est de constater en tout premier lieu que cette mention revêt un caractère hypothétique et ambigu quant à la volonté du syndicat SYNAMI CFDT d’interjeter appel;
Que dans le cadre de ses écritures, l’appelante ne conclut pas sur le moyen opposé par l’association CANAL à ce titre ;
Que la cour vient de considérer qu’elle n’est pas saisie par l’appel formé par M. [X] [W] ;
Que dans ces conditions, au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que le syndicat SYNAMI CFDT ait lui aussi valablement saisi la cour de céans ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
ORDONNE la jonction des procédures n° 23/00769 et 23/00770 ,
SE DECLARE non saisi par les appels respectifs de M. [X] [W] et du syndicat SYNAMI CFDT,
LAISSE à M. [X] [W] et le syndicat SYNAMI CFDT la charge de leurs propres dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frai irrépétibles.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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