Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 janv. 2026, n° 22/12266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 juin 2022, N° 15/02318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 29 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12266 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 15/02318
APPELANTS
Docteur [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1961 à l’ILE DE [Localité 31]
Clinique [Localité 33]
[Adresse 16]
[Localité 25]
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), anciennement dénomée MIC Ltd., société de droit irlandais dont le représentant légal en France est la SAS BRANCHET, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n°443 093 364, dont le siège social est [Adresse 14], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 29]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l’audience par Me LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Appelants incidents
Madame [A] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 35]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 26] (ITALIE)
[Adresse 6]
[Localité 24]
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés à l’audience par Me Claudine BERNFELD du Cabinet BERNFELD-OJALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : R0161
Société AXA FRANCE VIE, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n°310 499 959, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 21]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
Assistée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE-BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience par Me CRUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS (CPAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
INTIMÉ PROVOQUÉ
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), établissement public administratif, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 23]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substituée à l’audience par Me FRANCILLON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, société d’assurance de droit finlandais, venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), assureur du Docteur [V], immatriculée en Finlande sous le n° 0947118-3, prise en la qualité de son représentant y domicilié es qualité, ci-après désignée « la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED»
[Adresse 36]
HELSINKI FINLANDE
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l’audience par Me LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [A] [I], épouse [E], née le [Date naissance 19] 1958 et alors âgée de 48 ans, se plaignant de douleurs au niveau de la hanche gauche, a été reçue en consultation le 12 avril 2006 par le Dr [C] [V], exerçant au sein de la clinique des Lilas (Seine [Localité 37]). Le médecin a diagnostiqué une coxarthrose et lui a proposé la pose d’une prothèse de hanche.
Le Dr [V] a opéré Mme [E] le 22 juin 2006 et mis en place une prothèse totale de hanche.
Devant la persistance des douleurs et en raison d’une sensation d’inégalité des membres inférieurs, le Dr [V] a le 14 septembre 2006 à nouveau opéré Mme [E], procédant au changement de sa prothèse.
Les douleurs ont encore persisté et Mme [E] a à plusieurs reprises revu le Dr [V] courant 2007. En l’absence d’amélioration, de difficultés à la marche et à l’extension de la hanche, elle a consulté le professeur [AY] [S], chirurgien orthopédiste à l’hôpital Lariboisière à [Localité 35], au mois de janvier 2008, le Dr [G] à l’hôpital de la [Localité 27] [Localité 38] à [Localité 35] le 10 juin 2009 et son médecin traitant le Dr [HG] courant 2010.
*
Arguant de fautes médicales, Mme [E] a par acte du 20 mai 2010 assigné le Dr [V], la clinique des Lilas, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise. Le Dr [DO] [F] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 30 juillet 2010.
L’expert a clos et déposé son rapport le 10 février 2011. Il conclut à l’absence de fautes des divers intervenants médicaux et à l’existence d’un aléa thérapeutique à l’origine du préjudice subi par Mme [E].
*
Mme [E] a à nouveau été opérée le 12 octobre 2011 par le professeur [S], qui réalisé une « reprise de prothèse totale par tige cimentée et cotyle press-fit ». Les douleurs se sont par la suites atténuées.
*
Mme [E] a par actes du 27 mai 2014 assigné l’ONIAM et la CPAM de Bobigny devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir désigner un nouvel expert et se voir allouer une provision. Une nouvelle expertise a été ordonnée par ordonnance du 27 juin 2014, confiée au Dr [K] [U], mais la demande de provision a été rejetée.
Le nouvel expert a déposé un pré-rapport le 5 décembre 2014, retenant les fautes du Dr [V].
Au vu de ce pré-rapport, Mme [E] a par actes des 11 et 24 décembre 2014 assigné le Dr [V] et son assureur, la société de droit irlandais Medical Insurance Compagny Designated Activity (MIC DAC, anciennement société MIC Ltd.), devant le juge des référés aux fins de voir les opérations d’expertise en cours déclarées communes au médecin ou, à titre subsidiaire, de voir saisir le tribunal. Le magistrat a par ordonnance du 11 février 2015 renvoyé l’affaire devant le juge du fond du tribunal de Bobigny, invitant les parties à constituer avocat et à conclure.
Sans mise en cause du Dr [V] et de son assureur, le Dr [U], expert, a le 17 mars 2015 clos et déposé son rapport définitif, retenant l’existence d’une insuffisance technique imputable au Dr [V].
Le Dr [V] et la société MIC DAC, son assureur, ont par actes du 28 avril 2015 assigné l’ONIAM et la CPAM de Seine [Localité 37] en intervention forcée devant le tribunal, affaire jointe à l’instance en cours selon ordonnance du 11 juin 2015.
Au vu du rapport de l’expert, Mme [E] a à nouveau, par actes des 8 juillet et 20 août 2015, assigné le Dr [V], la société MIC DAC, l’ONIAM et la CPAM en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de Bobigny, affaire jointe à l’instance en cours par ordonnance du 4 février 2016.
Le tribunal a par jugement du 13 juin 2017 ordonné une nouvelle expertise, confiée au Dr [L] [VV]. Celui-ci a réclamé l’avis du Dr [Z] [B], sapiteur psychiatre.
L’expert a clos et déposé son rapport le 21 février 2019. Il conclut à l’existence d’une faute du Dr [V] à l’origine des préjudices subis par Mme [E] jusqu’au 14 janvier 2008, date à laquelle l’intéressée a changé de chirurgien traitant.
La SA AXA France Vie, venant aux droits de la SA AXA Collective, assureur de Mme [E] au titre d’un contrat d’assurance groupe souscrit pour ses employés par la SA Dim, son ancien employeur, est volontairement intervenue à l’instance par conclusions notifiées le 12 février 2020.
M. [E], époux de Mme [E], est également volontairement intervenu à l’instance.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 7 juin 2022 :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société AXA France Vie,
— dit que le Dr [V] a commis une faute dans le cadre de l’intervention chirurgicale du 22 juin 2006 et l’a déclaré responsable de l’entier préjudice corporel subi par Mme [E],
— mis l’ONIAM hors de cause,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Seine [Localité 37] et à la société AXA France Vie,
— fixé la créance de la CPAM à la somme de 149.036,32 euros,
— fixé la créance de la société AXA France Vie à la somme de 74.773,97 euros au 1er avril 2020,
— liquidé le préjudice patrimonial et extra-patrimonial de Mme [E] des suites de la faute commise par le Dr [V] ainsi :
poste de préjudice
préjudice
part revenant à la victime
part revenant à la CPAM
part revenant à la société AXA France Vie
dépenses de santé actuelles
19.625,09 euros
—
19.625,09 euros
—
frais divers
6.468,40 euros
6.468,40 euros
—
—
perte de gains professionnels actuels
103.360,51 euros
13.029,65 euros
53.995,36 euros
36.335,50 euros
tierce personne avant consolidation
60.237 euros
60.237 euros
—
—
perte de gains professionnels futurs
173.424,50 euros
59.570,16 euros
75.415,87 euros
38.438,47 euros
incidence professionnelle
25.000 euros
25.000 euros
—
—
déficit fonctionnel temporaire
21.155 euros
21.155 euros
—
—
souffrances endurées
30.000 euros
30.000 euros
—
—
préjudice esthétique temporaire
6.000 euros
6.000 euros
—
—
déficit fonctionnel permanent
22.500 euros
22.500 euros
—
—
préjudice esthétique permanent
2.500 euros
2.500 euros
—
—
préjudice d’agrément
2.000 euros
2.000 euros
—
—
préjudice sexuel
5.000 euros
5.000 euros
—
—
TOTAL
477.270,50 euros
253.460,21 euros
149.036,32 euros
74.773,97 euros (selon les calculs de la société AXA)
— condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC à payer à Mme [E] la somme totale de 253.460,21 euros, en deniers ou quittances, éventuelles provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel patrimonial et extra-patrimonial,
— condamné en outre in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC à payer à Mme [E] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation,
— condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC à payer à M. [E] les sommes de 4.000 euros en réparation de son préjudice d’affection, de 3.000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence et de 5. 000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
— condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC à payer à la CPAM de Seine [Localité 37] la somme de 149.036,32 euros en réparations des dépenses de santé et prestations versées,
— condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC à payer à la société AXA France Vie la somme de 74,173, 97 euros en réparation des prestations versées,
— dit que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil devenu l’article 1343-2,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées,
— condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC à payer à Mme [E] la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC à payer à M. [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC à payer à la CPAM de Seine [Localité 37] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC à payer à la société AXA France Vie la somme de 3.000. euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC aux entiers dépens, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont examiné les trois rapports d’expertise judiciaire versés aux débats, constatant que seul le Dr [F] concluait à la survenance d’un accident médical non fautif, contredit par les deux autres experts, le Dr [VV] retenant la faute du Dr [V] par un défaut de planning préopératoire et le Dr [U], au terme d’opérations certes non contradictoires à l’égard du Dr [V], mais dans un rapport dument versé aux débats et soumis à la discussion de l’ensemble des parties, venant conforter les conclusions du Dr [VV]. Les premiers juges relèvent que selon ces deux experts, si l’indication d’une arthroplastie de hanche gauche était correcte, le Dr [V] a manqué de prudence par un défaut de programmation chirurgicale de la première arthroplastie du 22 juin 2006, le modèle et la taille de la prothèse posée n’étant pas adaptés pour Mme [E]. L’événement était selon eux évitable et la difficulté provient de l’insuffisance technique de départ.
Ils ont également retenu un défaut d’information de la patiente par le Dr [V], dont est résulté un préjudice d’impréparation.
Les premiers juges ont ensuite retenu l’existence d’un lien de causalité entre les fautes du Dr [V] et l’intégralité des préjudices allégués par Mme [E], sans limitation dans le temps par la consultation du professeur [S].
En présence d’une faute médicale, ils ont écarté une prise en charge de ces préjudices par la solidarité nationale.
Ils ont procédé à la liquidation des préjudices de Mme [E] et de son époux, poste par poste, statué sur les recours de la CPAM et de l’assureur de l’intéressée, la société AXA France Vie.
Le Dr [V] et la société MID DAC ont par acte du 30 juin 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. et Mme [E], la société AXA France Vie et la CPAM devant la Cour.
M. et Mme [E] ont par acte du 20 décembre 2022 assigné l’ONIAM en appel provoqué devant la Cour.
La société de droit finlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd., venant aux droits de la société MIC DAC, est volontairement intervenue à l’instance par conclusions notifiées le 30 avril 2025.
*
Le Dr [V], la société MIC DAC et la société Bothnia International Insurance Compagny, venant aux droits de la société MIC DAC, dans leurs dernières conclusions n°5 notifiées par le RPVA le 30 avril 2025, demandent à la Cour de :
— les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondés,
A titre liminaire,
— recevoir la société Bothnia International Insurance Compagny en son intervention volontaire et ce sous la constitution de la SELARL [O] & associés, représentée par Maître [W] [O], laquelle se constitue et occupera pour la susnommée dans la présente instance,
— mettre hors de cause la société MIC DAC,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement [sic] le Dr [V] et la société MIC DAC à indemniser les consorts [E], la société AXA et la CPAM de leurs préjudices,
Statuant autrement,
— rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formulées à leur encontre ,
— débouter l’ONIAM de ses demandes formulées à leur encontre,
— condamner les époux [E], la société AXA France Vie, l’ONIAM et la CPAM à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [E], la société AXA France Vie, l’ONIAM et la CPAM aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Lac’uilhe,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a les a condamnés solidairement [sic] à indemniser les consorts [E], la société AXA et la CPAM de leurs préjudices postérieurs au 1er novembre 2006,
Statuant autrement,
— débouter la société AXA France Vie de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la CPAM de « l’ensemble de l’intégralité » de ses demandes,
— débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes formées par appel incident,
— débouter l’ONIAM de ses demandes formulées à leur encontre,
— juger que seuls les postes de préjudice temporaire compris entre le 28 juin 2006 et le 1er novembre 2006 peuvent éventuellement être imputés aux soins prodigués par le Dr [V],
— débouter les consorts [E], la société AXA France Vie et la CPAM de l’ensemble des demandes formulées au titre des préjudices définitifs présentés par Mme [E],
— réduire par ailleurs les indemnisations retenues par le tribunal en ce sens :
. rejeter les demandes formulées par Mme [E] au titre des frais divers,
. rejeter les demandes formulées par Mme [E] au titre des pertes de gains professionnels actuels,
. juger que l’indemnisation allouée à Mme [E] au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne à titre temporaire doit être réduite à 2.185 euros,
. juger que l’indemnisation allouée à Mme [E] au titre de son déficit fonctionnel temporaire doit être réduite à 1.211 euros,
. juger que l’indemnisation allouée à Mme [E] au titre de ses souffrances endurées doit être réduite à 6.000 euros,
. juger que l’indemnisation allouée à Mme [E] au titre de préjudice esthétique temporaire doit être réduite à 3.500 euros,
. juger que les débours de la CPAM ne seront indemnisés qu’à hauteur de 7.591,33 [euros],
— condamner les époux [E], la société AXA France Vie et la CPAM à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [E], la société AXA France Vie et la CPAM aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société AXA France Vie de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la CPAM de « l’ensemble de l’intégralité » de ses demandes,
— débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes formées par appel incident,
— débouter l’ONIAM de ses demandes formulées à leur encontre ,
— réduire par ailleurs les indemnisations retenues par le tribunal au titre des préjudices définitifs de Mme [E] en ce sens :
. débouter Mme [E] de ses demandes formulées au titre de ses prétendues pertes de gains professionnels futures,
. débouter Mme [E] de ses demandes formulées au titre de sa prétendue incidence professionnelle,
. juger que l’indemnisation allouée à Mme [E] au titre de son déficit fonctionnel permanent doit être réduite à 20.410 euros,
. juger que l’indemnisation allouée à Mme [E] au titre de son préjudice esthétique permanent doit être réduite à 2.000 euros,
. débouter Mme [E] de ses demandes formulées au titre de son prétendu préjudice d’agrément,
. débouter Mme [E] de ses demandes formulées au titre de son prétendu préjudice sexuel
— réduire par ailleurs les indemnisations retenues par le tribunal au titre des préjudices allégués par M. [E] en ce sens :
. juger que l’indemnisation allouée à M. [E] au titre de préjudice d’affection doit être réduite à 2.000 euros,
. débouter M. [E] de ses demandes formulées au titre de ses prétendues troubles dans les conditions d’existence et de son prétendu préjudice sexuel,
. juger que l’indemnisation allouée à M. [E] au titre de ses frais irrépétibles ne saurait excéder la somme de 500 euros.
M. et Mme [E], dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 juillet 2025, demandent à la Cour de :
— déclarer le Dr [V] et société Bothnia International Insurance Compagny venant aux droits de la société MIC DAC mal fondés en leur appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le Dr [V] avait commis une faute dans le cadre de l’intervention chirurgicale du 22 juin 2006,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné ce dernier et sa compagnie d’assurances à indemniser l’entier préjudice de Mme [E] sans limitation de durée et celui de M. [E],
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’il existait un préjudice d’impréparation,
— confirmer le jugement dans son évaluation des postes frais divers, « PGPA » et « PGPF » (sous réserve pour ces deux derniers postes d’actualisation en cours de procédure),
— les recevoir en leurs appels incidents et les y déclarés bien fondés,
— infirmer le jugement sur l’évaluation de l’ensemble des postes de préjudice hors frais divers,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant du préjudice global pour les postes patrimoniaux avant déduction des créances des tiers payeurs à la somme de 524.113,45 euros (incluant le poste dont il est demandé confirmation) se détaillant comme suit :
Poste de préjudice
Préjudice
Revient à la victime
Revient aux organismes sociaux
dépenses de santé actuelles
19.625,09 euros
néant
19.625,09 euros
frais divers
6.468,40 euros
6.468,40 euros
—
pertes de gains professionnels actuelles
105.845,60 euros
14.666,17 euros après actualisation
SS 16.595,70 + 28.339,34 + 9.060,32 euros / Axa 36.335,50 euros
tierce personne
112.910 euros
112.910 euros
—
pertes de gains professionnels futures
199.264,264,36 euros
81.804,93 euros
SS 75.415,87 euros / Axa 38.438,47 euros
incidence professionnelle
80.000 euros
80.000 euros
—
TOTAL
524.113,45 euros
295.849,50 euros
—
— condamner in solidum le Dr [V] et la société Bothnia International Insurance Compagny venant aux droits de la société MIC DAC à verser à Mme [E] la somme de 295.849,50 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, après déduction poste par poste des sommes susceptibles de revenir aux organismes sociaux (et incluant le poste dont il est demandé confirmation),
— condamner in solidum le Dr [V] et la société Bothnia International Insurance Compagny venant aux droits de la société MIC DAC à verser à Mme [E] la somme de 125.359 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux se détaillant comme suit :
. déficit fonctionnel temporaire : 25.359 euros,
. souffrances endurées : 35.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros,
. préjudice d’agrément : 10.000 euros,
. préjudice sexuel : 15.000 euros,
TOTAL : 125.395 euros,
— condamner in solidum le Dr [V] et la société Bothnia International Insurance Compagny venant aux droits de la société MIC DAC à verser à Mme [E] 20.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
— condamner in solidum le Dr [V] et la société Bothnia International Insurance Compagny venant aux droits de la société MIC DAC à verser à M. [E] les sommes suivantes :
. 8.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
. 8.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence,
. 15.000 euros au titre du retentissement sexuel,
— condamner les appelants sous la même solidarité à verser la somme de 15.000 euros à Mme [E] et 3.000 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal ainsi qu’une somme supplémentaire de 8.000 euros pour Mme [E] et 3.000 euros supplémentaires pour M. [E] devant la Cour,
— condamner les appelants sous la même solidarité aux entiers dépens,
— condamner les appelants sous la même solidarité aux intérêts de droit, avec anatocisme à compter de l’assignation devant le tribunal judiciaire,
— très subsidiairement, si la Cour estimait ne pas pouvoir retenir une faute à l’encontre du Dr [V], considérant que le préjudice a été occasionné par un accident médical non fautif, condamner l’ONIAM à régler toutes les sommes ci-dessus mentionnées,
— déclarer l’arrêt à venir commun à l’ONIAM, la CPAM de Seine [Localité 37] et la société AXA France Vie,
— débouter le Dr [V] et sa compagnie d’assurances ainsi que l’ONIAM de toute demande à leur encontre.
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 mars 2023, demande à la Cour de :
A titre principal, en ce qui concerne l’appel du Dr [V] et de son assureur,
— déclarer le Dr [V] et son assureur mal fondés en leur appel et les débouter de leurs demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le Dr [V] a commis une faute dans le cadre de l’intervention chirurgicale du 22 juin 2006 et a l’a mis hors de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, en ce qui concerne l’appel incident des consorts [E],
— déclarer les consorts [E] mal fondés en leur appel incident et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause,
Subsidiairement, confirmer le jugement en son évaluation du préjudice sexuel à 5.000 euros,
— déclarer qu’une indemnisation par elle s’entend sous déduction des prestations des organismes sociaux et des tiers payeurs,
En ce qui concerne son appel incident,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l’encontre du jugement en ce qu’il a liquidé comme suit les préjudices des consorts [E] :
poste de préjudice
préjudice
part revenant à la victime
part revenant à la CPAM
part revenant à la société AXA France Vie
dépenses de santé actuelles
19.625,09 euros
—
19.625,09 euros
—
frais divers
6.468,40 euros
6.468,40 euros
—
—
perte de gains professionnels actuels
103.360,51 euros
13.029,65 euros
53.995,36 euros
36.335,50 euros
tierce personne avant consolidation
60.237 euros
60.237 euros
—
—
perte de gains professionnels futurs
173.424,50 euros
59.570,16 euros
75.415,87 euros
38.438,47 euros
incidence professionnelle
25.000 euros
25.000 euros
—
—
déficit fonctionnel temporaire
21.155 euros
21.155 euros
—
—
souffrances endurées
30.000 euros
30.000 euros
—
—
préjudice esthétique temporaire
6.000 euros
6.000 euros
—
—
déficit fonctionnel permanent
22.500 euros
22.500 euros
—
—
préjudice esthétique permanent
2.500 euros
2.500 euros
—
—
préjudice d’agrément
2.000 euros
2.000 euros
—
—
préjudice sexuel
5.000 euros
5.000 euros
—
—
TOTAL
477.270,50 euros
253.460,21 euros
149.036,32 euros
74.773,97 euros (selon les calculs de la société AXA)
Et statuant à nouveau,
— infirmer le jugement en son évaluation des postes de préjudices suivants et, statuant à nouveau réduire le montant alloué au titre :
. de l’incidence professionnelle à 10.000 euros,
. du déficit fonctionnel temporaire à 5.597,25 euros,
. des souffrances endurées à la somme de 15.000 euros,
. du préjudice esthétique temporaire à la somme de 3.000 euros,
. du déficit fonctionnel permanent à la somme de 15.561 euros,
. du préjudice esthétique permanent à la somme de 1.500 euros,
. du préjudice d’agrément à la somme de 1.000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a « indemnisé à indemniser » les postes de préjudices suivants et, statuant à nouveau rejeter les demandes au titre :
. des frais restés à charge (à titre subsidiaire, réduire le montant alloué par les premiers juges à la somme de 700 euros),
. des pertes de gains professionnels actuels,
. de l’assistance par tierce personne temporaire (à titre subsidiaire, réduire le montant alloué par les premiers juges à la somme de 16.968,90 euros),
. des pertes de gains professionnels actuels,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [E] de toute autre demande et notamment de leurs demandes de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de Seine [Localité 37], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 novembre 2022, demande à la Cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— dire infondé l’appel du Dr [V] et de la société MIC DAC,
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a fait droit à ses demandes,
— condamner solidairement le Dr [V] et la société MIC DAC à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également les mêmes aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & associés.
La société AXA France Vie, assureur de Mme [E], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 août 2025, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— juger son intervention volontaire recevable et bien fondée,
— juger que le Dr [V], en sa qualité de responsable de l’accident médical, et son assureur, la société Bothnia International Insurance Compagny venant aux droits de la société MIC DAC (anciennement MIC Ltd.), devront indemniser les préjudices subis par Mme [E] consécutifs à son opération du 22 juin 2006,
— la juger recevable et bien fondée à solliciter le remboursement des indemnités versées en application du contrat n°703.763 souscrit par la SA Dim,
En conséquence,
— condamner in solidum le Dr [V] et son assureur la société Bothnia International Insurance Compagny venant aux droits de la société MIC DAC (anciennement MIC Ltd.), ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 74.773,97 euros correspondant au montant des prestations versées à Mme [E] à la suite de l’accident médical du 22 juin 2006 et jusqu’au 1er avril 2020,
Y ajoutant,
— condamner solidairement le Dr [V] et son assureur la société Bothnia venant aux droits de la société MIC DAC (anciennement MIC Ltd.), ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 24 septembre 2025, l’affaire plaidée le 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Motifs
Sur l’intervention volontaire de la société Bothnia International Insurance Compagny
La Haute Cour d’Irlande (An Ard-Chûirt – High Court) a par jugement du 5 juillet 2024 approuvé le rachat de la société MIC DAC par la société Bothnia International Insurance Compagny et le transfert de l’intégralité des contrats d’assurance de la première au profit de la seconde, à compter du 11 juillet 2024. La société Bothnia vient donc aux droits de la société MIC DAC.
Il convient en conséquence de recevoir l’intervention volontaire de la société Bothnia, venant aux droits de la société MIC DAC, conforme aux dispositions des articles 554 et suivants du code de procédure civile.
La MIC DAC, par voie de conséquence, sera mise hors de cause.
Sur la responsabilité du Dr [V]
Le Dr [V], avec son assureur, poursuit l’infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité, se prévalant du rapport du Dr [F] qui l’a écartée. Il soutient que le rapport du Dr [U] lui est inopposable, alors qu’il n’a pas été partie à ses opérations. Il affirme ensuite n’avoir commis aucun manquement à son obligation de moyens, arguant de l’absence de faute de sa part dans la survenue de l’inégalité de longueur, dans le positionnement de la cupule, dans la reprise chirurgicale et dans le suivi postopératoire. Il ajoute que le lien de causalité entre les prétendus manquements et le dommage n’est pas établi.
L’ONIAM poursuit à titre principal la confirmation du jugement qui a écarté la prise en charge des préjudices de Mme [E] par la solidarité nationale en présence d’une faute médicale imputable au Dr [V].
La CPAM ne conclut pas sur la responsabilité du Dr [V].
La société AXA France Vie demande à la Cour de confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité du Dr [V], dont elle fait valoir la responsabilité pleine et entière.
M. et Mme [E] rappellent qu’il existe deux rapports d’expertise concordants sur la faute du Dr [V] et que le rapport du Dr [U] a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Ils soutiennent que le Dr [V] a commis une faute, estimant que le fait de découvrir, pendant l’intervention, que la « tige zéro » prévue ne convenait pas au regard de son poids ne relève pas de l’aléa thérapeutique. Mme [E] considère que la faute du Dr [V] est à l’origine de son entier préjudice, dont le décompte ne peut cesser au jour où elle a consulté un autre chirurgien. Elle évoque également un défaut d’information du médecin.
Sur ce,
1. sur la faute du Dr [V]
Le Dr [V] n’est, en application de l’article L1142-1 du code de la santé publique, responsable des conséquences dommageables des actes de soins pratiqués sur Mme [E] qu’en cas de faute.
L’article R4127-32 du code de la santé publique (code de déontologie médicale), notamment, prévoit que dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Les parties s’entendent en l’espèce pour considérer que l’indication opératoire de la pose d’une prothèse de hanche était justifiée pour Mme [E], qui souffrait d’une coxarthrose.
Le Dr [F], expert qui a mené ses opération au contradictoire de Mme [E], du Dr [V], de la clinique des Lilas, de l’ONIAM et de la CPAM (rapport du 30 juillet 2010), conclut que les soins et actes médicaux du chirurgien, et notamment l’intervention du 22 juin 2006 (pose de la première prothèse) « ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits », ajoutant qu’il « n’y a pas eu d’erreur, imprudence, maladresse, manque de précautions nécessaires ou autres défaillances relevées ». Ce premier expert précise que « l’implant fémoral « idéal » [pour Mme [E]] aurait probablement été de taille 0 (la plus petite existante) » mais ajoute qu'« une telle taille a des propriétés mécaniques incompatibles avec le poids de la malade » et qu’il « aurait été dangereux de mettre en place une telle taille, au risque d’entraîner à terme une rupture du matériel prothétique ». Le chirurgien, qui lui a indiqué que le représentant du fabricant de la prothèse, présent dans le bloc opératoire, lui avait déconseillé la pose d’une petite tige, a donc opté pour une prothèse de taille 1, qu’il « a eu alors beaucoup de difficultés à impacter de façon satisfaisante, en raison de l’anatomie de l’extrémité supérieure du fémur de la patiente ».
Le Dr [U] (rapport du 14 mars 2015) constate de son côté que lors de l’opération du 22 juin 2006 un mauvais positionnement de la pièce fémorale s’est produit, alors que celle-ci ne s’introduisait pas assez profondément dans la diaphyse fémorale. Selon lui, « ceci représente en fait un défaut de planning pré-opératoire », exposant qu’une reprise ultérieure au mois de septembre 2006, avec rétablissement de la bonne longueur « après une meilleure préparation » montre que cet événement était évitable. Ce deuxième expert estime que le chirurgien aurait dû, dans le cadre d’un « projet pré-opératoire », voir que le canal médullaire aurait du mal à « accepter » la tige de taille 1 et qu’un alésage diaphysaire (adaptation du diamètre du canal) était nécessaire. Il précise également que la différence de longueur était « sûrement notable, radiologiquement ». L’expert évoque également un mauvais positionnement de la cupule à l’issue de sa première intervention du 22 juin 2006 et critique la voie d’abord utilisée pour la reprise du mois de septembre 2006 et le suivi postopératoire du chirurgien.
Le tribunal et la Cour ne peuvent fonder leur décision sur le seul rapport de ce deuxième expert, alors que ses opérations ont été réalisées au contradictoire de l’ONIAM et de la CPAM seuls, en l’absence du Dr [V] et de son assureur. Mais, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, ce rapport ne peut de facto être écarté.
Il est d’ailleurs confirmé par le Dr [VV] (rapport du 21 février 2019), dont les opérations ont été effectuées au contradictoire du Dr [V], de son assureur, de l’ONIAM et de la CPAM. Ce troisième expert considère que les interventions pratiquées sur Mme [E] étaient nécessaires, mais qu’il y a eu « un défaut initial de programmation chirurgicale et dans la réalisation de la 1° arthroplastie [du 22 juin 2006] » (caractères gras et soulignés du rapport), expliquant que le modèle et la taille de la première prothèse posée n’étaient pas adaptés à son cas et que le Dr [V] avait manqué de prudence.
Le Dr [V], dans un courrier du 1er octobre 2010 adressé au Dr [F], premier expert, indique que Mme [E] avait « un tout petit fémur » et qu’il aurait dû poser une « tige 0 », ce qui n’était cependant pas possible, car déconseillé par le fabricant pour un patient de plus de 65 kg, de sorte qu’il a dû poser une « tige 1 ». Ce courrier ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité en soi, mais confirme un défaut de planification précise de l’intervention du 22 juin 2006.
Il n’entrait pas dans les missions des experts de préciser quel type de prothèse aurait dû être posé.
La planification opératoire ne peut écarter toute découverte d’une anomalie anatomique qui ne pourrait être observée qu’en per-opératoire. Mais le poids et la taille de la patiente étaient connus dès avant l’intervention chirurgicale et les radiographies pré-opératoires que le Dr [V] certifie avoir fait réaliser renseignaient nécessairement sur la taille des os de Mme [E], et notamment de son fémur, ainsi que sur le diamètre du canal médullaire (cavité cylindrique de la partie médiane de l’os long) de ce fémur et l’épaisseur des corticales, ce qui permettait de prévoir qu’un alésage de ce dernier allait être nécessaire et de s’y préparer en amont, pour minimiser les difficultés au moment de l’intervention (que le Dr [V] a rencontrées et auxquelles il n’était pas suffisamment ni efficacement préparé).
Le choix d’une prothèse plutôt qu’une autre non avant l’intervention, dans le cadre de sa programmation, mais seulement dans le bloc opératoire sur le conseil du représentant de son fabricant (sans que sa présence à ce moment puisse être reprochée au chirurgien), d’une part, et la réussite de l’intervention de reprise du professeur [S], le 12 octobre 2011, mieux préparée, viennent encore confirmer le défaut de programmation de l’opération initiale du Dr [V].
Aucune faute du Dr [V] au titre du suivi post-opératoire, retenue par le Dr [U] seul, mais non évoquée par Mme [E] ni aucun autre expert, ne sera retenue.
Sans retenir un mauvais positionnement de la cupule lors de l’intervention du 22 juin 2006 ni une erreur dans la voie d’abord lors de l’intervention de reprise du 14 septembre 2006, évoqués par le Dr [U] seul au terme d’opérations non contradictoires à l’égard du Dr [V] et de son assureur, le tribunal a donc justement estimé caractérisée la faute du chirurgien du fait d’un défaut de programmation pré-opératoire au titre de son intervention du 22 juin 2006, alors qu’il aurait dû anticiper l’impossibilité de poser une tige de taille 0 et prévoir que seule une tige de taille 1 était mieux adaptée, au gré d’un alésage de l’os à anticiper.
Ce défaut de programmation est à l’origine des préjudices qui s’en sont suivis pour Mme [E], qui en raison d’une inégalité de longueur de ses membres inférieurs et de douleurs persistantes a dû subir une nouvelle opération le 14 septembre 2006, réalisée par le même médecin, puis une reprise encore le 12 octobre 2011, par le professeur [S], à partir de laquelle la patiente a elle-même noté une amélioration importante du phénomène douloureux, les douleurs de la hanches s’étant « amendées », sauf lors des efforts. Le Dr [V] ne peut donc contester le lien de causalité existant, dans ces limites, entre les dommages allégués par Mme [E] et ses manquements.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité, entière, du Dr [V] à l’origine de préjudices pour Mme [E].
2. sur le défaut d’information
Il résulte des termes de l’article R4127-34, 35 et 36 du code de la santé publique, au titre du code de déontologie médicale, que le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution, et qu’il doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose, en tenant compte de sa personnalité et qu’il doit dans tous les cas rechercher le consentement de la personne examinée ou soignée.
Or il apparaît en l’espèce que le Dr [V] ne démontre pas avoir, avant son intervention, informé Mme [E] des complications possible de la pose d’une prothèse de genou. Un formulaire de « consentement éclairé du patient » a le 12 avril 2006 été rédigé au nom de Mme [E], mais il n’est pas justifié de sa signature par l’intéressée. Ce défaut d’information a été relevé par le premier expert, le Dr [F], et les deux autres experts n’ont pas observé que le Dr [V] ait respecté son obligation de ce chef.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu un manquement du médecin à son obligation d’information et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la prise en charge des préjudices par l’ONIAM
Alors qu’une faute du Dr [V] est à l’origine exclusive des préjudices subis par Mme [E], il n’y a pas lieu d’examiner la prise en charge de ceux-ci par la solidarité nationale, prévue par l’article L1142-1 du code de la santé publique en cas d’accident médical lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme de soins n’est pas engagée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a mis l’ONIAM hors de cause en l’espèce.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [E]
Mme [E] peut prétendre à l’indemnisation intégrale des préjudices résultant de la faute du Dr [V].
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, le Dr [V] est pleinement responsable de l’intégralité des préjudices subis par Mme [E] en suite de son intervention du 22 juin 2006, préjudices qui ne se sont pas interrompus le 14 janvier 2008, jour où l’intéressée a consulté un autre chirurgien. Des préjudices, en lien avec les fautes du Dr [V], peuvent être observés jusqu’au jour de la consolidation de son état de santé, retenue par l’ensemble des partie au 12 octobre 2012 (telle que fixée par le Dr [VV], troisième expert), et au-delà dans les limites qui seront examinées au gré de l’examen de chaque poste.
Liminaire, sur le préjudice d’impréparation
Le tribunal a alloué à Mme [E] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de son impréparation aux suites de son opération du 22 juin 2006.
Mme [E] demande l’infirmation du jugement de ce chef et réclame une indemnité de 20.000 euros au titre de son impréparation.
Le Dr [V] et son assureur ne concluent pas de ce chef.
Sur ce,
Mme [E], non informée des risques de son opération, qui se sont réalisés, a de ce fait subi un préjudice que le tribunal a justement évalué à hauteur de 5.000 euros.
1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires
(1) sur les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a justement constaté qu’aucun frais n’était resté à la charge de Mme [E], pris en charge par la CPAM à hauteur de 19.625,09 euros.
(2) sur les frais divers
Le tribunal a alloué à Mme [E], au titre des honoraires versés aux médecins qui l’ont conseillée pendant les opérations expertales, la somme de 6.468,40 euros.
Mme [E] demande la confirmation du jugement de ce chef.
Le Dr [V] et son assureur concluent à l’infirmation du jugement sur ce point et au débouté de Mme [E] de ses demandes, estimant que celle-ci ne prouve pas que ces frais n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge par son assureur de protection juridique.
Sur ce,
Les honoraires de médecins amenés à assister et conseiller Mme [E] lors des diverses opérations d’expertise judiciaire constituent un préjudice indemnisable.
Mme [E] verse aux débats les notes d’honoraires :
— du Dr [L] [XR] du 28 novembre 2013 pour l’étude de son dossier et l’examen de la patiente pour la somme de 478,40 euros TTC, et du 25 novembre 2014 pour l’examen de la patiente et l’assistance à expertise pour 1.080 euros TTC,
— du Dr [Y] [M] du 2 février 2008 pour le « dossier expertise » et ses déplacements pour la somme de 800 euros, et du 11 octobre 2010 pour 500 euros,
— du Dr [X] [D], non datées, pour l’analyse du dossier et la rédaction d’un rapport médico-légal au titre de l’expertise psychiatrique du 11 septembre 2014, pour 600 euros, et pour l’assistance à expertise psychiatrique pour 850 euros,
— du Dr [N] [J] du 11 octobre 2017 pour assistance à expertise judiciaire du Dr [VV] pour 1.440 euros TTC, et pour la réunion de synthèse de l’expert pour 720 euros,
représentant une somme totale de 6.468,40 euros.
Ces sommes ont été réglées par Mme [E], et si certaines d’entre elles ont été remboursées par son assureur de protection juridique, il lui appartiendra de les lui rembourser, éventuellement à la demande de l’assureur.
Le tribunal a donc justement accordé la somme totale de 6.468,40 euros à Mme [E] au titre des frais divers.
(3) sur les pertes de gains professionnels actuels
Le tribunal a évalué les pertes de gains professionnels actuels de Mme [E] à hauteur de 105.845,60 euros et lui a alloué, après déduction des indemnités versées à l’intéressée par la CPAM et la société AXA France Vie et actualisation, la somme de 13.029,65 euros.
Mme [E] ne critique pas le jugement de ce chef, sollicitant seulement l’actualisation de ce poste de préjudice à hauteur de 14.666,17 euros.
Le Dr [V] et son assureur estiment que Mme [E] n’établit pas que son état de santé a réellement justifié un arrêt de travail prolongé ou a été source de perte de revenus, et conclut donc à l’infirmation du jugement de ce chef et au débouté de l’intéressée de ses demandes à ce titre.
Sur ce,
Le pertes de gains professionnels actuels sont constituées des pertes nettes de salaire rencontrées par la victime d’un accident médical, hors incidence fiscale, telles que compensées par les prestations servies par la Sécurité sociale et autres organismes.
Mme [E], salariée au service de la société Dim, a déclaré au titre des revenus perçus en 2005, année précédant l’opération litigieuse, un salaire annuel de 16.761 euros, représentant un revenu de 45,92 euros par jour. Elle pouvait donc prétendre à des revenus au moins équivalents les années suivantes, soit, sur la période courant du 22 juin 2006, date de l’opération litigieuse, jusqu’au 12 octobre 2012, date de sa consolidation (sur 2.305 jours), la somme totale de 2.[Immatriculation 12],92 = 105.845,60 euros.
Le médecin du travail a le 29 janvier 2009 considéré que Mme [E] était « inapte au poste de démonstratrice ».
Or entre le 22 juin 2006, date de l’accident médical litigieux, et le 12 octobre 2012, date de la consolidation de son état de santé, Mme [E] a perçu les revenus suivants :
— 9.270,91 euros au titre des salaires maintenus par la société Dim ou encore de reprises d’activité jusqu’au mois d’avril 2009, date de son licenciement, selon les bulletins de salaire versés aux débats,
— 16.595,70 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPAM jusqu’au 30 novembre 2008 (attestation de la caisse du 4 mars 2022), dont il convient de déduire la CSG et la CRDS à raison de 6,7%, soit une somme totale à déduire perçue de 16.595,70 – (16.595,70 X 6,7%) = 15.483,79 euros,
— 28.339,34 euros à partir du 1er décembre 2008 et jusqu’au 31 décembre 2011 (sur 37 mois, attestation du mars 2022), puis 28.339,34 ÷ 37 X 9,38 = 7.184,40 euros du 1er au 12 octobre 2012 (sur 9,38 mois), au titre de la pension d’invalidité servie par la CPAM, représentant une somme totale de 35.523,75 euros, dont à déduire 9,1% au titre de la CSG, la CRDS et la CASA (contribution de solidarité pour l’autonomie), soit une somme totale de 35.523,75 – (35.523,75 X 9,1%) = 33.996,30 euros,
— 15.733,38 euros en 2007 et 2008 au titre des indemnités journalières (attestation du 6 novembre 2020), outre 447,67 + 5.349,06 + 5.383,80 + 5.383,80 + (5.383,80 ÷ 12 X 9) = 20.602,18 au titre d’une pension d’invalidité servie par la société AXA France Vie à compter de 2008 et jusqu’au troisième trimestre de 2012 (attestation de l’assureur du 6 novembre 2020), soit une somme totale de 36.335,56 euros,
représentant la somme totale de 95.086,56 euros à déduire.
Les pertes de gains professionnels actuels de Mme [E], entre le 22 juin 2006 et le 12 octobre 2012, ont donc été de 105.845,60 – 95.086,56 = 10.759,04 euros, somme actualisée entre 2012 et 2024 selon le convertisseur de l’INSEE, tenant compte de l’inflation, à hauteur de 13.074,40 euros.
Le Dr [V] et son assureur ne peuvent pas affirmer que Mme [E] n’a subi aucune perte de revenus après l’accident médical litigieux. Ils doivent donc être condamnés à indemnisation au titre de cette perte.
(4) sur l’assistance d’une tierce personne temporaire
Le tribunal, sur la base d’un tarif horaire de 18 euros et d’une aide variant selon le taux de déficit fonctionnel temporaire de Mme [E] (sur 3.346,50 heures), lui a accordé la somme totale de 60.237 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire, rejetant sa demande pour la promenade de ses chiens.
Mme [E], sur la base d’un tarif horaire de 20 euros et de besoins sur 3.346,5 heures pour l’auxiliaire de vie et de 2.299 euros pour la promenade de ses chiens, sollicite l’octroi de la somme totale de 112.910 euros.
Le Dr [V] et son assureur estiment devoir réparation à ce titre jusqu’au 1er novembre 2006, date à laquelle l'« inégalité de longueur » était « résolue », et, sur la base d’un tarif horaire de 10 euros, proposent une indemnisation de ce chef à hauteur de 2.185 euros.
Sur ce,
Le Dr [VV], expert, évalue les besoins d’assistance d’une tierce personne de Mme [E] à hauteur de :
— deux heures par jour pour la période de déficit fonctionnel temporaire de 60%,
— deux heures par jour pour la période de déficit fonctionnel temporaire de 50%,
— une heure et demi par jour pour la période de déficit fonctionnel temporaire de 35%,
— cinq heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25%,
outre une aide pour les déplacements sur justificatif.
Mme [E] a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 19 septembre 2006, du 11 au 19 octobre 2011 (reprise chirurgicale du professeur [S]), du 20 octobre au 12 novembre 2011 (hospitalisation pour rééducation), pendant lesquelles les soins et actes de la vie courante étaient effectués par le personnel médical.
Son déficit fonctionnel temporaire a selon l’expert été partiel sur les périodes suivantes :
— de 50% du 28 juin au 12 septembre 2006, sur 76 jours,
— de 35% du 20 septembre 2006 au 14 janvier 2008, sur 481 jours, et du 13 février au 12 mai 2012, sur 88 jours,
— de 60% du 13 novembre 2011 au 12 février 2012 (du fait de la fémorotomie), sur 91 jours,
— de 25% du 13 mai au 12 octobre 2012, sur 152 jours, ou encore 152 ÷ 7 = 21,71 semaines.
L’expert a omis de se prononcer sur le déficit fonctionnel temporaire de la patiente entre le 14 janvier 2008 et le 10 octobre 2011, sur 1.364 jours, et le tribunal a à juste titre estimé que ce déficit pouvait être évalué sur cette période à hauteur de 35%, tel que retenu sur la période précédente.
Le tarif horaire de 10 euros proposé par le Dr [V] et son assureur ne saurait couvrir les besoins d’aide de Mme [E] et tribunal a correctement évalué ce tarif, pour les périodes considérées, à hauteur de 18 euros, tarif qui sera également retenu par la Cour.
Le Dr [H] [T] atteste certes, le 22 septembre 2019, que Mme [E] a été propriétaire de deux chiens, décédés les [Date décès 17] 2011 et [Date décès 8] 2015. Il n’est cependant aucunement établi que Mme [E], qui habite une maison avec jardin, promenait elle-même ses chiens ni qu’elle en ait été empêchée. Aucune indemnité ne sera prévue pour la promenade des chiens.
Doivent donc être allouées à Mme [E] les sommes de :
— 91 X 2 X 18 = 3.276 euros,
— 76 X 2 X 18 = 2.736 euros,
— (481 + 88 + 1.364) X 1,5 X 18 = 52.191 euros,
— 21,71 X 5 X 18 = 1.953,90 euros,
soit la somme totale de 60.156,90 euros.
2. sur les préjudices patrimoniaux permanents
(1) sur la pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a estimé les pertes de gains professionnels futurs de Mme [E], après déduction des sommes versées par la CPAM et la société AXA France Vie, à hauteur de la somme de 59.570,16 euros.
Mme [E], sur la base d’un salaire revalorisé, poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et réclame l’allocation d’une somme de 81.804,93 euros à ce titre.
Le Dr [V] et son assureur constatent une hausse des salaires de Mme [E] et, concluant à l’infirmation du jugement, demandent à la Cour de la débouter de toute demande à ce titre.
Sur ce,
Le Dr [VV], expert, indique en premier lieu qu’il n’existe « pas d’incidence sur le plan orthopédique dans l’exercice [par Mme [E]] de ses activités professionnelles, après consolidation » (souligné dans le rapport). Il précise ensuite qu’il existe une difficulté psychiatrique, par l’apparition d’une « phobie des chutes », dont l'« intrication » avec les séquelles orthopédiques sont importantes. A la demande du conseil de Mme [E], l’expert évoque un « trou de 6 ans » pendant lequel elle n’a pas travaillé, puis a été déclarée inapte à son poste (attestation peu lisible du Dr M. [FK] du 29 janvier 2009, avant consolidation) et a été licenciée (au mois d’avril 2009), de sorte qu’il existe un préjudice professionnel ne relevant pas uniquement de facteurs psychologiques. Ces éléments concernent certes la période postérieure à l’accident médical dont a été victime Mme [E] le 22 juin 2006, mais apparaissent relever de la période antérieure à la consolidation de son état de santé, retenue à la date du 12 octobre 2012. A partir de cette date, l’expert ne peut à la fois affirmer que les séquelles orthopédiques sont inexistantes et qu’il existe un préjudice professionnel « qui ne relève pas uniquement de facteurs psychologiques ».
Le Dr [U], expert, indique quant à lui que peuvent être constatés sur Mme [E], après consolidation de son état de santé, une légère diminution de fonction de la hanche, un retentissement psychologique et un certain préjudice sexuel.
Il apparaît ainsi que le retentissement psychologique de l’accident médical dont Mme [E] a été victime du fait du Dr [V] est essentiel.
Aucun expert n’a cependant, malgré ces difficultés psychologiques, retenu d’incapacité de l’intéressée à reprendre une activité professionnelle et aucun élément du dossier n’établit que son maintien sous le régime de l’invalidité après la consolidation de son état de santé soit imputable à la seule faute du chirurgien, étant rappelé que l’indication opératoire initiale de 2006 était justifiée. Le Dr [R], praticien conseil référent du recours contre tiers de la CPAM attestait d’ailleurs déjà le 18 avril 2014, au seul vu de l’expertise judiciaire du Dr [F], citée, que l’invalidité de Mme [E] n’était imputable à la faute médicale du Dr [V] que pour un tiers. La caisse n’a pas fait part de sa position en suite du dépôt, par les Drs [U] puis [VV], de leurs propres rapports.
Les éléments de la cause paraissent ainsi insuffisants pour estimer que les pertes de revenus de Mme [E], après le 12 octobre 2012, puissent être imputées à la seule faute du Dr [V].
Le tribunal a donc à tort retenu l’existence de pertes de gains professionnels futurs liées à la responsabilité du chirurgien.
(2) sur l’incidence professionnelle
Le tribunal a retenu l’existence d’une incidence de l’accident médical dont a été victime Mme [E] sur sa vie professionnelle (et notamment sur sa retraite), et lui a à ce titre accordé la somme de 25.000 euros en indemnisation.
Mme [E] poursuit l’infirmation du jugement de ce chef, affirmant que l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs n’épuise pas son préjudice économique et fait valoir une répercussion sur sa retraite, qu’elle calcule à hauteur de 43.333,10 euros, ainsi qu’une incidence liée à son éviction du monde du travail, à la perte des avantages qui y étaient associés et à son dés’uvrement. Elle réclame donc l’allocation d’une somme totale, en réparation, de 80.000 euros.
le Dr [V], avec son assureur, estime que l’incidence professionnelle de sa faute n’est pas établie et conclut à l’infirmation du jugement et au débouté de Mme [E] de toute demande indemnitaire à ce titre.
Sur ce,
Les préjudices consécutifs à l’accident médical et affectant la vie professionnelle de la victime, non retenus au titre des pertes de gains professionnels futurs (perte de chance de promotion, dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue du travail, obligation de changer de profession en raison des séquelles, reclassement professionnel, conséquences sur la retraite non prises en compte au titre des pertes de retenus, etc.), peuvent donner lieu à indemnisation.
Mme [E], cependant, n’a pas démontré le lien entre son invalidité, l’absence de reprise du travail et des pertes de revenus après la consolidation de son état de santé le 12 octobre 2012, d’une part, et la faute du Dr [V], d’autre part, et ne peut donc invoquer une perte de droits à la retraite, ni même les répercussions liées à son éviction du monde du travail, imputables à cette faute. Elle ne démontre ainsi pas que l’accident médical dont elle a été victime a eu une incidence sur sa vie professionnelle.
Les premiers juges ont en conséquence à tort retenu l’existence de ce poste de préjudice.
3. sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal, sur la base d’une valeur du point de 25 euros, a alloué à Mme [E] la somme totale de 21.155 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Mme [E] demande l’infirmation du jugement sur ce point. Sur la base d’une valeur du point de 30 euros, elle réclame l’octroi de la somme de 25.359 euros.
Le Dr [V] et son assureur demandent également l’infirmation du jugement. Sur la base d’une valeur du point de 20 euros, ils proposent l’allocation d’une somme de 1.211 euros.
Sur ce,
Selon le Dr [VV], expert, Mme [E] a subi, du fait de l’accident médical dont elle a été victime, un déficit fonctionnel temporaire :
— de 100% du 13 au 19 septembre 2006 (première reprise de l’arthroplastie), du 11 au 19 octobre 2011 (reprise chirurgicale du professeur [S]) et du 20 octobre au 12 novembre 2011 (hospitalisation en centre de rééducation), sur période totale de 7 + 9 + 22 = 38 jours,
— de 50% du 28 juin au 12 septembre 2006, sur 76 jours,
— de 35% du 20 septembre 2006 au 14 janvier 2008 et du 13 février au 12 mai 2012, sur une période totale de 481 + 88 = 569 jours,
— de 60% du 13 novembre 2011 au 12 février 2012 (du fait de la fémorotomie), sur 91 jours,
— de 25% du 13 mai au 12 octobre 2012, sur 152 jours.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, l’expert a omis de se prononcer sur le déficit fonctionnel temporaire de la patiente entre le 14 janvier 2008 et le 10 octobre 2011, sur 1.364 jours, que le tribunal, puis la Cour, ont retenu à hauteur de 35%.
Au regard des troubles rencontrés par Mme [E] pendant ces périodes (déficit fonctionnel, perte de qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence), le tribunal a justement évalué son préjudice à ce titre sur la base d’une valeur du point de 25 euros, qui sera également retenue par la Cour.
Doit en conséquence être allouée à l’intéressée les sommes de :
— [Immatriculation 15] X 100% = 950 euros,
— [Immatriculation 18] X 50% = 950 euros,
— (569 + 1.364) X [Immatriculation 10]% = 16.913,75 euros,
— [Immatriculation 20] X 60% = 1.365 euros,
— [Immatriculation 5] X 25% = 950 euros,
soit la somme totale de 21.128,75 euros.
(2) sur les souffrances endurées
Le tribunal a octroyé la somme de 30.000 euros à Mme [E] en réparation des souffrances endurées par celle-ci.
Mme [E] poursuit l’infirmation du jugement sur ce point et sollicite l’octroi d’une somme de 35.000 euros.
Le Dr [V] et son assureur proposent l’allocation d’une somme de 6.000 euros.
Sur ce,
Le Dr [VV] évalue les souffrances endurées par Mme [E], jusqu’au 14 janvier 2008, date à laquelle elle n’a plus revu le Dr [V], à 5/7 (assez importantes), justifiées par les deux reprises chirurgicales nécessaires et les conséquences psychiatriques.
Quand bien même l’expert a tenu compte, pour l’évaluation de ce poste de préjudice, d’une période limitée et non jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Mme [E], les premiers juges l’ont correctement retenu à hauteur de 30.000 euros.
(3) sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a accordé la somme de 6.000 euros à Mme [E] en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
Mme [E] poursuit l’infirmation du jugement, sollicitant l’allocation de la somme de 8.000 euros à ce titre.
Le Dr [V] et son assureur, sur l’infirmation du jugement également, proposent l’octroi de la somme de 3.500 euros.
Sur ce,
Le Dr [VV] a évalué le préjudice esthétique temporaire de Mme [E] à 3/7 (modéré), justifié par la démarche irrégulière de l’intéressée avec le membre inférieur gauche en rotation interne et la cicatrice de 33 cm de la reprise chirurgicale.
Au vu de ces éléments, le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à hauteur de 6.000 euros.
4. sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
(1) sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué la somme de 22.500 euros à Mme [E] au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Mme [E], sur l’infirmation du jugement, réclame la somme de 26.000 euros, représentant 2,22 euros par jour au vu de son âge au jour de la consolidation et de son espérance de vie.
Le Dr [V] et son assureur, sur la base d’une valeur du point de 1.570 euros, proposent, en infirmation du jugement, l’octroi d’une somme de 20.140 euros.
Sur ce,
Le Dr [VV] évalue le déficit fonctionnel permanent de Mme [E] à hauteur de 13%, au vu de ses séquelles orthopédiques et psychiatriques.
L’intéressée était âgée de 54 ans au jour de la consolidation de son état de santé.
Le tribunal, au regard de ces éléments, a justement retenu une valeur du point de déficit légèrement supérieure à 1.730 euros et alloué la somme de 22.500 euros à Mme [E].
(2) sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a accordé à Mme [E] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Mme [E] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef et sollicite la somme de 6.000 euros.
Le Dr [V] et son assureur, sur infirmation du jugement, estiment que ce poste de préjudice ne peut excéder 2.000 euros.
Sur ce,
Le Dr [VV] évalue le préjudice esthétique permanent de Mme [E] à 1,5/7 (de très léger à léger).
Mme [E] souffre certes d’une cicatrice, mais il est rappelé que l’opération était justifiée et qu’une cicatrice en serait inévitablement issue.
Aussi, le tribunal a au vu de ces éléments justement évalué le préjudice esthétique permanent de l’intéressée à la somme de 2.500 euros.
(3) sur le préjudice d’agrément
Le tribunal a alloué à Mme [E] la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice d’agrément.
Mme [E], évoquant sa phobie de la chute limitant ses activités, considère, en infirmation du jugement, que ce poste de préjudice doit être évalué à hauteur de 10.000 euros.
Le Dr [V] et son assureur, faute d’éléments, concluent à l’infirmation du jugement et au débouté de toute demande de l’intéressée en réparation de ce préjudice.
Sur ce,
Le Dr [VV] expose que l’examen clinique de Mme [E] « est dans les limites de la normale après consolidation », ajoutant que les impossibilités et limitations concernent la période précédant la reprise chirurgicale pratiquée par le professeur [S]. Le Dr [B], psychiatre sapiteur, évoque sa peur de tomber, l’empêchant de profiter de ses vacances à la mer.
L’impossibilité pour Mme [E] de profiter pleinement de vacances, notamment en bord de mer, constitue un préjudice indemnisable. M. [W] [E] témoigne par ailleurs de l’abandon par son épouse de ses randonnées, de ses vacances à la montagne ou à l’étranger qu’ils pratiquaient antérieurement à l’accident, alors qu’elle limite ses déplacements (attestation du 5 juin 2019). Mme [P] [I], sa mère, indique également que Mme [E] ne veut plus retourner à la pêche à pied par peur de glisser (30 mai 2019).
Le tribunal a au vu de ces élément correctement apprécié le préjudice d’agrément subi par Mme [E] à la somme de 2.000 euros.
(4) sur le préjudice sexuel
Le tribunal a évalué le préjudice sexuel de Mme [E] à 5.000 euros.
Mme [E] évoque l’absence de vie sexuelle depuis 2006, du fait des douleurs et de « l’angoisse par rapport à sa prothèse » selon les termes du sapiteur psychiatre, et demande, sur l’infirmation du jugement, l’allocation d’une somme de 15.000 euros en réparation.
Le Dr [V] et son assureur concluent à l’infirmation du jugement et au débouté de toute demande de l’intéressée en réparation de ce préjudice, non établi.
Sur ce,
L’expert et son sapiteur reprennent les doléances de Mme [E] concernant son préjudice sexuel, mais ne font, ni l’un ni l’autre, état d’éléments affectant sa libido, ni d’impossibilité morphologique dans l’acte sexuel.
La perte de libido de l’intéressée est cependant attestée par son époux (attestation déjà citée du 5 juin 2019).
Le tribunal a au vu de ces élément correctement évalué le préjudice sexuel de Mme [E] à hauteur de la somme de 5.000 euros.
5. synthèse
Il convient au vu des développements qui précèdent de confirmer le jugement qui a condamné in solidum le Dr [V] et son assureur, à payer à Mme [E] les sommes de :
— 5.000 euros au titre de son préjudice d’impréparation,
— 6.468,40 euros au titre des frais divers (honoraires de médecins conseils),
— 30.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 6.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
— 22.500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— 2.500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
— 2.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
— 5.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Le jugement sera en revanche infirmé en ses dispositions relatives à l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, de l’assistance d’une tierce personne temporaire, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel temporaire.
Statuant à nouveau de ces chefs, la Cour condamnera in solidum le Dr [V] et son assureur à payer à Mme [E], avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le montant des sommes accordées en première instance et à compter du présent arrêt sur le surplus en application de l’article 1231-7 du code civil, de :
— 13.074,40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 60.156,90 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 21.128,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les intérêts dus pour une année entière au moins porteront eux-mêmes intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.
Mme [E] sera en revanche déboutée de ses demandes indemnitaires relatives à des pertes de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [E]
Le tribunal a condamné in solidum le Dr [V] et son assureur à payer à M. [E], époux de Mme [E], les sommes de 4.000 euros en réparation de son préjudice d’affection, de 3.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et de 5.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
M. [E], sur infirmation du jugement, réclame l’allocation des somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d’affection, de 8.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et de 15.000 euros en réparation d’un préjudice sexuel.
Le Dr [V] et son assureur poursuivent également l’infirmation du jugement, estimant que l’allocation de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice d’affection de M. [V] paraît plus raisonnable et concluant au débouté de celui-ci de ses autres demandes indemnitaires.
Sur ce,
M. [E], époux de Mme [E] et victime indirecte des fautes du Dr [V], peut prétendre, de la part du chirurgien et de son assureur, à une indemnisation intégrale de ses préjudices.
Or les opérations successives subies par Mme [E], leurs échecs et la dégradation de son état psychologique ont causé à son époux, qui l’a vue souffrir, un préjudice d’affection certain. Ni M. [E], d’un côté, ni le Dr [V] et son assureur, de l’autre, n’apportent à la Cour d’élément permettant de remettre en cause l’évaluation de ce préjudice par le tribunal, à hauteur de 4.000 euros. La Cour retient en conséquence cette même évaluation.
Ensuite, si M. [E] affirme avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence, il ne justifie pas de la modification de son quotidien et d’un préjudice de ce chef au-delà de son préjudice d’affection, de sorte que, sur l’infirmation du jugement sur ce point, la Cour le déboutera de toute demande indemnitaire à ce titre.
M. [E], enfin, a subi un préjudice sexuel, distinct des troubles dans ses conditions d’existence non établis, du fait de la perte de libido de son épouse, que le tribunal a justement évalué à hauteur de 5.000 euros, qui sera également retenue par la Cour.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices d’affection et sexuels de M. [E], mais infirmé en ce qu’il a retenu les troubles dans ses conditions d’existence. Statuant à nouveau de ce dernier chef, la Cour déboutera M. [E] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le recours de la CPAM
Le tribunal a fait droit aux demandes de la CPAM, fixant sa créance à hauteur de la somme de 149.036,32 euros (19.625,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 53.995,36 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels – indemnités journalières, 75.415,87 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs – indemnités journalières et pension d’invalidité).
La CPAM poursuit la confirmation du jugement.
Le Dr [V] et son assureur, arguant de l’absence de preuve de la réalité de la créance de la CPAM et de son imputabilité à sa prise en charge chirurgicale, contestant l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la caisse, concluent à l’infirmation du jugement de ce chef et au débouté de celle-ci de son recours.
Sur ce,
La CPAM étant partie à l’instance, l’arrêt lui est de facto opposable, sans mention particulière.
Il résulte des termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM qui a été amenée à indemniser un patient dispose d’un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident médical sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel. Les recours s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM de Seine [Localité 37] fait en l’espèce valoir une créance, au titre des sommes versées à Mme [E], de 149.036,32 euros (attestation de débours du 4 mars 2022) ainsi décomposée :
— frais d’hospitalisation (à la clinique des Lilas du 13 au 19 septembre 2006, puis à l’hôpital [32] du 11 au 19 octobre 2011) : 6.790,85 + 12.834,24 = 19.625,09 euros,
— prestations en espèces (indemnités journalières versées du 23 septembre 2006 au 30 novembre 2008) : 2.032 + 7.555,50 + 7.008,20 = 16.595,70 euros,
— pension d’invalidité (arrérages versés du 1er décembre 2008 au 30 avril 2020, sur 4.166 jours) : 112.815,53 euros.
Le docteur [R], praticien conseil référent du recours contre tiers placé auprès de la CPAM de Seine [Localité 37], atteste le 18 avril 2014 de la « stricte imputabilité de ces prestations au regard des faits du [sic, vide, mais la date du 22 juin 2006 est reprise en tête du document] » et évoque l’hospitalisation du 13 au 19 septembre 2006, d’une part, un arrêt de travail du 23 septembre 2006 au 22 octobre 2007 « imputable à 100% » et un arrêt du 23 octobre 2007 au 25 janvier 2009 « imputable à 1/3 », d’autre part, et l’invalidité « imputable au 1/3 » sans plus de précision, enfin. L’évaluation de la caisse est selon lui « réalisée en l’état actuel, sous réserves de complications ultérieures ». Le médecin conseil précise que « ces prestations sont indiscutablement liées aux faits en cause », ajoutant qu'« elles sont d’ailleurs authentifiées dans l’expertise judiciaire du Docteur [F] ».
Les caisses primaires d’assurance maladie sont des organismes de droit privé exerçant une mission de service public sous le contrôle de l’Etat (Agences Régionales de Santé – ARS) et sont soumises aux règles de la comptabilité publique. Leurs comptes doivent être validés par l’agent comptable de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM), lequel s’appuie sur les attestations de médecins-conseils du recours contre tiers. Or il résulte des dispositions de l’article R315-2 du code de la sécurité sociale que les médecins-conseils relèvent du contrôle médical, lequel constitue un service national. Ainsi, non salarié de la CPAM de Seine [Localité 37], le docteur [R], médecin-conseil, présente une réelle indépendance vis-à-vis de la caisse. Celle-ci est encore rappelée à l’article 8.1 de la convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006. Il est ajouté que, dans le cadre de la gestion informatisée du remboursement des actes et prestations, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives (article L161-29 du code de la sécurité sociale).
Le Dr [V] et son assureur ne démontrent aucunement la partialité du médecin-conseil en l’espèce.
Aussi l’attestation d’imputabilité de celui-ci suffit à établir la réalité d’une créance de la CPAM au titre de prestations servies à Mme [E]. Mais si cette créance est justifiée dans son principe, son montant est discutable.
L’attestation du médecin conseil, en effet, est datée de 2014 et évoque l’expertise judiciaire du Dr [F], lequel concluait à la survenance d’un accident médical non fautif, remise en cause ensuite par les Drs [U] et [VV].
Alors que la faute du Dr [V] a été retenue au titre de l’opération de Mme [E] du 22 juin 2006, que l’hospitalisation du 13 au 19 septembre 2006 correspond à l’opération de reprise du Dr [V] et celle du 11 au 19 octobre 2011 à l’intervention, également de reprise, du professeur [S], la CPAM justifie bien de l’imputabilité des frais afférents à ces hospitalisations à la faute et la responsabilité du chirurgien. Le tribunal a donc à juste titre fait droit à son recours contre le Dr [V] et son assureur à hauteur de la somme de 19.625,09 euros.
Ensuite, le tribunal et la Cour ayant retenu l’existence, pour Mme [E], de pertes de gains professionnels actuels liées à la faute du Dr [V], les indemnités journalières servies à l’intéressée entre le 23 septembre 2006 et le 30 novembre 2008 sont en lien avec cette faute, et ont justement fait l’objet d’une condamnation à remboursement par le tribunal à hauteur de la somme totale de 16.595,70 euros.
Enfin, la consolidation de l’état de santé de Mme [E] a été retenue à la date du 12 octobre 2012, après laquelle la Cour a estimé que l’intéressée n’établissait pas le lien certain entre son invalidité et ses pertes de gains professionnels futurs et la faute du Dr [V]. Aussi ne peut-il être fait droit au recours de la CPAM, au titre de la pension d’invalidité servie à l’intéressée, que pour la période courant du 1er décembre 2008 au 12 octobre 2012 (sur 1.411 jours), mais non au-delà. La Cour condamnera donc le Dr [V] et son assureur à payer à la CPAM, de ce chef, la seule somme de 112.815,53 ÷ 4.166 X 1.095 = 29.652,66 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC, aux droits de laquelle vient désormais la société Bothnia, à payer la somme totale de 149.036,32 euros. Statuant à nouveau, la Cour condamnera le chirurgien et son assureur au paiement de la somme totale de 19.625,09 + 16.595,70 + 29.652,66 = 65.873,45 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 juin 2022, ainsi que l’a prévu le tribunal.
Sur le recours de la société AXA France Vie
Le tribunal, recevant la société AXA France Vie en son intervention volontaire, a fait droit à ses demandes à hauteur de 74.773,97 euros, condamnant in solidum le Dr [V] et son assureur au remboursement de la dite somme.
La société AXA France Vie conclut à la confirmation du jugement à ce titre.
Le Dr [V] et son assureur constatent que la société AXA France Vie ne prouve pas l’existence d’une police d’assurance souscrite par l’employeur de Mme [E] à son profit, ni avoir versé des indemnités à celle-ci. Estimant le recours de la société AXA France Vie injustifié, ils demandent à la Cour, sur infirmation du jugement, de débouter l’assureur de ses demandes.
Sur ce,
La société AXA France Vie étant partie à l’instance, l’arrêt lui est de facto opposable, sans mention particulière.
La recevabilité de l’intervention volontaire, dès la première instance, de la société AXA France Vie n’est plus contestée en cause d’appel. Elle vient aux droits de la société AXA France Collectivités, dissoute le 31 décembre 2003, avec laquelle la société Dim, employeur de Mme [E], a le 11 juillet 2002 conclu un contrat d’assurance collectif (n°703.763) ayant pour objet « d’assurer le personnel salarié affilié à la Sécurité Sociale (') pour les garanties DECES, DECES ACCIDENTEL, INCAPACITE DE TRAVAIL – INVALIDITE PERMANENTE » (article 1 du contrat, caractères majuscules dans le texte), profitant aux membres du personnel non cadre de la société.
Ce contrat d’assurance groupe, tel que versé aux débats devant la Cour, n’est signé d’aucune part. Il ne peut cependant être contesté dans la mesure où Mme [E] reconnait elle-même avoir reçu des indemnités versées par la société AXA France Vie.
Celle-ci est donc recevable à exercer un recours subrogatoire contre le Dr [V], déclaré responsable de l’accident médical dont l’assurée a été victime le 22 juin 2006, et son assureur, conformément aux dispositions des articles L121-12 et L131-2 du code des assurances et en application des articles 29 et 30 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, au titre des prestations servies à Mme [E] du fait du chirurgien.
La société AXA France Vie verse aux débats une première attestation de règlement datée du 6 novembre 2020, concernant l’incapacité de travail de Mme [E], faisant état de versements à hauteur de 8.520,30 euros pour l’année 2007 et de 7.213,08 euros pour l’année 2008, soit un montant total de 15.733,38 euros « en rapport avec son accident médical du 22 juin 2006 ». Cette attestation n’est pas signée, mais permet d’identifier le créancier et le contrat d’assurance (sous le n°[Numéro identifiant 11]). Mme [E] a par ailleurs elle-même tenu compte de ces versements pour présenter sa demande au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, reconnaissant ainsi les avoir effectivement perçus. Le tribunal a donc à juste titre fait droit au recours de l’assureur de ce premier chef.
La société AXA France Vie produit ensuite une attestation de règlement du même jour, faisant état des frais d’invalidité réglés « pour le dossier » de Mme [E] en rapport avec son accident du 22 juin 2006, à hauteur de la somme totale de 57.354,74 euros versée au titre des années 2008 à 2019. Là encore, cette attestation n’est pas signée, mais permet d’identifier le créancier et le contrat d’assurance et concerne des versements dont Mme [E] a elle-même tenu compte pour présenter ses demandes au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs, reconnaissant ainsi les avoir effectivement perçus. Il ne saurait cependant être fait droit au recours de l’assureur dans son intégralité, dans la mesure où Mme [E] n’a pas su justifier de pertes de revenus après la consolidation de son état de santé en lien certain avec la faute du Dr [V] et que l’assureur ne démontre pas plus que les sommes versées à l’intéressée après le 12 octobre 2012 sont réellement en lien avec cette faute (si l’attestation de la société AXA France Vie évoque « l’accord du Médecin Conseil d’AXA qui valide [l’imputabilité des frais] à l’accident », celle-ci n’est pas communiquée et la preuve du lien de causalité non rapportée). Seules les sommes versées à Mme [E] à compter de 2008 et jusqu’au troisième trimestre de 2012, de 447,76 + 5.349,06 + 5.383,80 + 5.383,80 + (5.383,80 ÷ 12 X 9) = 20.602,27 euros, peuvent donner lieu au recours de l’assureur, dont la demande sera rejetée au-delà.
La société AXA France Vie communique une troisième attestation de versement encore datée du 6 novembre 2020, relative à la rente d’invalidité servie du 1er janvier au 31 mars 2020 à hauteur de 1.267,88 euros et du 1er au 30 avril 2020 à hauteur de 417,99 euros, soit une somme totale de 1.685,87 euros. Cette attestation est signée. Mais elle concerne une pension versée bien au-delà du 12 octobre 2012, et dont le lien de causalité certain avec l’accident médical dont Mme [E] a été victime le 22 juin 2006 n’est pas établi. Le recours de la société AXA France Vie doit donc être rejeté à ce titre.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné in solidum le Dr [V] et son assureur à rembourser la somme totale de 74.773,97 euros entre les mains de la société AXA France Vie et, statuant à nouveau, la Cour les condamnera au paiement de la seule somme de 15.733,38 + 20.602,27 = 36.335,65 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 juin 2022, ainsi que l’a jugé le tribunal.
Sur dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum du Dr [V] et de son assureur.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum le Dr [V] et son assureur la société Bothnia, qui succombent en leur recours, aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de la CPAM, seul à l’avoir réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, le Dr [V] et son assureur seront également condamnés in solidum à payer les sommes équitables de 7.000 euros à M. et Mme [E] (ensemble alors qu’ils ont constitué un seul et même avocat et conclu ensemble), de 1.500 euros à la CPAM et de 1.000 euros à la société AXA France Vie, en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des prétentions du Dr [V] et de son assureur à ces titres.
Par ces motifs,
La Cour,
Reçoit la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd., assureur du Dr [C] [V], en son intervention volontaire,
Met hors de cause la société de droit irlandais Medical Insurance Compagny – Designated Activité Compagny (MIC DAC),
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la responsabilité du Dr [C] [V], à la mise hors de cause de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
Confirme également le jugement en ses dispositions indemnitaires :
— au profit de Mme [A] [I], épouse [E], au titre du préjudice d’impréparation, des frais divers, des souffrances endurées, de son préjudice esthétique temporaire, de son déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique permanent, de son préjudice d’agrément et de son préjudice sexuel,
— au profit de M. [W] [E] au titre de ses préjudices d’affection et sexuel,
ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Condamne in solidum le Dr [C] [V] et la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd. à payer à Mme [A] [I], épouse [E], les sommes, en derniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le montant des sommes accordées en première instance et à compter du présent arrêt sur le surplus puis capitalisation des intérêts, de :
— 13.074,40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 60.156,90 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 21.128,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Déboute Mme [A] [I], épouse [E], de ses demandes indemnitaires relatives à des pertes de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle,
Déboute M. [W] [E] de sa demande d’indemnisation de troubles dans ses conditions d’existence,
Condamne in solidum le Dr [C] [V] et la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd. à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 37] la somme de 65.873,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 37] du surplus de son recours,
Condamne in solidum le Dr [C] [V] et la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd. à payer à la SA AXA France Vie la somme de 36.335,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute la SA AXA France Vie du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum le Dr [C] [V] et la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd. aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & associés,
Condamne in solidum le Dr [C] [V] et la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd. à payer, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel, les sommes de :
— 7.000 euros à Mme [A] [I], épouse [E], et M. [W] [E], ensemble,
— 1.500 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 37],
— 1.000 euros à la SA AXA France Vie.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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