Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 22 janvier 2026, n° 22/12266
TGI Bobigny 7 juin 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité médicale

    La cour a confirmé la responsabilité du Dr [V] pour défaut de programmation chirurgicale et manquement à l'obligation d'information.

  • Accepté
    Défaut d'information

    La cour a retenu que le Dr [V] n'a pas respecté son obligation d'information envers la patiente.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a évalué les souffrances endurées par la victime et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice esthétique

    La cour a reconnu le préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice fonctionnel

    La cour a évalué le déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice esthétique

    La cour a reconnu le préjudice esthétique permanent et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice d'agrément

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice sexuel

    La cour a reconnu le préjudice sexuel et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Pertes de revenus

    La cour a reconnu le lien entre les pertes de revenus et la faute du Dr [V].

  • Accepté
    Assistance nécessaire

    La cour a reconnu la nécessité d'une assistance et a accordé une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, les appelants, le Dr [C] [V] et son assureur, contestent le jugement du tribunal de Bobigny qui avait retenu leur responsabilité dans une faute médicale ayant causé un préjudice à Mme [E]. La juridiction de première instance avait conclu à une faute du médecin lors de l'opération de pose d'une prothèse de hanche, entraînant des douleurs persistantes et nécessitant des interventions ultérieures. La cour d'appel, après avoir examiné les rapports d'expertise, confirme la responsabilité du Dr [V] et l'absence de prise en charge par l'ONIAM, tout en infirmant certaines évaluations de préjudice. Elle condamne in solidum le Dr [V] et son assureur à indemniser Mme [E] pour divers préjudices, tout en réduisant les montants alloués pour certains postes. La décision du tribunal est donc partiellement confirmée et partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 janv. 2026, n° 22/12266
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/12266
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 juin 2022, N° 15/02318
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Texte intégral

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