Confirmation 27 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 juil. 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2025
Nous, Benoit DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire n° N° RG 25/00743 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNIT ETRANGER opposant :
M. LA PREFECTURE DE L'[Localité 2]
à
Mme [J] [R]
née le 13 Mai 1990 à [Localité 3] (TOGO)
de nationalité TOGOLAISE
Adresse déclarée [Adresse 1]
Vu la décision du 11 août 2023 du préfet de l'[Localité 2] prononçant à l’encontre de Mme [J] [R] l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision du 21 juillet 2025 du préfet de l'[Localité 2] portant placement en rétention administrative de Mme [J] [R] ;
Vu la requête présentée par Mme [J] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Metz tendant à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 11 heures 11 par le magistrat du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment déclaré irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative, déclaré sans objet tant le recours de Mme [J] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative que la requête du préfet de l’Aube, puis ordonné la remise en liberté de Mme [J] [R] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de l'[Localité 2] par courriel du même jour ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 heures 45, s’est présentée :
— LA PREFECTURE DE L'[Localité 2], appelant, représentée par Me Nicolas FERRE, substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présent lors du prononcé de la décision
La Me Nicolas FERRE pour M. LA PREFECTURE DE L'[Localité 2] a présenté ses observations ;
SUR CE,
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
— ordonné la jonction de la procédure introduite par Mme [J] [R] en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et de l’examen de la requête du préfet en prolongation de la mesure ;
— déclaré irrecevable la requête du préfet ;
— déclaré sans objet tant le recours de Mme [J] [R] que la requête du préfet ;
— ordonné la remise en liberté de Mme [J] [R].
Le premier juge a relevé en substance, au visa des articles R. 742-1 et R. 743-2 du CESEDA, que n’avaient pas été versées au dossier les pièces de la procédure préalable au placement en rétention administrative et plus particulièrement la procédure d’interpellation de l’intéressée et de retenue, ainsi que l’avis fait au procureur de la République du placement en rétention administrative.
La préfecture a interjeté appel par message électronique du même jour.
Il ressort des alinéas 1 et 2 de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. (…)'
Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exerce pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (jurisprudence : Cour de cassation, 1e ch. civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l’absence de contestation.
Il ne peut être suppléé à l’absence de dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (jurisprudence : Cour de cassation, 1e ch. civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
En l’espèce, il ressort des énonciations du premier juge que le dossier qu’il a pu consulter ne comportait pas les pièces de la procédure préalable au placement en rétention administrative, de sorte que des pièces justificatives utiles faisaient défaut.
L’administration ne justifie pas avoir utilement transmis au premier juge l’entier dossier.
L’article L. 743-12 du code, dans sa rédaction issue de la loi du 1er septembre 2024 dispose que :
'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, le défaut de production par l’administration de pièces justificatives utiles devant le premier juge au soutien de la requête en prolongation a nécessairement porté une atteinte substantielle aux droits de l’étranger qui contestait par ailleurs l’arrêté de placement en rétention.
Il ne ressort pas de la décision dont appel que les pièces manquantes ont été consultables avant clôture des débats en première instance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la requête du préfet.
Il s’ensuit que l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel du préfet de l'[Localité 2] recevable, mais mal fondé ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Metz le 25 juillet 2025 à 11 heures 11 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 27 juillet 2025 à 16 heures 10. .
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/00743 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNIT
M. LA PREFECTURE DE L'[Localité 2] contre Mme [J] [R]
Ordonnance notifiée le 27 Juillet 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LA PREFECTURE DE L'[Localité 2] et son conseil
— Au centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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